ARRET
N°
S.C.I. SUFFREN MAISON BLANCHE
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/03428 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I23K
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 07 JUILLET 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. SUFFREN MAISON BLANCHE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
La SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC) société en liquidation judiciaire ayant pour liquidateur la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
PV 659 du 13 novembre 2023
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, ayant siège [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS du Barreau de Saint Quentin
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 27 juin 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe
Le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
DECISION
La SCI Suffren Maison Blanche (SCI Suffren) est le maître d'ouvrage d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6] comprenant 71 logements.
Dans le cadre de cette opération de construction la SCI Suffren a confié à la SAS Société anizienne de construction ( SAC) les travaux relevant du lot 'terrassement, VCP, gros oeuvre, maçonnerie' pour un montant forfaitaire et global de 2 850 000 euros HT suivant un marché de travaux en date du 4 septembre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 28 janvier 2021 la SAS SAC a été placée en redressement judiciaire, maître [F] [K] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Grave Randoux (devenue SELARL Evolution) en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 15 février 2021 la SCI Suffren a mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite ou la résiliation du contrat.
Faute de réponse dans le délai de trente jours la SCI Suffren a considéré que le marché de travaux se trouvait résilié de plein droit en application de l'article L 622-13III du code de commerce et par courrier recommandé en date du 6 avril 2021 elle a déclaré sa créance au passif de la société SAC pour un montant de 2 203 604,55 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 23 avril 2021 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL Grave Randoux a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI Suffren ayant contesté le rejet de sa créance déclarée, par ordonnance du juge-commissaire en date du 30 juin 2022 l'existence d'une contestation sérieuse a été retenue et la SCI Suffren a été renvoyée à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la notification de la décision et il a été sursis à statuer sur l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SAC dans l'attente de l'instance au fond à engager.
Par exploit d'huissier en date du 2 août 2022 la SCI Suffren a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Quetin la SAS Sac et la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SAC aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société en liquidation pour un montant de 333 059,56 euros .
Par jugement en date du 7 juillet 2023 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a considéré que la SCI Suffren aurait dû saisir le tribunal judiciaire de Paris, a dit sa demande irrecevable et l'a déboutée également de toutes ses demandes et dit n'y avoir lieu à versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2023 la SCI Suffren a interjeté appel de cette décision.
Autorisée par ordonnance en date du 4 août 2023, la SCI Suffren a fait assigner la SELARL Evolution à l'audience du 23 novembre 2023 aux fins de voir fixer sa créance au passif de la SAS SAC à la somme de 333 059,56 euros au titre des pénalités contractuelles et des frais d'huissier et à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2023 la SCI Suffren a interjeté appel de la décision cette fois à l'encontre de la SAS SAC et par exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023 a fait assigner la SAS SAC prise en la personne de son président M. [G] [H] à l'audience du 23 novembre 2023.
A l'audience du 23 novembre 2023 les deux procédures ont été renvoyées à l'audience du 28 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 novembre 2023 la SCI Suffren demande à la cour à titre liminaire de rectifier l'omission matérielle figurant dans le jugement entrepris en ce qu'il a omis la société SAC de la comparution des parties et de déclarer recevable son appel.
A titre principal elle demande que le jugement entrepris soit annulé pour excès de pouvoir et que statuant à nouveau la cour fixe le montant de sa créance envers la société SAC à la somme de 333059,56 euros au titre des frais d'huissier et des pénalités contractuelles et rejette l'ensemble des demandes de la SELARL Evolution.
A titre subsidiaire elle demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SELARL Evolution et dire le tribunal de commerce de Saint-Quentin compétent pour connaître du litige, de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SELARL Evolution et de la déclarer recevable en ses demandes. Elle demande alors à la cour de fixer le montant de sa créance envers la société SAC à la somme de 333059,56 euros au titre des frais d'huissier et des pénalités contractuelles et de rejeter l'ensemble des demandes de la SELARL Evolution.
A titre très subsidiaire la SCI Suffren demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SELARL Evolution et dire le tribunal de commerce de Saint-Quentin compétent pour connaître du litige, de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SELARL Evolution et de la déclarer recevable en ses demandes. Elle demande par ailleurs à la cour de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 205973,44 euros et de fixer le montant de sa créance envers la société SAC à la somme de 127086,12 euros.
A titre infiniment subsidiaire elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes et l'en a déboutée et de renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
En tout état de cause elle demande à la cour de fixer au passif de la société SAC sa créance d'un montant de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa créance au titre des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 novembre 2023 la SELARL Evolution ès qualités de mandataire liquidateur de la société SAC demande à la cour de juger ne pouvoir que confirmer le jugement dont appel faute pour le dispositif des conclusions de l'appelante de reprendre les chefs du jugement querellé.
Elle demande par ailleurs à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI Suffren dès lors que la société SAC n'a pas été intimée en la cause d'appel dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration d'appel.
Elle demande en second lieu à la cour de dire n'y avoir lieu à appel-nullité.
Elle demande en outre qu'il soit jugé que le tribunal de commerce de Saint-Quentin était dessaisi de tout pouvoir pour statuer ce que de droit sur le mérite de la demande principale en fixation de créance et de confirmer le jugement sur ce point.
Elle demande qu'il soit dit que la clause attributive de compétence prévue au cahier des clauses générales fait la loi entre les parties et qu'en conséquence la SCI Suffren aurait dû saisir le tribunal judiciaire de Paris et qu'elle est irrecevable à quereller cette clause qui est licite et de la déclarer en conséquence irrecevable en ses prétentions.
Dans l'hypothèse où la compétence du tribunal de commerce de Saint-Quentin serait retenue elle demande que la SCI Suffren soit déboutée de ses demandes et à tout le moins de réviser les demandes de fixation de créances à des plus justes proportions
Vu la fin de non-recevoir opposée par la SELARL Evolution elle demande à la cour de dire n'y avoir lieu au renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris.
Si la cour d'appel ne confirme pas le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes formées par la SCI Suffren irrecevables soit dans l'hypothèse où la cour entendrait statuer sur le fond, la SELARL Evolution demande que la SCI Suffren soit condamnée à lui payer la somme en principal de 275408,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de dire n'y avoir lieu à compensation avec la créance invoquée par la SCI Suffren à la supposer établie.
Elle demande enfin la condamnation de la SCI Suffren au paiement d'une indemnité d'un montant de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître d'Hautefeuille.
La SAS SAC assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat .
SUR CE
Sur l'omission matérielle
la SCI Suffren soutient que le jugement en date du 7 juillet 2023 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il ne comporte pas en première page d'indication de la société SAC pourtant régulièrement assignée par elle par acte d'huissier en date du 2 août 2021 placée le 30 août 2021 et partie à l'instance. Elle demande la rectification de cette omission.
La SELARL Evolution ne conteste pas que la SAS SAC a été régulièrement assignée en première instance et s'en rapporte à justice sur la demande de rectification de l'omission matérielle.
Il est justifié de la signification par acte en date du 2 août 2022 de la SAS SAC aux côtés de son liquidateur pour l'audience du 23 septembre 2022 devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin et de l'enrôlement de l'affaire opposant la SCI Suffren à la SAS SAC et à son liquidateur sous le seul numéro RG 2022029772.
L'absence de mention de la SAS SAC dans l'en-tête du jugement en date du 7 juillet 2023 constitue donc une omission matérielle.
Sur la recevabilité de l'appel
La SELARL Evolution soutient que l'appel n'a été formalisé qu'à l'encontre du liquidateur judiciaire mais non à l'encontre de la SAS SAC.
Elle fait valoir que l'instance introduite devant la juridiction de renvoi, juridiction du fond n'est que la suite de l'ordonnance du juge-commissaire qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation et s'inscrit dans la même procédure qui est indivisible entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur et qu'ainsi la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause les deux autres parties ce qui vaut aussi bien en première instance qu'en appel.
S'agissant de la régularisation par l'assignation de la SAS SAC elle rappelle que celle-ci ne peut intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure au fond et qu'ainsi cette assignation devait intervenir dans les trois mois de la déclaration d'appel.
Elle fait valoir que l'ordonnance ayant autorisé la SCI Suffren à assigner à jour fixe la SELARL Evolution ne fait pas état de la SAS SAC qui en tout état de cause ne pouvait déposer des conclusions au plus tard le 4 octobre 2023 comme le préconisait l'ordonnance.
Elle conteste toute possibilité de régularisation d'appel.
La SCI Suffren rappelle qu'en cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres en la cause et l'appelant dispose jusqu'à ce que le juge statue de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
Elle indique avoir ainsi régularisé la procédure d'appel par une seconde déclaration d'appel en date du 26 octobre 2023.
Elle maintient que la régularisation est possible jusqu'à ce que le juge statue et qu'elle n'avait aucune obligation de régulariser la procédure avant le 4 octobre 2023, l'audience étant fixée au 23 novembre 2023 et la cour n'ayant pas encore statué.
En application de l'article 552 du code de procédure civile en cas de solidarité ou d'indivisibilité ente plusieurs parties l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
Toutefois en application de l'article 553 du même code l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il est admis que la partie omise dans la première déclaration d'appel ne peut être appelée que par une seconde déclaration d'appel qui ne crée pas de nouvelle instance laquelle demeure unique.
Par ailleurs s'il s'agit d'une assignation à jour fixe l'autorisation donnée par le premier président pour la seconde déclaration d'appel n'est pas nécessaire.
Cette seconde déclaration d'appel qui ne crée pas d'instance nouvelle et s'incorpore à la première instance peut intervenir jusqu'à ce que le juge statue notamment en matière de procédure à jour fixe qui n'est pas soumise aux délais pour conclure des articles 908, 909 et 910 ou 905-2 du code de procédure civile.
Cette régularisation à l'égard de la partie omise ne saurait être empêchée par le calendrier fixé par le premier président dans son ordonnance pour les autres parties du moment qu'elle est intervenue avant que le juge statue.
En l'espèce la seconde déclaration d'appel en date du 26 octobre 2022 est intervenue bien avant l'audience en date du 23 novembre 2022 et il a été de surcroît respecté les modalités de la procédure à jour fixe cette déclaration d'appel ayant été suivie d'une assignation.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l'appel formé par la SCI Suffren.
Sur la régularité des conclusions en appel et l'effet dévolutif de l'appel
La SELARL Evolution soutient que la SCI Suffren n'ayant pas rappelé dans le corps du dispositif de ses conclusions les chefs du jugement qu'elle entendait critiquer, la cour ne peut que confirmer celui-ci et rappelle à ce titre les dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SCI Suffren soutient que selon la jurisprudence l'appelant n'est pas tenu de reprendre les chefs du dispositif du jugement dont il demande l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions .
Elle soutient avoir respecté les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dès lors qu'elle demandait l'annulation du jugement entrepris et sollicitait la fixation du montant de sa créance et à titre subsidiaire demandait son infirmation et présentait ses prétentions relatives à l'exception d'incompétence et aux fins de non-recevoir et sollicitait la fixation de sa créance.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions des parties comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Il n'est aucunement imposé aux termes de cet article que le dispositif lui-même reprenne les chefs du jugement critiqués dès lors qu'il précise s'il est sollicité l'annulation ou la réformation du jugement et qu'il présente les prétentions de l'appelant.
En application de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Dès lors les conclusions de l'appelant sollicitant à titre principal l'annulation du jugement entrepris ont un effet dévolutif pour le tout et dès lors qu'elles sollicitent à titre subsidiaire son infirmation tout en précisant toujours au dispositif ses prétentions elles doivent être déclarées régulières et ne sauraient conduire la cour à simplement confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de nullité du jugement entrepris
La SCI Suffren soutient que l'annulation d'un jugement peut être demandée lorsqu'un juge commet un excès de pouvoir qui est constitué par la méconnaissance par le juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels soit lorsqu'il outrepasse les pouvoirs que lui confie la loi soit lorsqu'il ne les exerce pas .
