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18/06/2024 | FRANCE | N°23/00507

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 18 juin 2024, 23/00507


ARRET







[R]





C/



[H]

[K]

[P]























































































MS/VB/DPC/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX HUIT JUIN
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Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00507 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVGL



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Adresse 20]



Représenté par...

ARRET

[R]

C/

[H]

[K]

[P]

MS/VB/DPC/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX HUIT JUIN

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00507 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVGL

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

Madame [O] [H]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Madame [F] [K]

née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [S] [P]

née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 35]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentées par Me Eugénie JOLLY substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

INTIMEES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 09 avril 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Sur le rapport de Mme [N] [G] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 18 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

[I] [D] et [E] [R], mariés le [Date mariage 3] 1964, sont respectivement décédés le [Date décès 7] 2009 et le [Date décès 9] 2013, en laissant pour leur succéder quatre enfants, [J], [O], épouse [H], [F], épouse [K], et [S], épouse [P].

Le 13 février 1991, [E] [R] avait constitué avec son beau-frère, [C] [D], et son fils [J] un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) [D]-[R], chacun des associés étant titulaire de 3 250 parts sociales, [E] [R] et M. [J] [R] en étant les co-gérants.

Lors de la constitution du GAEC, M. [J] [R] a apporté divers éléments mobiliers, matériel agricole et cheptel, qui lui avaient été vendus par l'indivision [D]-[R], constituée d'[I] [D] épouse [R] et de son frère [C] [D] suite au décès de leurs parents, suivant acte sous seing privé du 8 février 1991.

M. [J] [R] ayant participé à la mise en valeur de l'exploitation agricole du 1er avril 1985 au 8 février 1991, une créance de salaire différé de 69 mois lui était due et a été partiellement réglée par dation des éléments mobiliers susvisés.

A la suite du décès d'[C] [D], [I] [R] est devenue titulaire des 3 250 parts sociales de son frère, et le 9 mai 1997, le GAEC [D]-[R] a été transformé en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [R]. M. [J] [R] est devenu seul gérant de l'EARL [R].

L'EARL [R] exploite des parcelles agricoles dans le département de [Localité 33] sur les terroirs d'[Localité 22], de [Localité 38], de [Localité 29], de [Localité 36] et de [Localité 39], données à bail rural par [E] [R], [I] [R] et [C] [D].

Au cours de la vie sociale, [E] [R] et [I] [R] ont cédé ou fait donation à leur fils [J] et à son épouse, Mme [X] [R], de l'intégralité de leurs parts sociales, par actes notariés des 8 juillet 1997, 11 avril 2003, 7 décembre 2007 et 8 janvier 2008.

[E] [R] et [I] [R] ont, par ailleurs, attribué à leur fils [J] divers immeubles à [Localité 22] à titre de dation en paiement d'une partie de sa créance de salaire différé, par actes notariés du 20 mars 2001 et du 7 février 2003.

Se plaignant d'avantages consentis par leur parents à leur frère, ayant eu pour conséquence de rompre l'égalité du partage, Mmes [O] [H], [F] [K] et [S] [P] (les consorts [R]) ont, par acte du 3 juillet 2020, fait assigner M. [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de partage judiciaire, rapport de diverses sommes et application de la sanction de recel successoral.

M. [J] [R] a sollicité, à titre reconventionnel, l'attribution préférentielle des parcelles agricoles exploitées par l'EARL [R].

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [I] [D] et [E] [R] et de leurs successions respectives, confiées à M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 37], avec faculté de délégation sous la surveillance de David Rivet, magistrat, étant précisé que les notaires étant déjà intervenus dans la rédaction d'actes concernant la famille ne pourront être désignés,

- dit que M. [J] [R] reste titulaire d'une créance de salaire différé correspondant à 15,25 mois qui seront calculés par le notaire liquidateur en retenant le taux horaire du SMIC le plus proche du jour du partage,

- dit que M. [J] [R] doit rapporter la valeur des 780 parts qu'il détient dans l'EARL [R] suite à la donation du 11 avril 2003, qui seront évaluées en pleine propriété à l'époque du partage en fonction des apports existants au profit de l'EARL [R] le jour de la donation, étant précisé que cette évaluation sera faite par expert,

- dit que M. [J] [R] n'a pas commis de recel successoral au titre de la donation du 11 avril 2003,

- rejeté la demande de dommages intérêts des consorts [R] au titre du préjudice moral résultant du recel successoral,

- dit que M. [J] [R] n'a pas détourné à des fins personnelles la somme de 3 827,40 euros sur les comptes bancaires de son père et n'est donc redevable d'aucune somme à la succession de [E] [R],

- dit que les actes notariés des 8 juillet 1997, 20 mars 2001, 7 février 2003, 7 décembre 2007 et 8 janvier 2008 relatifs à la vente de divers terrains, bâtiments et parts sociales de l'EARL [R] au profit de M. [J] [R] ne sont pas des donations déguisées soit par non-paiement du prix soit par sous-évaluation du prix,

- dit que M. [J] [R] doit prouver avoir payé à l'indivision [D] [R] [C] [R] la somme de 300 000 francs au titre de l'achat de divers matériels et cheptels qu'il a apportés lors de la constitution du GAEC [D] [R] le 13 février 1991,

- dit qu'en cas de défaut de preuve de ce paiement, M. [J] [R] devra rapporter la somme de 300 000 francs, soit 45 738, 67 euros,

- attribué préférentiellement à M. [J] [R] :

les bâtiments de stockage, les chenils, une étable à veaux, une cour composant des bâtiments d'exploitation d'un corps de ferme sis à [Localité 22] sur un terrain [Cadastre 27],

une grange située en face du corps de ferme sur un terrain [Cadastre 32] et [Cadastre 12] à [Localité 22],

les parcelles [Cadastre 40], [Cadastre 19], [Cadastre 44], [Cadastre 18], [Cadastre 47] sises à [Localité 22],

les parcelles [Cadastre 41], [Cadastre 12] sises à [Localité 29],

les parcelles [Cadastre 46], [Cadastre 21] sises à [Localité 36],

la parcelle [Cadastre 48] sise à [Localité 38],

les parcelles [Cadastre 49] et [Cadastre 50] sises à [Localité 39],

les parcelles [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 2], [Cadastre 45],

le tout pour une contenance de 16 h 79 a 78 ca ;

- dit que ces terres seront évaluées en terre libre,

- ordonné une expertise confiée à M. [Z] [U], expert, aux fins d'évaluation de la valeur vénale en terre libre au jour de l'expertise des biens ci-dessus décrits faisant l'objet du bail du 7 février 2003 et attribués à M. [J] [R],

- dit que l'expert dira si la parcelle [Cadastre 12] sise à [Localité 22] est au jour de l'expertise constructible ou non et fixera en conséquence sa valeur vénale,

- dit que l'expert déterminera la valeur vénale en pleine propriété des 780 parts sociales de l'EARL [R] qui ont été données à M. [J] [R] selon acte notarié du 11 avril 2003 qui sera évaluée au jour de l'expertise en fonction des apports à l'EARL [R] le 11 avril 2003,

- dit que les quatre héritiers consigneront chacun la somme de 700 euros à la régie du tribunal dans le délai d'un mois courant à compter de la signification du jugement à peine de caducité de la désignation de l'expert,

- dit que la soulte éventuellement due par M. [J] [R] aux consorts [R] sera payée comptant le jour du partage ;

- rejeté la demande de dommages intérêts des consorts [R] pour résistance abusive de leur frère,

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les parties chacune pour moitié aux dépens.

Par déclaration du 19 janvier 2023, M. [J] [R] a fait appel des chefs du jugement ayant ordonné le rapport de la valeur des 780 parts qu'il détient dans l'EARL [R] suite à la donation du 11 avril 2003 et de la somme de 45 738 euros en cas de défaut de preuve du paiement de cette somme due au titre de l'achat de divers matériels et cheptels qu'il a apportés lors de la constitution du GAEC [D] [R] le 13 février 1991, ordonné une mesure d'expertise et déterminé les modalités de l'expertise comme il l'a fait, et dit que la soulte due sera payée comptant le jour du partage.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 20 septembre 2023, M. [J] [R] demande à la cour de:

- infirmer le jugement et statuant de nouveau :

- dire qu'il devra le rapport en moins prenant sur sa part pour la donation consentie le 11 avril 2003 pour la valeur de 16 630 euros, déduction faite de la plus-value prise par les parts données depuis cette date,

- ordonner que les biens qui lui sont attribués préférentiellement seront estimés en valeur occupée,

- à titre subsidiaire, en cas de fixation d'une valeur libre, lui accorder un délai de dix ans pour le paiement de la soulte, dans les conditions de l'article 832-4 du code civil,

- dire qu'il justifie avoir payé la somme de 300 000 francs à l'indivision [D]-[R] [C] [R] au titre de l'achat de divers matériels et cheptels qu'il a apportés lors de la constitution du GAEC [D]-[R] le 13 février 1991,

Et par conséquent,

- débouter les consorts [R] de toute demande de rapport à ce titre,

- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner solidairement les consorts [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les consorts [R] aux entiers dépens.

Par conclusions du 10 juillet 2023, les consorts [R] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement et statuant de nouveau :

- désigner Maître [A] [T], notaire à [Localité 35], afin de dresser l'acte de partage ; à défaut, commettre Monsieur le président de la chambre des notaires de [Localité 33] avec faculté de délégation,

- dire que M. [J] [R] a commis un recel successoral du chef de la donation en date du 11 avril 2003 dont il a bénéficié sur 780 parts, numérotées de 3 836 à 4 615 de l'EARL [R] qu'il devra la rapporter à la succession, pour leur valeur en pleine propriété à l'époque du partage, sans pouvoir y prétendre à aucune part,

- condamner M. [J] [R] à leur payer la somme de 3 000 euros à chacune, au titre du préjudice subi du fait du recel successoral,

- désigner tel expert avec pour mission de :

estimer les immeubles dépendant des successions ;

estimer les immeubles ayant fait l'objet d'attributions au profit de M. [J] [R],

estimer les meubles composant le matériel agricole cédé à M. [J] [R] le 8 février 1991,

proposer une composition des lots à répartir ;

- dire qu'en cas de sous-évaluation des biens désignés ci-après, M. [J] [R] devra rapporter à la succession les avantages perçus en avancement de part successorale correspondant aux biens suivants :

les éléments mobiliers de l'exploitation agricole d'[Localité 22] vendus à M. [J] [R] par acte sous seing privé du 8 février 1991,

le terrain sis à [Adresse 23], d'une contenance de 42 ares 94 centiares cadastrés section [Cadastre 25] (9a 55ca) [Cadastre 13] (2a 19ca) [Cadastre 14] (4a 37ca) [Cadastre 15] (14a 43ca) [Cadastre 16] (9a 83ca) et [Cadastre 17] (2a 57ca) ensemble pour la même contenance au lieudit « [Localité 34] »,

les divers bâtiments dépendant d'un corps de ferme sis à [Adresse 24], comprenant : laiterie, salle de traite, aire d'attente et parc à veaux, le tout assis sur un terrain d'une contenance de 12 ares 42 centiares cadastré section [Cadastre 28] au lieu-dit « [Localité 34] » ;

la parcelle de pâture d'une contenance de 22 ares 20 centiares cadastrée section [Cadastre 26] au lieu-dit « [Localité 34] »,

- dire que M. [J] [R] devra rapporter à la succession la somme de 3 827,41 euros,

- dire que la parcelle cadastrée [Cadastre 12] à [Localité 22] sera évaluée comme constructible,

- dire que les terres agricoles seront partagées entre les héritiers,

- dire qu'en cas d'attribution préférentielle à M. [J] [R], les biens attribués devront être évalués en terrains libres,

- condamner M. [J] [R] à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive,

- condamner M. [J] [R] à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en tout état de cause, condamner M. [J] [R] à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIVATION

1. Sur la demande d'ouverture des opérations de partage des successions d'[I] [D] et [E] [R]

Les consorts [R] ne contestent pas le chef du jugement ayant ordonné le partage judiciaire mais sollicitent la désignation de Me [T], notaire à [Localité 35], qui est déjà en charge de certains comptes de la succession puisqu'il perçoit les fermages dus à l'EARL [R].

M. [J] [R] sollicite la confirmation du jugement, précisant que Me [T] est le notaire de ses soeurs et que sa désignation serait de nature à fausser l'impartialité que se doit de respecter le notaire liquidateur.

Sur ce, aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

Compte tenu du conflit opposant les copartageants, il apparaît inopportun de désigner M. [T], notaire des consorts [R], pour procéder aux opérations de partage.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a désigné M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 37] avec faculté de délégation sous la surveillance de [W] [L], magistrat, étant précisé que les notaires étant déjà intervenus dans la rédaction d'actes concernant la famille ne pourront être désignés.

2. Sur la demande de rapport de la donation du 11 avril 2003 portant sur 780 parts sociales de l'EARL [R] en nue-propriété

M. [J] [R] soutient que la donation du 11 avril 2003 étant faite en avancement d'hoirie, le rapport est dû de la valeur des 780 parts en pleine propriété à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, conformément à l'article 860 du code civil. Les améliorations ou dégradations imputables à l'activité du seul gratifié ne doivent pas être prises en considération pour chiffrer le montant du rapport. Il y a, par conséquent, lieu de retenir la valeur des parts à la date du 11 avril 2003 puisque la plus ou moins-value consécutive ne peut être liée qu'à l'industrie de M. [J] [R] dont la prise en compte est exclue par l'article 860 précité.

Les consorts [R] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la valeur vénale en pleine propriété des 780 parts au jour du partage.

Sur ce, aux termes de l'article 860, alinéa 1er, du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Il résulte de ce texte que pour déterminer le montant du rapport dû, il convient d'évaluer le bien donné compte tenu de son état au jour de la donation et de sa valeur à l'époque du partage. Pour la détermination de la valeur de parts sociales données, il y a lieu d'avoir égard à l'état du patrimoine social dont ces parts sont représentatives et il ne peut être tenu compte de la plus-value que si elle résulte d'une cause étrangère au gratifié (1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n°11-21.839, publié).

En l'espèce, la donation du 11 avril 2003 portant sur 780 parts en nue-propriété a été faite en avancement d'hoirie.

Il n'est pas contesté que le rapport est dû de la valeur en pleine propriété de ces parts.

M. [J] [R], donataire, est devenu gérant de l'EARL [R] en 1997 et associé majoritaire jusqu'en 2022, de sorte que l'éventuelle plus-value prise par les biens donnés résulte directement du travail qu'il a fourni au sein de l'exploitation.

Il convient de tenir compte de la valeur des parts sociales en pleine propriété à la date de la donation le 11 avril 2003, puisque retenir la valeur des parts à l'époque du partage aboutirait à tenir compte des plus ou moins-values postérieures à la donation et imputables à l'industrie du gratifié.

Les parts ayant une valeur unitaire de 21,32 euros, le rapport est dû de la somme de 16 630 euros (21,32 x 780).

Le jugement est infirmé. Il conviendra d'ordonner le rapport par M. [J] [R] de la somme de 16 630 euros consécutivement à la donation de la nue-propriété de 780 parts sociales de l'EARL [R] en date du 11 avril 2003. Le chef de la mission d'expertise relatif à l'évaluation de la valeur vénale des parts sociales doit, par conséquent, être infirmé.

3. Sur la demande d'application de la sanction du recel successoral relativement à la donation du 11 avril 2003

Les consorts [R] soutiennent que M. [J] [R] a dissimulé, lors de l'ouverture de la succession, la donation en avancement de part successorale de la nue-propriété des 780 parts de l'EARL [R] en date du 11 avril 2003. Cette donation rapportable n'est pas mentionnée dans le projet de déclaration de la succession d'[I] [R] établi en 2011 par Me [V].

M. [J] [R] réplique que l'omission de la donation dans le projet de déclaration de la succession n'établit pas la dissimulation alléguée, alors que cette déclaration a été établie par le notaire qui a rédigé l'acte de donation. Il ajoute qu'il n'a jamais eu l'intention de cacher cette donation.

Sur ce, selon l'article 778, alinéas 1 et 2, du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

Il en résulte que l'application de la sanction du recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel, la dissimulation d'un bien ou d'un droit faisant partie d'une succession, et d'un élément moral, l'intention frauduleuse de l'héritier qui a voulu s'assurer un avantage au détriment de ses cohéritiers.

Le premier juge a justement retenu que si la donation du 11 avril 2003 n'était pas mentionnée dans le projet de déclaration de la succession d'[I] [R] établi en 2011 par Me [V], cette omission ne démontrait pas à elle-seule l'intention frauduleuse de M. [J] [R], de sorte que l'application de la sanction du recel successoral devait être écartée et la demande de dommages-intérêts rejetée.

Le jugement est confirmé.

4. Sur la demande de rapport de la somme de 3 827,41 euros

Les consorts [R] soutiennent que M. [J] [R], alors désigné curateur de [E] [R], a détourné 3 827,41 euros payés par chèques sur le compte bancaire de ce dernier entre avril et juillet 2013.

M. [J] [R] réplique que ces chèques correspondent à des frais courants et de santé de [E] [R].

Sur ce, aux termes de l'article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre d'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.

A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.

M. [J] [R] ne conteste pas avoir établi des chèques tirés sur le compte bancaire de son père d'avril à juillet 2013 à hauteur de 3 827,41 euros. Il est cependant établi, par la liste des chèques et divers tickets de caisse, que ces chèques correspondent à des dépenses courantes effectuées pour le compte de ce dernier.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de « rapport » de la dette alléguée.

Le jugement est confirmé.

5. Sur la demande de rapport de la valeur de donations déguisées consenties à M. [J] [R]

Les consorts [R] soutiennent que M. [J] [R] a bénéficié de donations indirectes de ses parents par la vente de biens mobiliers et immobiliers à un prix inférieur à celui du marché, ces avantages ayant été consentis de manière occulte, ce qui caractérise une volonté de gratifier le donataire. Elles évoquent plus particulièrement la cession à M. [J] [R] d'éléments mobiliers d'exploitation agricole par acte sous seing privé du 8 février 1991 au prix de 324 550 francs, dont le paiement n'est pas prouvé pour la part non couverte par la dation en paiement, soit 300 000 francs. Elles ajoutent que les biens immobiliers attribués en paiement de créances de salaire différé par actes notariés des 20 mars 2001 et 7 février 2003 ont été sous-évalués, précisant que M. [J] [R] n'apporte pas la preuve de travaux effectués sur ces biens. Il convient, selon elles, d'ordonner une mesure d'expertise pour procéder à leur évaluation.

M. [J] [R] réplique que les consorts [R] ne démontrent pas que les actes des 8 février 1991, 20 mars 2001 et 7 février 2003 sont des donations déguisées par sous-évaluation du prix de vente. Il indique qu'aucun élément de comparaison n'est apporté pour prouver la sous-évaluation du prix de vente des biens immobiliers qui lui ont été attribués à titre de dation en paiement de sa créance de salaire différée par actes notariés des 20 mars 2001 et 7 février 2003, précisant que les parcelles attribuées en 2001 contenaient un « bâtiment en très mauvais état » et qu'il a effectué des travaux de remise en état à ses frais. De même, le corps de ferme attribué en 2003 a nécessité d'importants travaux de mise aux normes, étant précisé que les biens concernés ne sont accessibles à la voie publique qu'en passant par la parcelle [Cadastre 27] restée la propriété des époux [R]. Il s'oppose à toute mesure d'expertise, laquelle ne peut pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. S'agissant de la somme de 300 000 francs correspondant à la part du prix non couverte par la dation en paiement des éléments mobiliers d'exploitation cédés en 1991, il indique justifier le financement de la cession par un prêt jeune agriculteur.

