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20/06/2024 | FRANCE | N°23/04616

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 20 juin 2024, 23/04616


ORDONNANCE



























[N]









C/







[Z]

S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT











N° RG 23/04616 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5IT



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICI

AIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 21 août 2023





PARTIES EN CAUSE





APPELANT



Monsieur [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 45



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000109 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'ai...

ORDONNANCE

[N]

C/

[Z]

S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 23/04616 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5IT

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 21 août 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANT

Monsieur [H] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 45

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000109 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

défendeur à l'incident

ET :

INTIMEES

Madame [B] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Signification à personne le 11 janvier 2024

S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0170

Demanderesse à l'incident

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame Malika RABHI

PRONONCE :

Le 20 juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Madame Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2018 la SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift ( société CA Consumer Finance) a consenti à Mme [B] [Z] et M. [H] [N] un prêt personnel d'un montant de 73 365,54 euros au taux débiteur de 4,65% remboursable par mensualités de 678,93 euros hors assurance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné les débiteurs à payer en deniers et quittances à la société CA Consumer Finance la somme de 34 619,47 euros pour solde du prêt et ce sans intérêt et les a condamnés in solidum au paiement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 novembre 2023, M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident remises le 13 décembre 2023, la SA CA Consumer Finance a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner les débiteurs à lui payer la somme de 36 419,47 euros outre les dépens de première instance et les dépens de l'incident dont distraction au profit de maître Deffrennes.

Par conclusions en réplique en date du 01 février 2024, M. [N] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter l'intimée de sa demande de radiation, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

La société CA Consumer Finance fait valoir qu'en dépit du rappel dans le jugement de son exécution provisoire de droit, les causes du jugement n'ont pas été exécutées.

M. [N] indique qu'il a démissionné de son emploi d'employé de travaux paysagers en janvier 2022 pour s'engager dans une activité d'artisan auto-entrepreneur paysagiste et que les revenus tirés de cette activité lui ont procuré en 2022 un revenu mensuel de 1146 euros outre l'allocation de retour à l'emploi qui a cependant cessé en octobre 2022.

Il fait valoir qu'il perçoit un revenu mensuel moyen de 1000 euros après paiement de charges de fonctionnement de l'entreprise et des charges d'URSSAF.

Il soutient qu'il n'a aucun actif immobilier et est hébergé par son frère depuis la séparation du couple et que la mise à exécution de la décision aggravera sa précarité.

Il ajoute que la radiation le privera du droit d'appel.

En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [N] justifie avoir démarré une activité artisanale en 2022 dont les revenus ont été faibles mensuellement et se sont avérés très variables en 2023.

Il justifie de charges liées à son activité.

Il bénéficie ainsi d'une aide juridictionnelle partielle.

Il résulte de ces éléments que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives si tant est qu'elle soit possible.

Il convient de débouter la société CA Consumer Finance de sa demande de radiation et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens liés à la présente procédure d'incident et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera observé en outre qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer au fond et la société CA Consumer Finance doit être déclarée irrecevable en sa demande de condamnation au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état,

Déboutons la société CA Consumer Finance de sa demande de radiation du rôle de la procédure n° 23/04616 ;

La disons irrrecevable en sa demande de condamnation au fond devant le conseiller de la mise en état;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens liés à la présente procédure d'incident.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/04616
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.04616 ?
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