Elle fait valoir qu'en se déclarant incompétent pour trancher le litige avant de se prononcer sur une fin de non-recevoir en jugeant irrecevable la demande de la SCI Suffren et en la déboutant de surcroît de ses demandes le tribunal de commerce de Saint-Quentin a statué ultra petita et a commis un excès de pouvoir.
Elle considère que le tribunal de commerce de Saint-Quentin a commis une erreur de droit en considérant que son incompétence constituait une fin de non-recevoir alors qu'il s'agissait d'une exception de procédure
La SELARL Evolution soutient que l'appel-nullité de la SCI Suffren ne peut prospérer dès lors qu'il n'y a pas matière à appel-nullité dans la mesure où la SCI Suffren disposait d'un recours par la voie de l'appel de droit commun.
Par ailleurs elle conteste l'existence d'un excès de pouvoir dès lors que le tribunal de commerce n'a pas procédé à un examen au fond avant de débouter la SCI Suffren de ses demandes mais n'a fait que tirer les conséquences de l'irrecevabilité de ses demandes.
Elle soutient par ailleurs que le tribunal de commerce de Saint-Quentin par suite de l'exécution de la clause attributive de compétence a considéré qu'il y avait absence de pouvoir juridictionnel ce qui l'autorisait à déclarer l'action de la SCI Suffren irrecevable.
Elle soutient à ce titre que la cause attributive de compétence attribuant une compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris rendait radicalement incompétente toute autre juridiction et que le tribunal de commerce de Saint-Quentin tribunal de la procédure collective était donc démuni de tout pouvoir juridictionnel.
Il convient de relever que la SCI Suffren n'a aucunement formé un appel-nullité voie de recours particulière soumise à certaines conditions et notamment au fait qu'aucun autre recours n'est ouvert à la partie.
En l'espèce la SCI Suffren pouvait parfaitement interjeter appel de la décision.
Or la voie de l'appel permet à la partie appelante de solliciter l'annulation du jugement entrepris y compris pour excès de pouvoir.
Ainsi l'appel de la société Suffren tendant au principal à voir annuler le jugement entrepris ne saurait être déclaré irrecevable.
Par ailleurs il convient de relever que les premiers juges ayant entendu faire application de la clause attributive de compétence attribuant compétence au tribunal judiciaire de Paris opposée par la SELARL Evolution ont considéré qu'il s'agissait d'une fin de non-recevoir leur ôtant tout pouvoir juridictionnel et ont déclaré irrecevable la société Suffren.
Ils ont commis ainsi une erreur de droit dès lors que le fait d'opposer l'existence d'une clause attributive de compétence est une exception de procédure et non une fin de non-recevoir et qu'il leur appartenait de se déclarer incompétents au profit de la juridiction désignée par la clause et dès lors ils ne pouvaient statuer sur la recevabilité des demandes ni sur le fond en prononçant un débouté.
A supposer qu'ils aient pu déclarer irrecevables les demandes de la société Sufren ils ont commis un excès de pouvoir en déboutant en outre celle-ci de ses demandes.
Il convient en conséquence de prononcer l'annulation du jugement entrepris.
En conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle.
Les parties ont conclu sur le fond et la dévolution pour le tout impose à la cour de statuer sur le fond.
Toutefois il convient en premier lieu de statuer sur la juridiction compétente, la SELARL Evolution opposant l'application d'une clause attributive de compétence.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Saint-Quentin
La SCI Suffren soutient qu'en application de l'article L 721-3 du code de commerce elle disposait d'une option de compétence entre le tribunal de commerce de Saint-Quentin et le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Elle conteste l'application de la clause attributive de compétence figurant au cahier des conditions générales au motif qu'elle doit être réputée non écrite dans la mesure où elle n'est pas spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée et qu'elle n'a pas été stipulée entre deux commerçants.