Sur ce, aux termes de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, c'est à celui qui allègue l'existence d'une donation déguisée de démontrer que l'acte onéreux apparent ne correspond pas à la réalité et qu'il y a simulation.

S'il incombe à celui qui invoque une donation déguisée d'établir cette simulation, l'acquéreur conserve la charge d'établir qu'il s'est libéré de son obligation de payer le prix.

Enfin, aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

La cession d'élements mobiliers d'exploitation agricole consentie le 8 février 1991 par l'indivision [D]-[R] à M. [J] [R] porte sur divers matériels agricoles et cheptel précisément énumérés avec le prix estimatif de chaque élément, la somme du tout correspondant à un prix global de 324 550 francs. L'acte sous seing privé du 8 février 1991 précise, s'agissant des modalités de règlement, que M. [J] [R] s'engage à payer ce prix dès réception de son prêt jeune agriculteur pour 300 000 francs, le solde correspondant au règlement partiel de sa créance de salaire différé.

Pour leur part, les consorts [R] ne prouvent pas que les éléments mobiliers d'exploitation agricole précisément décrits dans l'acte du 8 février 1991 ont été évalués à un prix inférieur au prix du marché.

Si le premier juge a constaté que M. [J] [R] ne fournissait pas la preuve du paiement de la somme de 300 000 francs correspondant à la part du prix de vente non couverte par la dation en paiement, ce dernier fournit, en cause d'appel, un tableau d'amortissement de prêt jeune agriculteur d'un montant de 300 000 francs établi le 15 mai 1991 par le [31], ce qui suffit à prouver le financement de la vente consentie par l'indivision [D]-[R].

S'agissant de l'attribution de parcelles agricoles, M. [J] [R] fournit les deux actes notariés du 20 mars 2001 et du 7 février 2003 opérant dation de biens immobiliers en paiement de sa créance de salaire différé. L'acte du 20 mars 2001 concerne un terrain situé à [Adresse 23], d'une contenance de 42 a 14 ca cadastré section [Cadastre 25], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] au lieudit '[Localité 34]', sur lequel existe un bâtiment en très mauvais état, le tout valorisé à hauteur de 186 214 francs. L'acte du 7 février 2003 concerne divers bâtiments d'un corps de ferme sis à [Adresse 24], comprenant : laiterie, salle de traite, aire d'attente et parc à veaux, le tout assis sur un terrain d'une contenance de 12 a 42 ca cadastré section [Cadastre 28] au lieudit '[Localité 34]', ainsi qu'une parcelle de pâture d'une contenance de 22 a 20 ca cadastrée section [Cadastre 26] au même lieudit, le tout valorisé à hauteur de 6 900 euros.

La cour ne dispose d'aucun élément permettant de prouver que les biens immobiliers précisément désignés dans les actes notariés ont été évalués à un prix inférieur au prix du marché, alors que M. [J] [R] établit que ces biens pouvaient être faiblement valorisés en raison du mauvais état des bâtiments, de la nécessité d'effectuer des travaux de mise aux normes ou encore de l'enclavement de la parcelle [Cadastre 28].

Les consorts [R] échouent donc à rapporter la preuve de donations déguisées relativement aux actes des 8 février 1991, 20 mars 2001 et 7 février 2003.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les actes notariés des 20 mars 2001 et 7 février 2003 ne sont pas des donations déguisées soit par non-paiement du prix soit par sous-évaluation du prix, mais infirmé en ce qu'il a dit que M. [J] [R] doit prouver avoir payé à l'indivision [D]-[R] [C] [R] la somme de 300 000 francs au titre de l'achat de divers matériels et cheptels qu'il a apportés lors de la constitution du GAEC [D]-[R] le 13 février 1991 et dit qu'en cas de défaut de preuve de ce paiement, M. [J] [R] devra rapporter la somme de 300 000 francs, soit 45 738, 67 euros. La demande de rapport à la succession de la valeur de donations déguisées consenties à M. [J] [R] au titre des actes du 8 février 1991, 20 mars 2001 et du 7 février 2003 sera rejetée de même que la demande d'expertise aux fins d'évaluation des biens concernés.

