La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°23/04031

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 juin 2024, 23/04031


ARRET



















S.A.R.L. ELECTRO GROUPES 60





C/



[I]









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 JUIN 2024





N° RG 23/04031 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4CO



ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 13 JUIN 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







S.A.R.L. ELECTRO GROUPES 60, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS,



Plaidant par Me Thomas BURGAUD, substituant Me Sébastien LOOTGIETER, ...

ARRET

S.A.R.L. ELECTRO GROUPES 60

C/

[I]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 JUIN 2024

N° RG 23/04031 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4CO

ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 13 JUIN 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. ELECTRO GROUPES 60, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS,

Plaidant par Me Thomas BURGAUD, substituant Me Sébastien LOOTGIETER, de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON, avocats au Barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [S] [I]

chez le Cabinet PRUVOT DEBACKER [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN, en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Par exploit d'huissier en date du du 19 décembre 2022 la SARL Electro Groupes 60 (EG60) propriétaire d'un bateau automoteur ' la galère' a fait assigner en référé M. [S] [I] transporteur fluvial devant le président du tribunal de commerce de Compiègne afin de le voir condamner au paiement de la somme de 57057,60 euros avec intérêts légaux à compter du 1er mars 2022 au titre de loyers impayés pour la location avec promesse de vente du bateau, la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2023 (après rectification par ordonnance du 27 juin 2023) le président du tribunal de commerce de Compiègne a dit la société EG60 partiellement fondée en sa demande et a condamné M. [I] à lui payer une somme de 27057 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2022 et l'a autorisé à s'acquitter de sa dette par 12 versements mensuels consécutifs égaux , le premier intervenant dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance.

Il a par ailleurs débouté la société EG60 de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. [I] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 septembre 2023 la société EG60 a interjeté appel de l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions remises le 28 février 2024 la société EG60 demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de dire que M. [I] est débiteur à son égard de la somme de 57057,60 euros et que sa créance est certaine liquide et exigible d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a accordé des délais de paiement et de condamner M. [I] à lui payer une somme de 57057,60 euros outre intérêts légaux à compter du 1er mars 2022 qui devront être capitalisés mais également la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 novembre 2023 M. [I] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de débouter la société EG60 de ses demandes formées devant la cour et de la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.

SUR CE,

Le premier juge a considéré que les pièces produites ne permettaient pas de justifier que l'acompte d'un montant de 30000 euros figurant dans le contrat du 2 mars 2020 constituait une dette de l'entreprise [S] [I] et a donc déduit cet acompte de la somme sollicitée par la société EG60 au titre du règlement des loyers impayés.

La société EG60 soutient qu'il n'existe aucune contestation sérieuse quant au montant de sa dette du fait de l'acompte censé avoir été versé par M. [I] aux termes du contrat du 2 mars 2020 dès lors que cet acompte a été ajouté fictivement au contrat afin de tenir compte du paiement d'une partie des loyers d'un précédent contrat de location portant sur le même bateau et afin d'aider M. [I] à trouver un financement pour l'achat du bateau en démontrant qu'il avait de la trésorerie mais que cet acompte n'a pas été réellement avancé par M. [I].

Elle fait valoir qu'en effet en septembre 2016 la SAS Transport fluvial [I] a pris en location-vente le bateau 'La galère' M. [I] souhaitant mettre le pied à l'étrier à son fils et que le contrat prévoyait un loyer mensuel de 2000 euros HT et un prix de vente du bateau de 100000 euros mais que les loyers n'étant plus payés et le moteur du bateau étant en panne elle a souhaité le récupérer.

Elle ajoute que M. [I] a proposé alors de reprendre le contrat à son propre nom en qualité d'entrepreneur individuel et qu'un nouveau contrat de location-vente est alors intervenu le 2 mars 2020 prévoyant le même loyer mais un prix d'achat de 110000 euros en contrepartie des travaux de réparation assumés par elle en qualité de propriétaire du bateau.

Elle précise ainsi que l'acompte n'a pas été versé mais représente le montant des loyers du précédent contrat venus en déduction du prix de vente du bateau ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement signé par les deux parties qui tient compte de la somme de 30000 euros déduite du prix de la location-vente, le contrat démarrant au 1er mars avec un capital à régler de 80000 euros et non 110000 euros.