S'agissant de l'absence de caractère apparent de la clause elle fait valoir que la clause litigieuse s'intitule 'contentieux' et est noyée au milieu des stipulations du CCAP dont les caractères sont identiques.
Elle ajoute qu'en sa qualité de société civile immobilière, elle ne peut se voir opposer une clause attributive de compétence dès lors qu'elle n'effectue aucun acte de commerce mais une activité de promotion immobilière exclue de la liste des actes de commerce.
Enfin elle soutient qu'il importe peu de savoir si elle a été à l'origine de la clause dès lors que la partie dans l'intérêt de laquelle la clause a été prévue peut seule invoquer la compétence du tribunal désigné et où cette partie dispose seule de la faculté d'y renoncer.
La SELARL Evolution soutient que la SCI Suffren si elle n'est l'auteur du cahier des clauses générales elle s'en est appropriée la teneur et a même imposé la clause attributive de compétence et est donc irrecevable à se prévaloir de la nullité éventuelle de cette clause, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude et cela contrevenant au principe d'estoppel dès lors qu'en l'insérant au contrat et en considérant qu'elle lui était opposable elle ne peut désormais contester la clause.
Par ailleurs elle fait valoir que rien ne démontre que la clause ait été stipulée dans l'intérêt exclusif de la SCI Suffren dès lors que le tribunal judiciaire de Paris n'est pas le tribunal de son siège social et qu'elle puisse ainsi y renoncer.
S'agissant de la régularité de la clause elle fait valoir qu'elle est suffisamment lisible pour être opposée à la SAS SAC.
Elle fait valoir par ailleurs que la SCI Suffren est certes une société civile mais la filiale de la SNC Marignan Résidence et est dirigée par elle et ne peut en conséquence soutenir exercer une activité purement civile et que seule l'activité réellement exercée peut être prise en compte.
Elle soutient que dès lors que l'activité d'acquisition de terrains et d'édification d'immeubles en vue de leur revente s'accroit et devient habituelle cette activité devient celle d'un marchand de biens et acquiert une nature commerciale.
En application de l'article 48 du code de procédure civile toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
La clause litigieuse figure au sein du cahier des clauses générales qui selon l'acte intitulé ' Marché de travaux' a été établi par le maître de l'ouvrage mais elle lie les parties ayant été acceptée par l'entrepreneur alors même qu'elle est parfaitement apparente pour figurer dans un chapitre distinct des autres et dans un alinéa de cet article également ditinct des autres alinéas.
Il n'en demeure pas moins qu'elle doit répondre à toutes les conditions de l'article 48 du code de procédure civile et notamment doit être convenue entre deux personnes commerçantes sous peine d'être réputée non écrite.
Selon l'article L121-1 du code de commerce sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
En application de l'article L110-1 du code de commerce la loi répute actes de commerce tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en blocs ou en locaux.
Ainsi en ce qui concerne les sociétés civiles immobilières s'il a pu être considéré qu'une SCI qui rénove des immeubles en vue de la vente exerce une activité commerciale à l'inverse n'est pas considérée comme telle la SCI constituée dans le but d'acquérir un terrain et d'y édifier des immeubles en vue de leur revente.
Or il est constant qu'en l'espèce il est seulement établi que la SCI Suffren a confié à la SAS SAC les travaux d'un chantier pour la construction d'un ensemble immobilier de 71 logements collectifs en accession en vue de sa revente , le terrain étant découpé en deux lots.
Cette activité rentre ainsi dans l'exception de l'article L110-1 du code de commerce et le caractère habituel de son activité n'est aucunement établi.
Il ne peut être retenu en conséquence que la SCI Suffren dispose de la qualité de commerçant quand bien même elle est la filiale de la SNC Marignan résidences dès lors qu'elle jouit d'une entité juridique et d'une activité économique qui lui sont propres.