6. Sur la demande d'attribution préférentielle

M. [J] [R] soutient qu'il relève de l'attribution préférentielle de droit prévue par l'article 832 du code civil et qu'il justifie avoir participé et participer effectivement à l'exploitation des parcelles agricoles données à bail rural au GAEC [D]-[R] devenu EARL [R] suivant actes du 13 février 1991 renouvelés en 2003, précisant que son épouse, Mme [X] [R], et sa fille [B] y sont depuis 2022 associées exploitantes et que son objectif à terme est de leur transmettre l'exploitation. Il ajoute qu'âgé de 57 ans, il est encore loin de l'âge de la retraite. Il s'oppose à la valorisation des parcelles agricoles en terres libres, indiquant qu'il n'a pas la qualité de preneur et que s'il est gérant de l'EARL [R], il n'en est plus l'associé majoritaire depuis un acte du 29 septembre 2022, ayant procédé à l'apport en communauté de parts sociales au profit de son épouse, ainsi qu'à la donation de parts au profit de sa fille [B]. Il conclut, enfin, que la parcelle [Cadastre 12], comprise dans le périmètre de l'exploitation agricole, ne doit pas être évaluée comme terrain constructible.

Les consorts [R] ne contestent pas que M. [J] [R] exerce son activité sur nombre des biens faisant partie de la succession, mais font valoir qu'elles sont aussi agricultrices et que la parcelle cadastrée [Cadastre 12] à [Localité 22], d'une contenance de 10 a 95 ca, doit être évaluée comme un terrain constructible, sa requalification étant tout à fait possible. Elles indiquent que l'attribution préférentielle des parcelles objets de l'exploitation à M. [J] [R] aurait pour effet de rompre l'égalité dans le partage. Elles s'opposent, en cas d'attribution préférentielle, à la valorisation des parcelles en terres occupées, indiquant que M. [J] [R], en sa qualité de gérant, a seul pouvoir de résilier les baux ruraux consentis à l'EARL [R].

Sur ce, aux termes de l'article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.

Aux termes de l'article 832 du même code, l'attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

L'exploitation pouvant faire l'objet d'une attribution de droit est une exploitation de petite ou moyenne dimension. Les limites de superficie sont fixées par un arrêté du 22 août 1975 et sont définies par départements et régions naturelles, compte tenu des cultures spécialisées.

Cet arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles fixe la superficie maximale pour le département de [Localité 33] à 60 pour le Noyonnais, Pays de Bray et [Localité 37] verte, 100 pour le Valois et Multien, Vexin et à 80 pour les autres régions.

La superficie de l'exploitation agricole à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit au titre de l'article 832 du code civil est celle des parcelles indivises, objets de la demande, jointe à celle dont le candidat était propriétaire (3e Civ., 22 mars 2018, n°16-24052, publié).

Il n'est pas contesté que les parcelles données à bail rural à l'EARL [R] concernent une superficie de 14 ha 01 a 13 ca et que M. [J] [R] est également propriétaire d'une surface de 32 ha 98 a 49 ca. La surface à prendre en compte est donc de 46 ha 99 a 62 ca, soit moins de 80 ha.

Il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. [J] [R] a participé et participe effectivement à l'exploitation agricole familiale.

M. [J] [R] remplit donc les conditions de l'attribution préférentielle de droit, les consorts [R] ne sollicitant pas elles-même cette attribution.

