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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02111

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 20 juin 2024, 23/02111


ORDONNANCE



























S.A.S. LEMARIE PATISSIER









C/







Société PRIME IN







OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT







N° RG 23/02111 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYJP





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 n

ovembre 2022







PARTIES EN CAUSE





APPELANTE







S.A.S. LEMARIE PATISSIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Flore...

ORDONNANCE

S.A.S. LEMARIE PATISSIER

C/

Société PRIME IN

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 23/02111 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYJP

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE

S.A.S. LEMARIE PATISSIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Florence GACQUER-CARON, avocat au barreau D'AMIENS

demanderesse à l'incident

ET :

INTIMEE

Société PRIME IN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant Me Donato SIRIGNANO, avocat au barreau de PARIS

défenderesse à l'incident

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame Malika RABHI

PRONONCE :

Le 20 juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Par jugement en date du 24 novembre 2022 le tribunal de commerce de Beauvais a condamné la société Lemarie pâtissier à payer à la société de droit italien Prime In une somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat d'agent commercial et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mai 2023 la société Lemarie pâtissier a interjeté appel de cette décision.

Invitée par avis en date du 16 juin 2023 à signifier la déclaration d'appel à l'intimée, par acte en date du 26 juin 2023 la société Lemarie pâtissier a procédé aux formalités prévues par le Règlement européen n° 2020/1784 et a transmis à l'entité italienne pour signification la déclaration d'appel et ses conclusions et pièces.

La société Prime In a constitué avocat le 4 juillet 2023.

Les conclusions de l'appelant ont été de nouveau notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023.

Par conclusions 4 décembre 2023 l'intimée a conclu.

Par conclusions d'incident en date du12 avril 2024 la société Lemarie pâtissier demande au conseiller de la mise en état de dire la société Prime In irrecevable et mal fondée en sa demande de caducité de l'appel et de nullité de la signification de la déclaration d'appel pièces et conclusions et l'en débouter.

Elle demande par ailleurs que les conclusions et pièces de l'intimée en date du 4 décembre 2023 soient déclarées irrecevables et son appel incident irrecevable et qu'elle soit condamnée à lui payer une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par conclusions sur incident en date du 25 janvier 2024 la société Prime In demande au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la signification à la société Prime In de la déclaration d'appel conclusions et pièces et en conséquence de prononcer la caducité de l'appel et de débouter la société Lemarie pâtissier de ses demandes.

A titre subsidiaire elle demande que ses conclusions déposées le 4 décembre soient déclarées recevables et son appel incident recevable et en tout état de cause elle demande la condamnation de la société Lemarie pâtissier au paiement d'une amende civile et au paiement d'une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la caducité de la déclaration d'appel

La société Prime In soutient qu'à la suite de l'omission dans les actes de transmission et de signification de la déclaration d'appel de son adresse complète, elle n'a pu recevoir ni la lettre recommandée du commissaire de justice français ni se voir signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant par les huissiers compétents dans le ressort de la cour d'appel de Naples.

Elle soulève la nullité de la signification et fait valoir que si l'irrecevabilité de ses conclusions est retenue cette nullité de la signification lui aura causé un grief

Elle fait valoir que la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions devra alors conduire à prononcer la caducité de la déclaration d'appel

La société Lemarie pâtissier considère que la société Prime In est irrecevable à soulever la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions dès lors que postérieurement à cette signification elle a conclu sur le fond le 4 décembre 2023.

Par ailleurs elle fait valoir que la constitution par l'intimé d'un avocat avant même l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé dispense l'appelant d'accomplir cette formalité et qu'en l'espèce l'intimée a constitué avocat dès le 3 juillet 2023 alors qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 16 septembre 2023 en application de l'article 911-2 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d'appel de sorte que la formalité de la signification de la déclaration d'appel n'avait plus lieu d'être et qu'il est indifférent que la signification soit nulle ou non dès lors qu'elle n'était pas obligatoire.

En application de l'article 902 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel la signification de la déclaration d'appel lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat doit être effectuée dans le mois de l'avis du greffe, cependant si entre-temps l'ntimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce l'avis du greffe a été adressé à l'appelant le 26 juin 2023 et celui-ci qui ne réside pas à l'étranger avait un délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel soit jusqu'au 26 juillet 2023.

Or l'intimé ayant constitué avocat le 3 juillet 2023 la signification de la déclaration d'appel était devenue sans objet et l'appelant était dispensé de procéder à cette signification.

Il importe peu en conséquence qu'elle ait été régulière ou non.

Il ne saurait être prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée

La société Prime In soutient que l'appelant a notifié ses conclusions à son avocat constitué le 4 juillet 2023 et qu'ainsi l'intimée qui a son siège en Italie disposait d'un délai augmenté de deux mois pour notifier ses conclusions en application de l'article 911-2 du code de procédure civile.

Elle ajoute que même à prendre en compte la signification des conclusions de l'appelante à l'intimée dont la date doit être fixée en application de l'article 687 du code de procédure civile lorsque l'acte n'a pu être remis, à la date à laquelle l'autorité étrangère a tenté de remettre l'acte ou a avisé de l'impossibilité de notifier l'acte , soit en l'espèce le 4 septembre 2023 le délai de l'article 909 serait respecté.

La société Lemarie Pâtissier fait valoir que le point de départ de l'intimé pour conclure est celui de la notification à son avocat des conclusions de l'appelant soit le 5 juillet 2023 et que dès lors que ses conclusions en date du 4 décembre 2023 sont hors délai .

En application de l'article 911 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai pour conclure aux parties qui n'ont pas constitué avocat mais il est procédé par voie de notification à leur avocat si elles ont constitué avocat entre-temps avant la signification des conclusions.

En l'espèce l'appelant a bien remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel soit avant le 3 août 2023 et l'avocat de l'intimé étant constitué avant l'expiration du délai imparti pour signifier les conclusions à l'intimé défaillant, l'appelant lui a notifié ses conclusions le lendemain de sa constitution soit le 5 juillet 2023.

C'est cette date qui constitue le point de départ de l'intimé pour conclure.

En application de l'article 911-2 du code de procédure civile le délai prescrit aux intimés en application de l'article 909 du code civil pour conclure est augmenté de deux mois si l'intimé réside à l'étranger.

En conséquence la société Prime In disposait d'un délai expirant au 5 décembre 2023 pur conclure et ses conclusions remises le 4 décembre 2023 ne peuvent être déclarées irrrecevables.

Au regard de la complexité des délais et modalités applicables en présence d'une société étrangère il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société Lemaire pâtisserie pour procédure abusive et de dire n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile.

Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'incident et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état,

Déboutons la société Prime In de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;

Déboutons la société Lemarie pâtissier de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée ;

Déboutons la société Prime In de sa demande de dommages et intérêts;

Disons n'y avoir lieu à prononcer une amende civile ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procdure civile ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'incident

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/02111
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.02111 ?
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