ARRET
N°
[Z]
[B] épouse [Z]
C/
SIP [Localité 17]
S.A. [19]
Société [22]
E.P.I.C. OPAC DE L'OISE
Société [21] CHEZ [24]
[18]
Société CRCAM BRIE PICARDIE
Société [20] [Localité 25]
Société [27]-CHEZ [24]
CJ/MC/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03543 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3DS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [H] [B] épouse [Z]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Comparants en personne
APPELANTS
ET
SIP [Localité 17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A. [19] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Société [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
E.P.I.C. OPAC DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 17]
Société [21] CHEZ [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Service Surendettement
[Localité 9]
[18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Société CRCAM BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société [20] [Localité 25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 25]
Société [27]-CHEZ [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T] [Z] et Mme [H] [B] épouse [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 8 décembre 2021.
Le 16 janvier 2022, la commission a ordonné un rééchelonnement des dettes sur 60 mois, avec un taux d'intérêt de 0%, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 806 euros.
Les époux [Z] ont contesté cette décision et par jugement du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- Déclaré recevable la contestation ;
- Constaté que la dette due à la SA [Adresse 23] a été soldée ;
- Constaté que la capacité de remboursement de M. et Mme [Z] s'élève à 500 euros.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signé mais non daté revenu au greffe du juge du surendettement le 31 mai 2023.
M. et Mme [Z] ont par déclaration adressée au greffe de la cour le 13 juillet 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir que la capacité de remboursement retenue était excessive.
Par courriers en date du 26 février 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 5 mars 2024, l'OPAC a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience du 11 avril 2024. Le créancier a fait état d'une créance d'un montant de 772,99 euros à l'égard des époux [Z].
Par courrier reçu au greffe le 13 mars 2024, le créancier [19] a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience et qu'il ne se prévalait plus d'aucune créance à l'égard des époux.
Lors de l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement.
M. et Mme [Z], comparants en personne, ont fait valoir qu'ils ont formé le recours sans connaître le délai ouvert pour faire appel. Ils exposent que leur situation a changé et qu'ils sont dans l'incapacité de respecter le plan établi par le tribunal.
Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais a été notifié à M. et Mme [Z] par lettre recommandée avec avis de réception signé mais non daté par les intéressés.
Les accusés de réception ont été reçus par le greffe le 31 mai 2023 ainsi qu'en atteste le tampon du tribunal apposé sur les accusés de réception.
Le point de départ du délai ouvert pour interjeter appel doit donc être fixé au 31 mai 2023, étant précisé que M. et Mme [Z] ont nécessairement reçu la notification du jugement avant cette date.
Par ailleurs, le courrier de notification du jugement aux débiteurs fait bien mention du délai de quinze jours ouvert pour faire appel et précise l'adresse de la cour d'appel d'Amiens. M. et Mme [Z] ne peuvent donc prétendre qu'ils ignoraient dans quel délai ils devaient saisir la cour.
M. et Mme [Z] ont ensuite interjeté appel de ce jugement par déclaration adressée à la cour le 13 juillet 2023.
Leur recours est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti. En conséquence, il doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [T] [Z] et Mme [H] [B] épouse [Z] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais du 23 mai 2023 ;
DIT que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais le 23 mai 2023 conserve son plein effet ;
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE