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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01909

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 27 juin 2024, 23/01909


ARRET



















S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE





C/



S.C.I. [Localité 16] INVEST 2



S.C.P. BTSG

S.E.L.A.F.A. MJA

Société 2M & ASSOCIÉS

Société [E] [D]

S.E.L.A.R.L. AJ UP

Société EPSE JOUECLUB

Société RECREACLUB



























Copie exécutoire le

27 juin 2024



à



Me Bardin Lahalle

Me

Valade

Me Kopf

FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 27 JUIN 2024





N° RG 23/01909 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX4K



ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 21 OCTOBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, agissant poursuites et dili...

ARRET

S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE

C/

S.C.I. [Localité 16] INVEST 2

S.C.P. BTSG

S.E.L.A.F.A. MJA

Société 2M & ASSOCIÉS

Société [E] [D]

S.E.L.A.R.L. AJ UP

Société EPSE JOUECLUB

Société RECREACLUB

Copie exécutoire le

27 juin 2024

à

Me Bardin Lahalle

Me Valade

Me Kopf

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/01909 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX4K

ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 21 OCTOBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Ayant pour avocat plaidant, Me Séverine VALADE, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.C.I. [Localité 16] INVEST 2,agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, avocat postulant

Représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTES

S.C.P. BTSG, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de Maître [R] [S], intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023, ayant admis la société Ludendo Commerce France au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 15]

S.E.L.A.F.A. MJA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de Maître [L] [Z], intervenant en sa qualité de liquidateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023, ayant admis la société Ludendo Commerce France au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire.

[Adresse 1]

[Localité 13]

Société 2M & ASSOCIÉS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de Maître [K] [M], intervenant en sa qualité d'administrateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023, ayant admis la société Ludendo Commerce France au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 12]

Société [E] [D], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de Maître [P] [E], intervenant en sa qualité d'administrateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023, ayant admis la société Ludendo Commerce France au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire

[Adresse 8]

[Localité 11]

S.E.L.A.R.L. AJ UP, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , prise en la personne de Maître [W] [J], intervenant en sa qualité d'administrateur judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2023, ayant admis la société Ludendo Commerce France au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Ayant pour avocat plaidant, Me Séverine VALADE, avocat au barreau de PARIS

Société EPSE JOUECLUB, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Société RECREACLUB, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Ayant pour avocat plaidant, Me François KOPF, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

               A l'audience publique du 23 Janvier 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le  09 Avril 2024.    

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

               Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 27 juin 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe

               Le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Suivant acte sous seing privé en date du 6 novembre 2008 la SCI [Localité 16] invest 2 a donné à bail à la SAS Ludendo commerce France exerçant sous l'enseigne 'la grande récré' un local commercial, pour une durée de 9 années moyennant le paiement d'un loyer annuel de 72 160 € ht payable mensuellement. Suivant acte du 20 mars 2019, le contrat de bail a été renouvelé à compter du 1er février 2019 pour une durée de 9 ans moyennant paiement d'un loyer annuel de 79 922,28 € ht.

Par acte d'huissier en date du 3 mai 2022 le bailleur a délivré un commandement de payer les loyers et charges au preneur, visant la clause résolutoire du bail.

Se prévalant d'impayés dans le mois de la délivrance du commandement, la SCI [Localité 16] invest 2 a attrait, par acte d'huissier en date du 6 juillet 2022, la SAS Ludendo commerce France exerçant sous l'enseigne 'la grande récré' devant le président du tribunal judiciaire de Soissons d'une demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire, aux fins d'expulsion, de condamnation provisionnelle au paiement d'une somme de 33 483,21 € au titre des arriérés de loyers et charges augmentés d'un intérêt de retard, que le dépôt de garantie soit acquis au titre de premiers dommages et intérêts et d'une demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2022 le président du tribunal judiciaire de Soissons a :

- constaté au profit de la SCI [Localité 16] invest 2 l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail daté du 6 novembre 2008 applicable entre les parties à la date du 4 juin 2022, par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 3 mai 2022 ;

- autorisé la SAS Ludendo commerce France exerçant sous l'enseigne'la grande récré'à payer à titre provisionnel à la SCI [Localité 16] invest 2 la somme de 26'823,02 €au titre des arriérés de loyer, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- autorisé la SAS Ludendo commerce France exerçant sous l'enseigne'la grande récré'à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, douze mensualités de 2235 € chacune jusqu'à l'apurement de la créance en principal, intérêts et frais ;

- précisé que chaque mensualité devant intervenir, sauf meilleur accord des parties, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le10 du mois suivant la date de signification de la présente décision ;

-suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

- dit que si les délais accordés entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

-dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants de l'arriéré, restée impayée justifiera la clause résolutoire retrouve son plein effet et que l'intégralité de la dette devienne immédiatement exigible et qu'à défaut pour la SASLudendo France commerce exerçant sous l'enseigne'la grande récré'avoir volontairement libéré les lieux dans le mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SCI [Localité 16] invest 2 pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier de la force publique si besoin est ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et périls des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meuble du choix de la société demanderesse, la SAS Ludendo commerce France exerçant sous l'enseigne'la grande récré'soit condamnée à verser à la SCI [Localité 16] invest 2 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été du en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

-condamné la SAS Ludendo commerce France exerçant sous l'enseigne'la grande récré'à payer à la SCI [Localité 16] invest 2 une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la SCI [Localité 16] invest 2 de surplus de ses demandes;

-condamné la SAS Ludendo commerce France invest 2 exerçant sous l'enseigne 'la grande récré'aux dépens.

Par déclaration en date du 19 avril 2023 la SAS Ludendo commerce France exerçant sous l'enseigne 'la grande récré' a interjeté appel de cette ordonnance.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 avril 2023 la société Ludendo commerce France a été placée en liquidation judiciaire et les organes de la procédure désignés.

Par courrier recommandé du 30 mai 2023 le bailleur a déclaré une créance au passif de la liquidation de la société Ludendo commerce France.

Par jugement du 9 juin 2023 le plan de cession des actifs de la liquidée a été arrêté.

Les organes de la procédure sont intervenus à la procédure d'appel.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 octobre 2023, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Ludendo France, La SCP BTSG représentée par [R] [S] en qualité de liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA représentée par maître [L] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL 2 M et associés représentée par maître [K] [M] en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [E] [D] représentée par maître [W] [J] en qualité d'administrateur judiciaire, demandent à la cour :

-de, in limine litis, se déclarer incompétente pour fixer la créance antérieure au jugement de liquidation judiciaire et subsidiairement d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire ;

- de subsidiairement infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et:

$gt; sur la créance postérieure : dire n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses et débouter la société [Localité 16] invest 2 de toutes ses demandes et de son appel incident ;

$gt; ordonner subsidiairement la compensation du dépôt de garantie de 22 213,74 € sur les sommes restant dues par les mandataires liquidateurs de Ludendo commerce France pour la période à compter du jugement de liquidation judiciaire (27 avril 2023 au 8 juin 2023) ;

$gt; accorder plus subsidiairement 12 mois de délai pour payer les créances postérieures de la liquidée compte tenu des opérations de liquidation judiciaire en cours.

En tout état de cause :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et condamner la SCI [Localité 16] invest 2 au paiement de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct par maître Aurélie Guyot en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SCI [Localité 16] invest 2 demande à la cour de dire qu'elle a déclaré sa créance à titre privilégié le 27 avril 2023 au passif de la liquidation judiciaire de la liquidée pour un montant de 75 377,52 € ramenée à la somme de 68 655,38 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 avril 2023 et en conséquence :

-ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge- commissaire portant sur la fixation de la créance au passif de la liquidée;

-condamner la société Ludendo commerce France à payer à la société [Localité 16] invest 2 la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises le 6 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés les sociétés Epse joueclub et Récréaclub demandent à la cour de de :

- déclarer recevable leur intervention volontaire ;

- réformer l'ordonnance dont appel ;

Statuant à nouveau :

- dire n'y avoir lieu à référé ;

-débouter la société [Localité 16] invest 2 de ses demandes ;

-condamner la société [Localité 16] au paiement de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

Compte tenu du jugement arrêtant le plan de cession de la liquidée il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire des sociétés Epse jouéclub et récréaclub.

En demandant le sursis à statuer s'agissant du sort des créances de loyers le bailleur reconnaît que le sort des créances antérieures à la procédure collective ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Lorsque la clause résolutoire tend à obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'action engagée tombe sous le coup de l'arrêt des poursuites individuelles de l'article L 622-21 du code de commerce.

Il est en outre admis que le bailleur ne peut après le jugement d'ouverture poursuivre une action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement antérieur s'il ne dispose pas avant le jugement d'ouverture d'une décision passée en force de chose jugée.

En l'espèce la SCI [Localité 16] invest 2 ne dispose pas compte tenu du présent appel de l'ordonnance du 21 octobre 2022 d'une décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire, ayant force de chose jugée au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ludendo commerce France.

La présente instance d'appel de l'ordonnance de référé ne peut constituer une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective dès lors que l'instance en référé ne tend à obtenir qu'une condamnation provisionnelle et non une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance.

Il convient de constater qu'en application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles le bailleur est irrecevable à poursuivre son action en résiliation du bail fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire et partant en sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge commissaire portant sur la fixation de sa créance de loyer et de dire n'y avoir lieu à référé.

Dans ces circonstances il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Compte tenu de la solution du litige chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable l'intervention volontaire des sociétés Epse jouéclub et récréaclub ;

Infirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

Déclare la SCI [Localité 16] invest 2 irrecevable à poursuivre son action en résiliation du bail fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire ;

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et qu'il n'y a pa lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/01909
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01909 ?
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