Elle fait valoir en outre que ce contrat du 2 mars 2020 signé et paraphé à chacune de ses pages n'avait pas besoin d'être enregistré

M. [S] [I] fait observer que le contrat en date du 2 mars 2020 a été établi à son nom et à celui de son épouse mais n'a pas été enregistré et n'a donc pas acquis date certaine.

Il fait valoir que le contrat indique qu'aucun dépôt de garantie n'a été versé mais qu'un acompte a été versé d'un montant de 30000 euros par le locataire-acheteur.

Il soutient que cependant cette somme n'a pas été restituée au locataire ni imputée sur la dette locative.

Par ailleurs il fait valoir qu'il est tenu compte d'une restitution du bateau le 4 août 2022 qui n'est justifiée que par un constat d'huissier non contradictoire en date du 30 août 2022.

Il considère qu'ainsi la créance de la société EG60 est contestée à juste titre.

Il demande que soient prises en compte les contestations sérieuses qu'il formule quant à la validité du contrat, et la réalité des sommes effectivement dues au regard notamment de l'acompte de 30000 euros considérant qu'en référé le juge ne peut que constater et valider les termes du contrat soumis qui en l'espèce fait état du versement d'un acompte.

En application de l'article 873 du code de procédure civile le président du tribunal peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier.

En l'espèce il convient de relever que M. [S] [I] qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise qu'il dit exécuter ne conteste pas être tenu aux termes du contrat du 2 mars 2020 et être redevable à l'égard de la société de la somme de 27057 euros.

Comme l'a relevé le premier juge le litige porte sur l'imputation d'un acompte de 30000 euros mais également sur le montant des loyers dus, la date de restitution du bateau étant remise en cause.

Il résulte des termes du contrat du 2 mars 2020 que le prix d'achat du bateau est de 110000 euros HT qui sera diminué des loyers payés jusqu'à la date de cession pouvant intervenir entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2023 et qu'un acompte d'un montant de 30000 euros euros a été versé.

Toutefois la nature de cet acompte est sujet à discussion entre les parties sans que les termes du contrat puissent éclairer le juge des référés.

Il résulte d'une première lecture du contrat et du tableau d'amortissement selon lequel au 1er juillet 2023 les loyers payés et l'acompte permettront le règlement du prix, que cet acompte

imputé au titre de la location est une avance sur les loyers dus.

Si la société EG60 produit un précédent contrat de location la liant à une personne morale représentée par les époux [I] aux termes duquel les mêmes loyers étaient dus, le caractère fictif de l'acompte de 30000 euros dont le versement est indiqué dans le contrat du 2 mars 2020 ne peut être ainsi justifié et en tout état de cause sa nature relève d'une contestation sérieuse .

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la provision au montant non sérieusement contestable et reconnu par le débiteur M. [I].

Sur les délais de paiement

La société EG60 soutient que M. [I] qui va partir à la retraite et est en train de vendre son bateau d'une valeur de plus de 300000 euros est en mesure de régler les sommes qu'il doit depuis longtemps.

M. [I] sollicite la confirmation des délais qui lui ont été accordés et qu'il respecte.

Au regard des pièces comptables produites par M. [I] il convient de confirmer la décision entreprise quant aux délais accordés.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société EG60 fait valoir que la résistance de M. [I] au paiement de sa dette est abusive dès lors qu'il ne conteste pas avoir cessé de payer les loyers et a été mis en demeure à deux reprises de s'acquitter de sa dette. .

M. [I] soutient qu'au regard de la première décision et des faits rappelés il ne peut lui être reproché une résistance abusive.

Eu égard au désaccord des parties quant au montant de la créance et des délais jugés nécessaires pour que M. [I] s'acquitte de la provision mise à sa charge il n'est pas justifié d'une résistance abusive.

Au demeurant le premier juge a retenu à juste titre que la société EG60 ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts de retard.

Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de dommags et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise du chef des frais irrépétibles et dépens exposés en première instance.

La société EG60 succombant en son appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel et condamnée à payer à M. [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Electro Groupes 60 aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la société Electro Groupes 60 à payer à M. [S] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre desfrais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/04031
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.04031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award