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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02082

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 20 juin 2024, 23/02082


ARRET







[Z]





C/



[Z]

[Z] épouse [L]























































































GH/SGS/DPC/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT JUIN
r>DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02082 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYH3



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 22]



Comparant...

ARRET

[Z]

C/

[Z]

[Z] épouse [L]

GH/SGS/DPC/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT JUIN

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02082 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYH3

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 22]

Comparant et représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

Monsieur [V] [W] [B] [Z]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS

Madame [I] [Z] épouse [L]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 04 avril 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 20 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

[N] [Z], décédé le [Date décès 19] 2007, et son épouse [C] [K], décédée le [Date décès 8] 2009, ont laissé pour leur succéder trois enfants majeurs, M. [G] [Z], M. [V] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [L].

Par jugement du 31 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Beauvais a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [N] [Z] et de [C] [K] épouse [Z] et du régime matrimonial ayant existé entre eux, commis le président de la chambre départementale de l'Oise avec faculté de délégation pour y procéder, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H] [A] pour évaluer la valeur locative et vénale des biens dépendant des successions et déterminer trois lots homogènes et dit que M. [G] [Z] est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation et de revenus qu'il appartiendra au notaire commis de déterminer.

Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais, après dépôt du rapport d'expertise par M. [A] le 14 juin 2019, a :

Dit que la liquidation et le partage des successions du couple [N] [Z]-[C] [K] et de la communauté ayant existé entre eux doivent être effectués en application des éléments suivants:

- les immeubles dépendant de l'indivision doivent être évalués en valeur libre ou louée suivant bail en cours pour un montant total de 2 119 255 euros, soit une part pour chaque indivisaire de 706 418 euros,

- les immeubles dépendant de l'indivision seront divisés en trois lots selon la proposition 3 de l'hypothèse B de l'expertise judiciaire qui sera annexée au présent jugement,

- 1'attribution des lots aux indivisaires se fera par tirage au sort organisé par le notaire commis,

- M. [G] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation et de revenus d'un montant mensuel de 1 500 euros à compter du mois de juillet 2009 jusqu'au partage de l'indivision,

- M. [G] [Z] a droit à une indemnité rémunérant son activité de gestion de l'indivision d'un montant annuel de 5 000 euros à compter du mois de juillet 2009 jusqu'au partage de l'indivision,

- M. [G] [Z] est redevable envers l'indivision de la somme de 27 839 euros au titre des prélèvements effectués à titre personnel,

- Mme [I] [Z] épouse [L] est redevable envers l'indivision de la somme de 1 419 euros au titre des prélèvements effectués à titre personnel ;

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

Renvoyé les parties devant Me [J], notaire liquidateur, afin que soit établi un acte définitif de liquidation et partage en fonction des éléments ci-dessus jugés ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Affecté les dépens en frais privilégiés de partage qui comprendront notamment le coût des opérations d'expertise ;

Autorisé Me Loire à recouvrer directement auprès du notaire liquidateur les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration du 27 avril 2023, M. [G] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2023, M. [G] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- porté l'évaluation des immeubles à la somme de 2 119 255 euros et déterminé la part de chaque indivisaire fixant notamment la part de chacun selon un lot proposition 3, hypothèse B émanant de l'expertise judiciaire,

- dit que M. [G] [Z] était redevable d'une indemnité d'occupation et de revenus d'un montant mensuel de 1 500 euros à compter du mois de juillet 2009 jusqu'au partage de l'indivision,

- fixé une indemnité de rémunération au bénéfice de M. [G] [Z] à la somme de 5 000 euros par an à compter du mois de juillet 2009,

- dit que M. [G] [Z] était redevable envers l'indivision de la somme de 27 839 euros au titre des prélèvements effectués à titre personnel,

- débouté M. [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes formulées en première instance,

Statuant de nouveau,

Déclarer que la liquidation et le partage des successions du couple [N] [Z] et [C] [K] et de la communauté ayant existé entre eux doivent être effectués en application des éléments suivants :

- Les immeubles dépendant de l'indivision doivent être évalués en valeur libre ou louée suivant bail en cours pour un montant de 2 711 758 euros, soit une part pour chaque indivisaire de 903 919 euros

- Les immeubles dépendant de l'indivision seront divisés en 3 lots de valeur égale et consistance identique tel que proposé en annexe, (pièce 34 appelant)

- L'attribution des lots indivisaires sera effectuée telle que prévue au tableau annexe (pièce 34, appelant)

Faisant les comptes entre les parties et comptes d'administration entre les sommes dues à l'indivision et les sommes dues par l'indivision :

Déclarer :

- Qu'il est dû à M. [G] [Z] la somme de 22 661 euros

- Qu'il est dû par M. [V] [Z] à l'indivision la somme de 105 400 euros

- Qu'il est dû par Mme [I] [L] à l'indivision la somme de 1 419 euros

Condamner tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Lusson & Catillion conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le rapport d'expertise est incomplet et que l'évaluation des immeubles ne correspond pas à la réalité, qu'elle présente des incohérences s'agissant des immeubles bâtis et procède par extrapolation pour les immeubles non bâtis tels que les bois. Il propose donc de retenir les montants proposés par lui sur la base d'estimations de plusieurs cabinets immobiliers pour les immeubles bâtis, pour les terres boisées sur le fichier annuel des mutations foncières mis à disposition du public, pour les terres nues sur le barème 2020 paru le 8 octobre 2021 au journal officiel relatif aux terres agricoles du plateau picard pour l'année 2020 et pour les terres dites d'avenir, précise que les parcelles A[Cadastre 9], A[Cadastre 10], A[Cadastre 11], A[Cadastre 12] et A[Cadastre 13] sont situées en zone inondable et ne sont donc pas constructibles, sont rattachées au camping et donc, ne font qu'un avec les parcelles attenantes à celui-ci, que les parcelles A[Cadastre 14] et A[Cadastre 16] constituent le jardin associé au corps de ferme, aux fermes et y sont donc rattachées, que la parcelle A[Cadastre 4] fait partie de la cour de la ferme et contient le système d'assainissement de celle-ci et d'eaux pluviales et n'est donc pas constructible et enfin que seule la parcelle A[Cadastre 18] peut être valorisée comme terre d'avenir, puisque n'étant ni en zone inondable ni attenante à un immeuble bâti ou accessoire notamment au camping.

Il soutient que M. [V] [Z] doit à l'indivision des indemnités d'occupation pour occuper depuis 2009 le corps de ferme et ses attenants (étable à vaches d'une surface de 160 m2, étable à cochons d'une surface de 21 m2, cabane de chantier d'une surface de 12 m2, une partie de l'appentis d'une surface de 30 m2, une partie de la grange d'une surface de 40 m2 et qu'il dispose également d'un mobil-home qu'il occupe dans le camping sans s'acquitter du loyer afférent à cette occupation, aussi une maison sise [Adresse 24] appartenant à l'indivision et occupée par le fils de M. [V] [Z] sans qu'aucun loyer ne soit réglé depuis 2009.

Pour sa propre occupation d'une partie du corps de ferme, il s'oppose à l'évaluation retenue par les premiers juges et soutient que la somme mensuelle de 250 euros est suffisante pour les seules périodes allant de 2009 à 2017 et de 2020 à 2021.

Il soutient avoir travaillé pour le compte de l'indivision un total de 1 025 jours soit 51 mois plein à hauteur de 10 euros par heure soit 80 euros par jour, ce qui fait un total lui restant dû par l'indivision de 82 000 euros et remplir les critères fixés à l'article 815-12 du code civil, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Par ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2023, M. [V] [Z], appelant à titre incident, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a dit que la liquidation et le partage des successions du couple [N] [Z]-[C] [K] et de la communauté ayant existé entre eux doivent être effectués en application des éléments suivants :

- Les immeubles dépendant de l'indivision doivent être évalués en valeur libre ou louée suivant bail en cours pour un montant total de 2 119 255 euros, soit une part pour chaque indivisaire de 706 418 euros.

- M. [G] [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation et de revenus, au titre des biens qu'il occupe exclusivement et privativement, d'un montant mensuel de 1 500 euros à compter du mois de juillet 2009 jusqu'au partage de l'indivision.

- Mme [I] [Z] épouse [L] est redevable envers l'indivision de la somme de 1 419 euros au titre des prélèvements effectués à titre personnel ;

Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

Juger que les immeubles dépendant de l'indivision seront divisés en trois lots selon la proposition 1 de l'hypothèse B de l'expertise judiciaire.