Les parcelles formant l'exploitation agricole doivent être évaluées en terres occupées puisque M. [J] [R] n'a pas la qualité de preneur à bail desdites parcelles et qu'à la suite de la modification du capital social consécutif à l'acte notarié en date du 29 septembre 2022 portant changement de régime matrimonial et donation entre vifs, il n'est plus associé majoritaire de l'EARL [R], son épouse et sa fille [B] étant respectivement titulaires de 3 022 parts et 1 950 parts sur les 9 750 parts, de sorte qu'il n'a pas le pouvoir de résilier seuls les baux ruraux consentis à l'EARL.

Enfin, la parcelle agricole cadastrée [Cadastre 12] à [Localité 22] doit être évaluée comme terrain non constructible, un changement d'affectation n'étant pas envisagé à ce jour.

Le jugement est, par conséquent, confirmé en ce qu'il ordonné l'attribution préférentielle à M. [J] [R] des biens formant l'exploitation agricole et en ce qu'il a ordonné une expertise aux fins d'évaluation de la valeur vénale de ces biens, mais infirmé en ce qu'il a dit que ces terres seront évaluées en terre libre et dit que l'expert dira si la parcelle [Cadastre 12] sise à [Localité 22] est au jour de l'expertise constructible ou non et fixera en conséquence sa valeur vénale. Il sera dit que les biens objets de l'attribution seront évalués en terre occupée et que la parcelle [Cadastre 12] sise à [Localité 22] doit être considérée comme non constructible.

7. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Vu l'article 1240 du code civil,

Compte tenu du sens du présent arrêt, il n'est pas démontré de résistance abusive de M. [J] [R].

Le jugement est confirmé.

8. Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.

Parties perdantes, les consorts [R] seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, à payer à M. [J] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en qu'il a :

- dit que M. [J] [R] doit rapporter la valeur des 780 parts qu'il détient dans l'EARL [R] suite à la donation du 11 avril 2003 qui seront évaluées en pleine propriété à l'époque du partage en fonction des apports existants au profit de l'EARL [R] le jour de la donation, étant précisé que cette évaluation sera faite par expert,

- dit que M. [J] [R] doit prouver avoir payé à l'indivision [D] [R] [C] [R] la somme de 300 000 francs au titre de l'achat de divers matériels et cheptels qu'il a apportés lors de la constitution du GAEC [D] [R] le 13 février 1991,

- dit qu'en cas de défaut de preuve de ce paiement, M. [J] [R] devra rapporter la somme de 300 000 francs, soit 45 738, 67 euros,

- dit que les terres objets de l'attribution préférentielle à M. [J] [R] seront évaluées en terre libre,

- dit que l'expert dira si la parcelle [Cadastre 12] sise à [Localité 22] est au jour de l'expertise constructible ou non et fixera en conséquence sa valeur vénale,

- dit que l'expert déterminera la valeur vénale en pleine propriété des 780 parts sociales de l'EARL [R] qui ont été données à M. [J] [R] selon acte notarié du 11 avril 2003 qui sera évaluée au jour de l'expertise en fonction des apports à l'EARL [R] le 11 avril 2003,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Ordonne le rapport à la succession par M. [J] [R] de la somme de 16 630 euros consécutivement à la donation de la nue-propriété de 780 parts sociales de l'EARL [R] en date du 11 avril 2003,

Déboute les consorts [R] de leur demande de rapport à la succession de la valeur de donations déguisées consenties à M. [J] [R] au titre des actes des 8 février 1991, 20 mars 2001 et 7 février 2003,

Les déboute de leur demande d'expertise à ce titre,

Dit que les biens objets de l'attribution préférentielle à M. [J] [R] seront évalués en terre occupée et que la parcelle [Cadastre 12] sise à [Localité 22] doit être considérée comme non constructible,

Y ajoutant :

Condamne in solidum Mme [O] [H], Mme [F] [K] et Mme [S] [P] aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme [O] [H], Mme [F] [K] et Mme [S] [P] à payer à M. [J] [R] la somme de 3 000 euros,

Les déboute de leur propre demande à ce titre.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00507
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;23.00507 ?
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