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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01948

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 20 juin 2024, 23/01948


ORDONNANCE



























[G]

S.A.R.L. PARTICIPATION MANAGEMENT [G] (PMH)









C/







S.A.R.L. POLE ASSISTANCE CONSEIL ENTREPRISE

S.A.R.L. CENTRE DE REGULATION AMBULANCIER







OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT







N° RG 23/01948 - N° Port

alis DBV4-V-B7H-IX7D





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 21 mars 2023





PARTIES EN CAUSE



APPELANTS





Monsieur [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75



d...

ORDONNANCE

[G]

S.A.R.L. PARTICIPATION MANAGEMENT [G] (PMH)

C/

S.A.R.L. POLE ASSISTANCE CONSEIL ENTREPRISE

S.A.R.L. CENTRE DE REGULATION AMBULANCIER

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

N° RG 23/01948 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX7D

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 21 mars 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS

Monsieur [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75

défendeur à l'incident

S.A.R.L. PARTICIPATION MANAGEMENT [G] (PMH) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75

défenderesse à l'incident

ET :

INTIMEES

S.A.R.L. POLE ASSISTANCE CONSEIL ENTREPRISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Jean LECLERCQ de la SARL THERET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0280

Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 10

S.A.R.L. CENTRE DE REGULATION AMBULANCIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Jean LECLERCQ de la SARL THERET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0280

Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 10

demanderesses à l'incident

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame Malika RABHI

PRONONCE :

Le 20 juin 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec

Madame Malika RABHI, Greffier.

DECISION

La société Centre de Régulation Ambulancier ( CRA) a pour objet notamment la régulation des transports sanitaires dans le département de la Somme.

Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2018 deux associés de la CRA, M. [W] [G] également gérant et la SARL PMH (participation management [G]) ont cédé leurs actions à la SARL Pole Assistance Conseil Entreprise ( PACE) moyennant un prix global de 500000 euros y inclus le remboursement du compte courant d'associé de M. [G] pour un montant de 175000 euros payable à raison de 6000 euros par mois à compter du premier jour du mois suivant la signature de l'acte et donc pour un prix net vendeur de 325000 euros payable au plus tard le 30 septembre 2018.

Par acte sous seing privé intitulé ' Reconnaissance de dettes' en date du 8 janvier 2019, les parties ont indiqué vouloir exprimer clairement leur volonté et définir ensemble le montant réel du prix des actions cédées. Elles reconnaissent aux termes de cet acte s'être entendues sur un prix de cession de 345000 euros et la société CRA reconnaît être redevable envers M. [G] de la somme de 155000 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associé sur laquelle reste due une somme de 142284 euros.

La société PACE reconnaît pour sa part être redevable de la somme de 26 euros envers M. [G] au titre de la cession des actions mais être toujours redevable de la somme de 341974 euros envers la société PMH .

Les parties ont également fixé les modalités de paiement des sommes dues la société PACE s'engageant à payer à M. [G] la somme de 26 euros avant le 31 janvier 2019 et la somme de 341974 euros sous forme d'un crédit vendeur au taux de 1,5% et la société CRA s'engageant au remboursement du compte courant d'associé sans intérêt avant le 31 décembre 2025 par mensualités de 1693,86 euros.

Le 14 juin 2022 la société PMH a mis en demeure la société PACE à lui payer la somme de 64366,95 euros correspondant aux échéances non honorées et de fournir la levée des engagements de cautions.

La mise en demeure était signifiée à la société PACE le 1er juillet 2022.

Par exploit en date du 2 novembre 2022 M. [G] et la société PMH ont fait assigner la société PACE et la société CRA devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de voir ordonner la résolution de l'acte de cession du 18 juin 2018 et de la reconnaissance de dette associée pour inexécution de ses obligations essentielles par la société PACE et de voir ordonner que les parts sociales soient tranférées immédiatement aux demanderesses et le prix restitué à hauteur des paiements effectués ou à titre subsidiaire de voir condamner la société PACE au paiement des sommes leur restant dues et de voir enjoindre la société PACE à lever l'intégralité des cautions directes et indirectes de M. [G] et la société PMH au profit de la société CRA et ses filiales et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et voir ordonner qu'à défaut du paiement intégral et de la régularisation des cautions dans un délai d'un mois la résolution des actes interviendra de plein droit.

Par jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 21 mars 2023, M. [G] et la société PMH ont été déboutés de leurs demandes et ont été condamnés à payer globalement à chacune des sociétés PACE et CRA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été enjoint à la société PMH de procéder au transfert de son siège social et à justifier d'un extrait Kbis à jour à la société CRA sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de deux mois de la signification de la décision.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2023 M. [G] et la société PMH ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident en date du 30 avril 2024 la société PACE et la société CRA demandent au conseiller de la mise en état de juger recevables leurs conclusions, de prononcer l'irrecevabilité de l'action en nullité pour cession à vil prix et de l'action en nullité pour vice du consentement pour cause de prescription , de débouter les appelants de leurs prétentions et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident en date du 15 mai 2024 M. [G] et la société PHM demandent au conseiller de la mise en état de débouter les sociétés PACE et CRA de toutes leurs demandes au titre de l'incident, de déclarer les appelants recevables en toutes leurs demandes et en tout état de cause de rejeter les demandes des intimées ne portant pas sur l'objet de l'incident et de les condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident et aux dépens de l'incident.

SUR CE

Il convient de retenir en premier lieu qu'il n'est pas sollicité par les intimés l'irrecevabilité de demandes fondée sur l'article 914 du code de procédure civile qui relève de la compétence de la cour.

Les intimées soutiennent que l'unique contrat à l'origine de la cession des parts est le contrat du 18 juin 2018 et que la reconnaissance de dette n'est qu'un avenant accessoire à ce contrat venant définir les modalités de paiement des intimées. Elles font valoir à ce titre que la novation qui a pour objet de substituer à une obligation qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ne se présume pas et doit être prouvée. Elles ajoutent que la levée des cautions était bien envisagée dans l'acte de cession du 18 juin 2018.

Elles considèrent ainsi que l'acte du 18 juin 2018 constitue le point de départ du calcul de délai de prescription de cinq ans de l'action en nullité du contrat pour vice du consentement ou pour vil prix.

Elles contestent que le point de départ soit fixé au 28 février 2023 date à laquelle M. [G] dit avoir réalisé que le prix n'était pas du tout celui convenu et affirment que son consentement et celui de la société PMH n'étaient pas viciés.

Elles contestent toute violence ou menace qui aurait cessé en tout état de cause le 15 juin 2018.

Elles en déduisent que la demande de nullité de la vente pour vil prix formée pour la première fois dans les conclusions d'appelants notifiées le 20 juillet 2023 est prescrite ainsi que la demande en nullité pour vice du consentement formée à titre subsidiaire le 2 mars 2023 à la suite d'une demande principale portant sur une demande de levée de cautionnement qui a par ailleurs été rejetée.

Elles soutiennent encore que la prescription n'a pu être interrompue dès lors que l'action portait sur une demande en résolution du contrat pour défaut de paiement mais aucunement sur une action en nullité de même qu'un début d'exécution ne peut interrompre le délai de prescription.

Les appelants rappellent que la clause litigieuse qui porte sur la caution et la modification du prix de cession figurent dans l'acte de reconnaissance de dette du 8 janvier 2019 et qu'en conséquence le délai de prescrition n'a pu commencé à courir qu'à compter du 8 janvier 2019 et que leurs conclusions d'appel ayant été signifiées le 20 juillet 2023 aucune prescription ne pouvait être acquise.

Ils considèrent que par l'avenant du 8 janvier 2019 le prix des actions a été modifié ainsi que l'assiette concernée par la cession et les modalités de paiement. Ils font valoir que les deux actes forment un ensemble contractuel et qu'il est impossible de dire que la prescription de l'action en nullité de la cession a commencé à courir à compter du premier contrat.

Le premier contrat ne permettant pas de déterminer le prix réel des actions ils contestent qu'il puisse constituer le point de départ de la prescription.

Ils ajoutent qu'avant le 28 février 2023 M. [G] n'avait pu comprendre que la levée des cautions n'était pas comprise dans le prix de vente.

Par ailleurs ils font valoir que resté plusieurs années en profonde dépression M. [G] était dans l'incapacité d'agir raison pour laquelle est invoquée la violence pour imposer un avenant en contradiction avec le contrat principal.

Ils soutiennent qu'ils avaient bien sollicité la nullité de la vente pour vice du consentement dans leurs conclusions en date du 2 mars 2023 et qu'ainsi la prescription n'était pas acquise même à considérer que le délai commençait à courir avec le premier contrat.

Enfin ils font valoir que l'interruption d'une prescription par une demande en justice porte effet sur les actions liées et qu'ainsi l'action en nullité pour vil prix tendant aux mêmes fins que l'action en nullité pour vice du consentement ne peut être considérée comme prescrite.

Ils considèrent encore que les intimés ont procédé à une reconnaissance de dette le 8 janvier 2019 et ont exécuté certaines de leurs obligations et ont donc toujours reconnu que la créance existait et qu'en effectuant la levée de caution de la société PMH ils ont bien reconnu le bien fondé de la demande.

En application de l'article 2241du code civil la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

La demande figurant dans les conclusions d'une partie contre laquelle court la prescription notifiées à l'autre partie interrompt la prescription si en procédure orale la partie a ensuite comparu devant la juridiction.

En l'espèce les appelants ont conclu le 2 mars 2023 avant de comparaître le 10 mars 2023 devant le tribunal de commerce d'Amiens ,à titre principal à la résolution de l'acte de cession et de la reconnaissance de dettes associée mais à titre subsidiaire ils ont demandé le paiement du solde du prix ainsi que la levée de l'intégralité des cautions directes et indirectes de M. [G] et de la société PMH au bénéfice de la société CRA et de ses filiales et à défaut ils ont sollicité dans leurs conclusions et au dispositif de celles-ci de voir prononcer la nullité de la cession pour vice du consentement.

En effet ils ont considéré à travers leurs écritures que la levée des cautions de la société PMH garantissant 95% des crédits en sus de celles de M. [G] cconstituait une condition essentielle de la vente et qu'à défaut de le reconnaître ils étaient en droit de solliciter l'annulation de la vente pour vice du consentement dès lors que la réduction du prix des actions n'avait pour contrepartie que la reprise des cautionnements.

Dès lors même en prenant le point de départ le plus précoce soit la date de l'acte de cession le 18 juin 2018 la prescription n'était pas acquise lors de la demande formée par les appelants le 2 mars 2023.

Elle a été interrompue par cette demande et si la décision rendue le 21 mars 2023 déboute les appelants de leurs demandes subsidiaires tendant au paiement du solde du prix des actions de la société PMH et à la levée des cautions indirectes au motif qu'elle n'était pas convenue dans l'acte de cession elle ne statue pas sur la nullité de la cession pour vice du consentement se contentant d'un débouté énoncé de manière générale.

De plus dès le 20 avril 2023 M. [G] et la société PMH ont interjeté appel de cette décision manifestant leur volonté de poursuivre l'instance, et l'interruption de la prescription s'est poursuivie.

Ainsi la demande d'annulation de la cession de parts sociales et de l'acte de reconnaissance subséquent pour vice du consentement réitérée à hauteur d'appel par conclusions en date du 20 juillet 2023 ne saurait être considérée comme prescrite.

De même la demande d'annulation pour vil prix formée contre les mêmes actes qui tend aux mêmes fins ne saurait être déclarée prescrite.

Il convient en conséquence de débouter les intimées de leurs demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'action en nullité de la cession pour vil prix et de l'action en nullité pour vice du consentement.

Il convient de condamner in solidum les sociétés CRA et PACE aux entiers dépens de l'incident et à payer aux appelants la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous conseiller de la mise en état ,

Déboutons les sociétés CRA et PACE de leurs demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'action en nullité de la cession pour vil prix et de l'action en nullité pour vice du consentement :

Condamnons in solidum les sociétés CRA et PACE aux entiers dépens de l'incident :

Condamnons in solidum sociétés CRA et PACE à payer à M. [G] et à la société PMH la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/01948
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01948 ?
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