COUR D'APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : 24/00612 du : 14 Février 2024
RG : N° RG 24/00741 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I74S
Décision attaquée :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'Amiens en date du 30 Janvier 2024 dans l'affaire portant le n° RG
APPELANTS
M. [S] [I] Es qualité de « co liquidateur » de la société« ASM »
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Mme [R] [E] ès qualité de « co liquidateur » de la société« ASM »
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Société ASM pris en la personne de ses co-liquidateurs Monsieur [S] [I] et Madame [R] [E]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉES
S.A. GENERALI IARD (assureur de MEUBLES [H])
S.A.R.L. MEUBLES [H]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTEE
S.A.R.L. ALFRED & ESCHBACH ASSURANCES Mandataire de la SA GENERALI IARD
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Odile Grévin, Présidente de chambre,
Vu l'appel interjeté le 14 février 2024 par M. [S] [I] et Mme [R] [E] ès qualités de co-liquidateurs de la société ASM et la société ASM prise en la personne de ses co-liquidateurs à l'encontre de la décision rendue le 30 Janvier 2024 par le tribunal de commerce d'Amiens dans le litige l'opposant à la S.A. Generali iard (assureur de meubles [H]), à la S.A.R.L. meubles [H] et à la S.A.R.L. Alfred & Eschbach assurances.
Considérant que, par conclusions transmises par voie électronique le 06 mai 2024, Me [P] [D] demande à la cour de donner acte à M. [S] [I] et Mme [R] [E] ès qualités de co-liquidateurs de la société ASM et la société ASM prise en la personne de ses co-liquidateurs de leur désistement d'appel ;
Considérant qu'en l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
Considérant qu'en application de l'article 399 du Code de procédure civile, les appelants conserveront la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de M. [S] [I] et Mme [R] [E] ès qualités de co-liquidateurs de la société ASM et la société ASM prise en la personne de ses co-liquidateurs ;
Le disons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que les appelants conserveront la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.
Fait à [Localité 1], le 06 Juin 2024
Présidente de chambre,
Odile Grevin,