Enfin le cahier des conditions générales ayant été établi par la SCI Suffren maître de l'ouvrage dont le siège social se trouve en Ile de France pour un chantier également situé en Ile de France au titre d'un marché la liant à un entrepreneur dont le siège social est situé dans le département de l'Aisne il est évident que la clause attributive de compétence a été prévue dans l'intérêt exclusif de la SCI Suffren qui dès lors était libre d'y renoncer et de saisir une juridiction du ressort dans lequel était situé le siège social de la société défenderesse et disposant d'une option de compétence en sa qualité de non commerçante de saisir le tribunal de commerce de Saint-Quentin.
Il convient en conséquence de retenir la compétence du tribunal de commerce de Saint-Quentin non pas en sa qualité de juridiction de la procédure collective mais en sa qualité de tribunal de commerce compétent pour statuer sur une contestation sérieuse relative à la créance déclarée par le maître de l'ouvrage à l'encontre d'un entrepreneur.
Dès lors la cour juridiction d'appel du tribunal compétent peut statuer sur le fond.
Sur la demande de fixation de la créance de la SCI Suffren
La SCI Suffren sollicite en premier lieu le remboursement des frais d'huissier d'un montant de 450,42 euros qu'elle a dû engager pour faire constater les retards de la société SAC qui n'entrent pas dans les dépens.
Elle sollicite également l'application des pénalités contractuelles prévues par le cahier des conditions générales (CCG).
Elle demande en premier lieu des pénalités d'un montant de 1709,14 euros pour non respect des préconisations sanitaires prévues par l'article 37.2.7 du CCG dès lors que l'un de ses sous-traitants a utilisé la base-vie sans aucune mesure d'hygiène contre la covid-19.
Elle sollicite également que la SAS SAC soit pénalisée pour non-présentation d'un sous-traitant en l'espèce la société VPG à hauteur de 6000 euros en application de l'article 32.2.5 du CCG.
Elle sollicite enfin des pénalités contractuelles pour le retard dans l'exécution des travaux, la maîtrise d'oeuvre ayant imputé 57 jours de retard à la société SAC et ce pour un montant de 324900 euros en application de l'article 32.1 du CGG prévoyant une pénalité de /500 ème du montant du marché par jour calendaire de retard pendant les deux premiers mois.
Elle rappelle que le marché conclu avec la société SAC est un marché de droit privé et que les pénalités contractuelles ont vocation à sanctionner une inexécution contractuelle indépendamment du préjudice causé et que seuls doivent ainsi être démontrés le manquement et son imputabilité au comportement du locateur d'ouvrage tenu d'une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage.
Elle fait valoir que la pénalité contractuellement convenue ne peut être modérée ou augmentée que dans le cas où elle est manifestement excessive ou dérisoire mais qu'en l'espèce au regard de la responsabilité par elle encourue en cas de non-respect des règles applicables en matière de sécurité par une entreprise présente sur son chantier les pénalités ne sont pas excessives et que les pénalités de retard ne le sont pas davantage au regard de la jurisprudence.
La SELARL Evolution soutient que la SCI Suffren ne faisant pas la preuve de la nécessité impérative et absolue de faire l'avance des frais d'huissier dont le remboursement est sollicité il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
S'agissant des pénalités contractuelles elle fait valoir que si une clause pénale peut s'appliquer du seul fait de l'inexécution rien n'interdit qu'il soit procédé à la réduction de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
Elle soutient qu'en l'espèce la SCI Suffren est dans l'incapacité absolue de justifier d'un préjudice subi du fait de l'intervention de la société SAC.
Elle fait valoir ainsi qu'il n'est pas justifié de la règle d'hygiène non respectée ni de l'existence d'un préjudice également dans la non-présentation d'un sous-traitant au maître de l'ouvrage.
Concernant les pénalités de retard elle fait observer que la SCI Suffren ne justifie pas de l'envoi de l'ordre de service de commencer les travaux et donc la date à laquelle le délai d'exécution du marché a commencé à courir et ajoute qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice le juge peut exonérer totalement le débiteur du paiement de la clause pénale.