Attribuer, dans ce cadre, à M. [V] [Z] le lot n°2, proposition 1 de l'hypothèse B ainsi repris en page 33 du rapport d'expertise :

- Bois en totalité 4 communes (61ha, 52 a, 45 ca) : 369 147 euros.

- Terres agricoles en totalité 4 communes (3 ha, 51a, 95 ca) : 25 783 euros.

- Bâti îlot 2 (6 a, 25 ca) : 43 000 euros.

- Bâti îlot 3 (8a, 30 ca) : 30 000 euros.

- Terres agricoles [Localité 25] (21ha, 74 a, 97 ca) : 127 979 euros.

- Terres agricoles [Localité 23] (19ha, 93a, 20ca) : 115 590 euros.

A titre subsidiaire sur ce point, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la proposition 1 de l'hypothèse B de l'expertise judiciaire et que les lots respectifs seraient attribués selon tirage au sort.

Débouter M. [G] [Z] de sa demande d'indemnité au titre de la rémunération de la gestion de l'indivision.

Juger que M. [G] [Z] doit récompense à l'indivision successorale pour un montant total de 81 601,92 euros, selon décompte arrêté au 15 septembre 2023, au titre des sommes prélevées par ses soins, dans son intérêt exclusif et personnel, sur fonds appartenant à l'indivision.

Juger que les parties seront renvoyées devant un autre notaire que Me [J] afin que soit établi un acte définitif de liquidation et partage en fonction des éléments jugés.

Juger que les fruits et revenus perçus au titre de l'exploitation du camping et de l'indivision par M. [G] [Z] devront être rapporté à l'indivision, le montant étant en l'état réservé en l'attente des conclusions du notaire désigné et/ou des éléments qui seront communiqués par M. [G] [Z].

Juger que l'ensemble du mobilier présent sur le domaine occupé par M. [G] [Z] seul devra par ailleurs être inclus dans le partage et notamment un tracteur, une remorque, un gyrobroyeur, une bennette agricole, un tracteur-tondeuse, une tronçonneuse, une débroussailleuse, un fourgon, ainsi que du matériel électroportatif.

En tout état de cause,

Débouter M. [G] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Condamner in solidum M. [G] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [L] à payer à M. [V] [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Christophe Wacquet, avocat aux offres de droit.

M. [V] [Z] invoque dans le corps de ses écritures à titre liminaire les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, fait valoir que les conclusions de l'appelant mais également de Mme [Z] font état de demandes chiffrées globales et inexpliquées et ne demandent pas à la cour de trancher des litiges spécifiques en sorte qu'elles encourent l'irrecevabilité de l'article 910-4.

Il précise ne pas remettre en cause les évaluations faites par l'expert de manière complète et circonstanciée et que l'hypothèse B retenue par le tribunal devra l'être aussi par la cour, sauf à choisir non la proposition 3 mais la 1, la 3 ayant pour effet d'enclaver certaines parcelles boisées.

Il s'oppose à la demande formée par son frère et sa soeur en rapport avec des indemnités d'occupation, non reprises au dispositif des écritures et subsidiairement invoque la prescription de l'action pour la période antérieure au 4 février 2017, le paiement de telles indemnités ayant été formulé pour la première fois le 4 février 2022. Pour ce qui a trait à l'occupation par son fils [D] de la maison B16, elle doit être considérée comme un prêt à usage consenti par Mme [C] [K] épouse [Z]. Il ajoute qu'il est étranger à cette occupation.

Il s'oppose aussi à toute indemnisation revenant à [G] pour la gestion de l'indivision qu'il a spoliée, celui-ci ayant déjà facturé à l'indivision des prestations.

Il fait valoir enfin que Me [J] n'a donné aucune suite à sa mission, ce qui justifie la désignation d'un autre notaire.