En application de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1231-5 du code civil lorque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ou moindre néanmoins le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il résulte du CCG que pour tout manquement à l'une des règles d'hygiène et de sécurité visées au marché de travaux, l'entrepreneur sera redevable par infraction constatée par le maître d'oeuvre d'une pénalité de 5000 euros qui pourra être doublée en cas de réitération.
Par ailleurs il est prévu en cas de non-présentation d'un sous-traitant au maître de l'ouvrage par le sous-traitant d'une pénalité de 2000 euros HT par jour calendaire calculé depuis le moment où le sous-traitant a été constaté sur le chantier et le moment de son agrément par le maître de l'ouvrage.
Au regard des conséquences sérieuses pouvant résulter des manquements ainsi réprimés les pénalités sollicitées par la SCI Suffren n'apparaissent aucunement excessives.
Il sera également relevé que le manquement aux règles d'hygiène et la présence d'un sous-traitant non agréé entre le 17 février 2020 et le 24 février 2020 ont été dénoncés par le maître d'oeuvre par courrier recommandé du 27 mai 2020 faisant référence à un constat contradictoire sur le chantier le 14 mai 2020.
Aucune contestation n'a été opposée par la SAS SAC à ce constat d'un manquement contractuel.
Il convient de faire droit à la demande de la SCI Suffren qui cantonne les pénalités à la somme de 7709,14 euros.
S'agissant des pénalités de retard il convient de relever qu'il résulte de nombreux courriers adressés par le maître de l'ouvrage puis par le maître d'oeuvre que de nombreux désaccords ont opposé les parties quant au planning d'exécution des travaux et ce dès le mois de novembre 2019.
Ainsi le 16 décembre 2019 le maître de l'ouvrage manifestait son désaccord sur la proposition de planning de la SAS SAC qui ne respectait aucune des dates jalons du marché.
Puis par un constat en date du 14 mai 2020 il était constaté l'inachèvement des travaux de fondation et terrassement et il était dénoncé un retard de 20 semaines sur l'exécution des fondations obligeant le maître de l'ouvrage à s'enquérir de la volonté de l'entrepreneur de poursuivre ses travaux.
Il convient également de relever que le retard reproché en l'état est calculé sur la base d'un planning recalé post confinement et par rapport à ce planning établi par la SAS SAC elle-même après déduction des jours d'intempéries notifiés par elle.
Encore une fois il n'est produit aucun élément de preuve permettant de contredire le nombre de jours de retard ainsi calculé par le maître d'oeuvre.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SCI Suffren relative aux pénalités contractuelles.
Il n'y a pas lieu cependant d'y ajouter les frais du constat d'huissier dont la nécessité au regard des pénalités sollicitées n'est pas établie.
Sur les demandes reconventionnelles de la SELARL Evolution
La SELARL Evolution fait valoir que trois factures demeurent impayées pour un montant de 275408,55 euros.
Elle fait valoir que la première facture d'un montant de 86572,17 euros porte la signature et le tampon de la SCI Suffren qui reconnaît en être débitrice.
Pour la seconde facture d'un montant de 142842,48 euros TTC la SELARL Evolution indique ne pas s'opposer à la fixation de la facture à la somme de 119401,27 euros HT reconnue par la société Suffren.
Concernant la troisième facture elle fait valoir qu'elle justifie de son bien fondé par les justifications des sommes versées aux sous-traitants et le détail de la facture faisant ressortir un solde de 45994,10 euros et qu'il appartient à la SCI Suffren de justifier des raisons de fait et de droit pour lesquelles elle n'entend pas s'acquitter de la facture.
Elle soutient que soumettre le paiement de la facture à sa validation par le débiteur ou par le maître d'oeuvre constitue une condition potestative et que s'agissant d'un contrat de louage d'ouvrage qui comporte une obligation de rémunération il appartient à la cour de fixer celle-ci à hauteur des factures établies étant observé que le défaut de vérification des situations par le maître de l'oeuvre ne saurait exonérer le maître de l'ouvrage de l'obligation de paiement qui pèse sur lui.