Par ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2023, Mme [I] [Z] épouse [L], appelante à titre incident, demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- porté l'évaluation des immeubles à la somme de 2 119 255 euros et déterminé la part de chaque

indivisaire fixant notamment la part de chacun selon un lot proposition 3, hypothèse B émanant de l'expertise judiciaire,

- dit que l'attribution des lots aux indivisaires se fera par tirage au sort organisé par le notaire commis,

- dit que M. [G] [Z] était redevable d'une indemnité d'occupation et de revenus d'un montant mensuel de 1 500 euros à compter du mois de juillet 2009 jusqu'au partage de l'indivision,

- fixé une indemnité de rémunération au bénéfice de M. [G] [Z] à la somme de 5 000 euros par an à compter du mois de juillet 2009,

- dit que M. [G] [Z] était redevable envers l'indivision de la somme de 27 839 euros au titre des prélèvements effectués à titre personnel,

- débouté M. [G] [Z] et Mme [I] [Z] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes formulées en première instance,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a évalué le compte d'indivision de Mme [I] [L] à la somme de 1 419 euros ;

Statuant de nouveau,

Dire et juger que la liquidation et le partage des successions du couple [N] [Z] et [C] [K] et de la communauté ayant existé entre eux doivent être effectués en application des éléments suivants:

- Les immeubles dépendant de l'indivision doivent être évalués en valeur libre ou louée suivant bail en cours pour un montant de 2 711 758 euros, soit une part pour chaque indivisaire de 903 919 euros ;

- Les immeubles dépendant de l'indivision seront divisés en 3 lots de valeur égale et consistance identique tel que proposé par M. [G] [Z] (pièce 34 de M. [G] [Z]) ;

- L'attribution des lots indivisaires sera effectuées telle que prévue au tableau établi par M. [G] [Z] (pièce 34 de M. [G] [Z]) ;

Dire et juger que M. [V] [Z] doit à l'indivision la somme de 105 400 euros ;

Dire et juger que l'indemnité d'occupation due par M. [G] [Z] et la rémunération de son travail, d'un même montant, se compenseront ;

Dire n'y avoir lieu à ordonner l'attribution des lots par tirage au sort ;

Condamner tous succombant au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

À titre infiniment subsidiaire, désigner un nouvel expert, dans le cadre de la mission qui avait été confiée à M. [A] par le jugement du 31 octobre 2016 et dans ce cas réserver les dépens.

Elle indique s'associer à l'argumentation de son frère [G] pour ce qui a trait à l'évaluation des immeubles, aux sommes dues à l'indivision par [V] et par elle, à la proposition de partage telle que formulée par [G].

Elle s'oppose au tirage au sort et à la revendication de [V] de l'hypothèse B proposition 1 qui reviendrait à lui octroyer des terres sous-évaluées.

SUR CE :

1. L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine que les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En application de ce principe, outre le fait que M. [V] [Z] n'a pas sollicité dans le dispositif de ses écritures sa prétention à voir déclarer irrecevables les demandes chiffrées formulées par les deux autres parties, la lecture de la discussion des conclusions de M. [G] [Z] et de Mme [I] [Z] permettent de déterminer comment elles parviennent au montant de 105 400 euros dû selon eux par M. [V] [Z] à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation de divers éléments du corps de ferme (deux étables à vaches et à cochons, une cabane de chantier, une partie de l'appentis d'une surface de 30 m2 et d'une partie de la grange d'une surface de 40 m2) pour 50 euros par mois, du loyer dû par lui au titre de l'occupation du terrain par son mobil-home dans le camping de 1 000 euros par an et enfin du loyer de 500 euros par mois pour l'occupation par son fils d'une maison sise [Adresse 24].

Par ailleurs, la revendication de la somme de 22 661 euros due par l'indivision à M. [G] [Z] figurant dans le dispositif de ses écritures trouve aussi son explicitation dans la discussion puisque résultant de la compensation d'une part avec la somme de 27 839 euros fixée à sa charge par le premier juge au titre de prélèvements personnels, qu'il ne conteste au demeurant pas, et celle de 250 euros qu'il reconnaît devoir mensuellement pour occuper une chambre du corps de ferme indivis avec d'autre part l'indemnisation qu'il revendique pour avoir géré l'indivision et qu'il évalue, par infirmation de la décision entreprise, à la somme totale de 82 000 euros (1 025 jours de travail, 8 heures par jour à 10 euros de l'heure).

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.

Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Il s'ensuit que la cour statuera en application de l'article 954 du code de procédure civile sur l'ensemble des demandes telles que figurant au dispositif des écritures des parties.

2. Pour ce qui a trait à l'évaluation de la valeur des biens immobiliers en valeur libre ou loué selon l'existence d'un bail en cours fixée par le tribunal à la somme de 2 119 255 euros conformément à celle retenue par l'expert judiciaire, M. [A], dans son rapport déposé le 14 juin 2019, il convient de constater que M. [V] [Z] ne la conteste pas, estimant que l'expert a procédé à un travail complet et circonstancié.

Les contestations élevées par les deux autres, M. [G] [Z] et Mme [I] [Z], de manière identique pour parvenir à la somme de 2 711 758 euros se fondent sur le caractère partiel car trop rapide des visites des biens par l'expert, alors que les biens sont atypiques (notamment la grande maison de maître à usage d'habitation), le choix d'une méthode d'évaluation par capitalisation de revenus des immeubles bâtis notamment pour le camping alors que le chiffre d'affaires de celui-ci ne peut être un élément d'évaluation et que la valeur commerciale fait l'objet d'une autre évaluation dans le rapport. Ils ajoutent que l'expert a procédé par extrapolation pour les terres et les bois sans tenir compte de la spécificité de chaque parcelle, avec des incohérences, si bien que tant l'évaluation que la constitution des lots ne sont pas homogènes. M. [G] [Z] propose ses propres évaluations, que Mme [Z] fait siennes.

M. [V] [Z] dénonce l'absence de sérieux et le caractère dilatoire de la contestation de M. [G] [Z].

Les premiers juges ont à bon droit considéré que l'expert judiciaire a dans son rapport procédé à une évaluation des biens immeubles composant la communauté et la succession des parents des parties, après une visite suffisante des lieux. En effet, trois réunions d'expertise ont été organisées sur place avec les parties présentes ou représentées par leur avocat. Il a été aussi répondu par le tribunal sur les contestations élevées sur les compétences de l'expert et ses méthodes par une motivation qui ne fait l'objet d'aucune critique utile en cause d'appel. Le tribunal a aussi constaté que l'expert a répondu de manière précise et motivée aux dires des parties durant les opérations d'expertise. Le tableau établi par M. [G] [Z] (sa pièce n°34) sur laquelle il fonde, ainsi que sa soeur Mme [I] [Z], l'essentiel de sa contestation, reprend des évaluations, pour partie identiques à celles retenues par l'expert, et pour celles qui sont différentes, ont été fixées par l'expert au terme d'une méthode dont la légitimité n'est pas remise en cause en appel. Les données recueillies et produites au débat par M. [G] [Z] sont à cet égard trop hétéroclites pour pouvoir utilement remettre en cause l'économie globale d'une évaluation faite par l'expert de lots homogènes.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la validité des évaluations telles que proposées par l'expert dans son rapport et écarté la demande subsidiaire d'organisation d'une nouvelle expertise, en considération de la complétude du rapport et de l'ancienneté de l'ouverture de la sucession.

3. Malgré les multiples hypothèses proposées par l'expert, il convient de constater qu'aucun accord n'a été trouvé par les trois parties sur une des propositions. En effet, M. [G] [Z] et Mme [I] [Z] persistent à proposer un partage sur la base de la pièce n°34 d'où il ressort notamment que la part de M. [V] [Z] serait composée des deux maisons dont l'expert a indiqué qu'elles étaient déjà en 2019 en mauvais ou très mauvais état et que la grande bâtisse serait séparée de deux autres maisons qui sont dans sa proximité avec pour conséquence une dépréciation de l'ensemble. M. [V] [Z] se positionne quant à lui sur l'hypothèse B proposition 1 lot n°2 qui aurait pour conséquence de faire supporter à un autre co indivisaire recevant le lot n°1 une soulte importante de presque 69 000 euros.

Comme l'a justement relevé le tribunal, après avoir rappelé les principes régissant le partage édictés par les articles 825 et suivants du code civil d'égalité en valeur, d'octroi à chaque copartageant de biens pour une valeur égale à ses droits dans l'indivision, de la composition de lots en nombre suffisant et de la compensation de l'inégalité d'un ou de lots par une soulte, a listé toutes les hypothèses subdivisées proposées par l'expert et, par une exacte application des principes précités et de la particularité des biens à partager, a à bon droit considéré que la proposition 3 de l'hypothèse B était celle permettant de préserver l'homogénéité des différents lots.

Il n'existe pas davantage qu'en première instance d'accord entre les parties sur l'attribution des lots, si bien que le jugement sera confirmé sur le choix de la composition de ceux-ci, mais également sur le principe du tirage au sort, seul possible en considération de la mésentente persistante entre les héritiers.

4. L'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

L'article 815-12 de ce même code prévoit que l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.

A. La disposition du jugement ayant mis à la charge de Mme [I] [Z] la somme de 1 419 euros au titre des prélèvements effectués à titre personnel sur l'indivision ne fait l'objet d'aucune contestation en appel, si bien que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

B. Le principe du versement de l'indemnité d'occupation de la maison principale par M. [G] [Z] a été acté par jugement devenu définitif du 30 octobre 2016, comme le rappelle la décision entreprise.

M. [G] [Z] ne peut sérieusement aujourd'hui soutenir qu'il n'a occupé depuis le mois de juillet 2009, début de la période retenue, qu'une seule chambre pour prétendre à la fixation de l'indemnité due par lui à 250 euros par mois. Les attestations produites pour tenter de démontrer qu'il n'a pas joui privativement de la maison émanent d'une part de Mme [I] [Z], sa soeur, qui a de manière manifeste fait sienne une partie de ses thèses mais qui soutient par ailleurs que le montant de l'indemnité d'occupation doit être compensée avec l'indemnisation due à son frère [G] pour la gestion de l'indivision, sans cependant être plus précise dans les montants de celles-ci, et d'autre part de M. [N] [S], habitant du hameau, qui témoigne de ce que [V] [Z] avait les clés de la maison principale et y pénétrait, même en l'absence d'[G], mais sans préciser aucunement à quelle période il a pu constater ces faits.

La disposition du jugement déféré fixant à 1 500 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [G] [Z] du mois de juin 2009 jusqu'au partage sera donc confirmée.

C. Les prélèvements effectués par M. [G] [Z] à titre personnel sur l'indivision ont été évalués par le tribunal à la somme de 27 839 euros, que l'intéressé ne conteste pas.

Mme [I] [Z] demande seulement l'infirmation du jugement déféré sur ce point, sans autre précision.

M. [V] [Z], quant à lui, soutient que le montant de ces prélèvements doit être porté à 81 601,92 euros selon décompte arrêté au 15 septembre 2023 et liste dans ses conclusions de très nombreuses dépenses qu'il estime inexpliquées.

Il ressort de la comparaison entre cette liste et les documents produits au débat par M. [G] [Z] sous le numéro 54 que ce dernier a produit des factures démontrant que des biens ou services ont été acquis ou ont profité à l'indivision, que des paiements ont été effectués pour le compte de l'indivision, que des frais ont été engagés par M. [G] [Z] dans le cadre de sa gestion de l'indivision (frais de route). Les éléments produits permettent de les chiffrer à 13 420,51 euros. M. [G] [Z] a aussi reconnu devant les premiers juges avoir facturé à tort à l'indivision et prélevé les sommes correspondantes pour des opérations gestion/travaux. Les factures s'élèvent à 13 935 euros. De nombreux prélèvements, notamment fiscaux, et chèques débités sur le compte ne font l'objet d'aucune justification ou explication.

Il s'ensuit que le montant des prélèvements, déduction faite des montants dont il a été justifié qu'ils ont profité à l'indivision, doit être fixé à 68'181,41 euros.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la somme de 68'181,41euros mise au débit du compte d'indivision de M. [G] [Z].

D. M. [G] [Z] et Mme [I] [Z] s'accordent pour solliciter l'infirmation du jugement déféré qui a rejeté leur demande d'indemnités d'occupation à l'encontre de M. [V] [Z] pour l'occupation à titre personnel et privatif de l'étable à vaches, de l'étable à cochons, d'une cabane de chantier, d'une partie de l'appentis et de la grange, d'un mobil-home dans le camping, d'une parcelle du camping par un mobil-home dont il est propriétaire et enfin de l'occupation par son fils de la maison du [Adresse 24] appartenant à l'indivision qu'ils chiffrent à un total de 105 400 euros.