La société Suffren conteste pour sa part le quantum des situations de travaux les deux dernières factures n'ayant pas soit été validées par elle soit l'ayant été pour un montant inférieur à celui retenu par la SELARL Evolution. Elle sollicite que le montant maximum mis à sa charge soit limité à la somme de 205973,44 euros TTC soit ( 86572,17 +119281,52).
Il est justifié de l'établissement d'une facture en date du 26 février 2021d'un montant de 86572,17 euros correspondant à un certificat de paiement du même montant visé et signé et donc accepté par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre les 5 et 23 mars 2021.
Cette facture est donc incontestablement due par la SCI Suffren.
La seconde facture en date du 31 mars 2021 d'un montant de 142842,48 euros correspond à un certificat de paiement visé par le maître d'oeuvre le 23 avril 2024 qui certifie qu'il peut être payé cette somme à l'entreprise.
Dès lors le fait que la SCI Suffren produise le certificat de paiement par elle corrigé et signé le 27 avril 2021 sans justifier de ses corrections en contradiction avec l'avis du maître d'oeuvre ne saurait conduire à limiter le montant de la facture étant observé qu'il est clairement précisé au cahier des conditions générales accepté par les parties et régissant leur marché que l'entrepreneur doit établir ses états de situation sur l'imprimé imposé par le maître de l'ouvrage et que les paiement sont effectués par celui-ci sur la base de ses états de situation vérifiés et arrêtés par le maître d'oeuvre.
Ces modalités qui assurent le contradictoire ne peuvent aucunement être considérées comme potestatives.
Enfin la troisième facture en date du 27 avril 2021 pour un montant de 45994,10 euros n'est pas assortie du certificat de paiement visé par le maître d'oeuvre et il ne peut être établi qu'elle correspond à l'avancement des travaux par la simple production de factures réglées à des sous-traitants.
Il convient en conséquence de limiter la créance due par la SCI Suffren à la SAS SAC à la somme de 229414,65 euros TTC.
Sur la compensation
La SCI Suffren sollicite la compensation entre les créances respectives des parties dès lors que les deux créances sont certaines liquides et exigibles.
La SELARL Evolution s'oppose à la compensation ainsi sollicitée dans la mesure où la créance alléguée par la SCI Suffren fait l'objet d'une contestation sérieuse.
Elle soutient qu'en présence d'une contestation du débiteur la créance de pénalités de retard qui constitue une clause pénale ne peut se compenser avec la créance du solde de travaux certaine liquide et exigible.
Dès lors qu'elles sont fixées dans leur principe et leur montant les créances réciproques des parties sont désormais certaines liquides et exigibles.
La compensation sollicitée emporte l'extinction des obligations ainsi lorsque l'une des parties bénéficie d'une procédure collective il convient qu'elle ne heurte pas le principe de l'égalité des créanciers.
Avant la présente décision et donc avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SAC aucune compensation légale n'a pu s'opérer entre la créance de solde de travaux et la créance liée aux pénalités de retard contestées
En application de l'article L 622- 7 du code de commerce le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
En l'espèce les créances réciproques des parties étant de nature contractuelle et issues du même contrat elles sont nécessairement connexes et il convient de constater leur compensation.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la société SAC la créance de la SCI Suffren pour un montant de 103194,49 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient au regard de la présente décision de condamner la société SAC aux entiers dépens de première instance et d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate l'omission matérielle de la SAS Société anizienne de construction dans l'en-tête du jugement entrepris
Déclare recevable l'appel formé par la SCI Suffren Maison Blanche à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 7 juillet 2023 ;
Dit régulières les conclusions remises par l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Annule le jugement entrepris ;
Dit sans objet la rectification du jugement entrepris ;
Retient la compétence du tribunal de commerce de Saint-Quentin;
Fixe à la somme de 103194,49 euros la créance de la SCI Suffren au passif de la liquidation judiciaire de la société Société anizienne de construction;
Condamne la SAS Société anizienne de construction aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,