L'occupation du corps de ferme et des dépendances ne peut résulter des pièces 29 à 31 produites par M. [G] [Z], les attestants témoignant non de l'occupation par M. [V] [Z] des lieux mais du fait qu'[G] [Z] n'habitait pas régulièrement à [Localité 22] depuis 2017. Cependant les pièces n° 38 et 40, soit les attestations de M. [E] [Y] et M. [N] [S], non utilement contredites, démontrent que M. [V] [Z] rangeait son tracteur, du bois et divers matériel dans l'étable à vaches verrouillée par un cadenas. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a écarté cette demande.

En revanche, si l'occupation du fils de M. [V] [Z], sans aucune contrepartie, résulte de son propre courrier daté du 14 septembre 2013, les premiers juges ont à bon droit considéré qu'il ne pouvait dans le cadre d'une action en partage d'une indivision post successorale mettre à la charge d'un indivisaire l'occupation d'un bien dépendant de l'indivision sans qu'il soit démontré que cette occupation lui soit imputable et/ou procède de son chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

L'occupation d'un mobil-home et d'un terrain du camping ne peut être démontrée par la seule attestation de Mme [O] [T], peu compréhensible et non confortée par au moins un autre élément probant, alors que l'intéressé conteste être propriétaire d'un mobil-home garé dans le camping dépendant de l'indivision. Il n'est produit enfin aucune pièce utile sur l'occupation par M. [V] [Z] de l'étable à cochons, d'une cabane de chantier, d'une partie de l'appentis et de la grange.

Il ressort donc de ce qui précède que M. [V] [Z] est redevable envers l'indivision dans la limite de la prescription quinquennale, soit depuis le 21 juillet 2017, puisqu'il résulte du jugement entrepris que la demande a été faite par M. [G] et [I] [Z] dans leurs conclusions signifiées le 21 juillet 2022, d'une somme correspondant à l'occupation partielle d'une étable à vaches qui sera fixée en valeur à 50 euros par mois.

Le jugement sera donc infirmé et la somme de 4 150 euros arrêtée au jour du présent arrêt mise au débit du compte d'indivision de M. [V] [Z].

E. Les premiers juges ont estimé, par application de l'article 815-12 précité et après une exacte appréciation des éléments versés au débat, non utilement remise en cause en appel, que M. [G] [Z] pouvait prétendre à être rémunéré de la gestion de l'indivision après le décès de [C] [Z], sa mère, et ont justement fixé cette indemnisation à une somme annuelle de 5 000 euros depuis le mois de juillet 2009 jusqu'au partage. Il n'est pas démontré par M. [G] [Z] qu'il a, comme il le prétend, travaillé 1 025 jours entre 2009 et 2022, le seul récapitulatif établi par lui (pièce n°48), non utilement corroboré, étant insuffisant à le prouver. Il convient d'ailleurs d'observer que l'intéressé lui-même n'avait pas évalué son travail à une somme annuelle supérieure à celle de 5 000 euros, comme le démontrent les factures établies par lui pour sa gestion et qui ont été examinées ci-dessus.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

5. Les autres dispositions du jugement seront confirmées, qu'il s'agisse du renvoi des parties devant le notaire liquidateur, Me [J], rien ne justifiant qu'il soit écarté du règlement de l'indivision et de l'établissement d'un acte définitif de partage et du partage en fonction des éléments déterminés par la cour, par infirmation ou confirmation, que des autres dispositions, non autrement et utilement contestées.

6. La solution apportée aux différents points en litige commande de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et les avocats autorisés à recouvrer les dépens dont ils ont fait l'avance auprès du notaire et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux sommes dues par M. [G] [Z] et par M. [V] [Z] à l'indivision ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :

Dit que M. [G] [Z] est redevable envers l'indivision de la somme de 68'181,41 euros au titre des prélèvements effectués à titre personnel ;

Dit que M. [V] [Z] est redevable envers l'indivision de la somme de 4 150 euros au titre de l'occupation d'une étable à vaches ;

Rejette toutes autres demandes contraires ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et les avocats autorisés à recouvrer les dépens dont ils ont fait l'avance auprès du notaire ;

Dit y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02082
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.02082 ?
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