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04/06/2024 | FRANCE | N°23/02425

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 04 juin 2024, 23/02425


ARRET







[U]





C/



S.C.I. DU BEFFROI













VA/VB/SP/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU QUATRE JUIN

DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02425 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6K



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU O

NZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [G] [U]

né le 17 Novembre 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d...

ARRET

[U]

C/

S.C.I. DU BEFFROI

VA/VB/SP/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUIN

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02425 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6K

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [G] [U]

né le 17 Novembre 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

S.C.I. DU BEFFROI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 04 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Selon bail du 1er décembre 2021, la SCI du Beffroi a donné à M. [G] [U] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3], pour un loyer de 670 euros par mois, outre 80 euros de provision sur charges, soit un total de 750 euros par mois.

Un état des lieux a été établi le même jour, mentionnant une 'chaudière de marque Vaillant TBE/BF'.

Le 8 décembre 2021, M. [U] a avisé l'agence immobilière en charge de la gestion du bien que la chaudière ne fonctionnait pas.

Le lendemain, la société Etablissements Barrier, plombier-chauffagiste, s'est déplacée, a constaté une panne et la nécessité de commander des pièces.

Le 10 décembre 2021, la SCI du Beffroi a accepté le devis de réparation.

Le 7 janvier 2022, l'entreprise est revenue changer le vase d'expansion. M. [U] s'est néanmoins plaint à nouveau du mauvais fonctionnement du chauffage et le plombier est revenu régler le thermostat le 12 janvier 2022.

Par acte du 16 septembre 2022, M. [U] a assigné la SCI du Beffroi devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de :

-la voir condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de chauffage et eau chaude pendant 45 jours en décembre 2021 et janvier 2022,

-lui accorder une réduction de son loyer de 100 % sur les mois de décembre et janvier,

-lui accorder une réduction de loyer de 33 %, soit 247, 50 euros par mois, à compter de février 2022,

-réparer la robinetterie de la cuisine indiquée dans l'état des lieux 'mal fixé bouge' ainsi que réparer 3 stores à lamelles métalliques qui ne peuvent ni ouvrir ni se fermer et ce sous astreinte de 50 euros premier juge de retard,

-lui accorder le remboursement de ses dépens et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI du Beffroi s'est opposée à ces demandes, faisant valoir qu'elle avait été diligente face à un locataire difficile qui avait cessé de payer son loyer et qu'elle avait dû assigner par ailleurs en résiliation de bail avec un arriéré de 4 000 euros.

Par jugement rendu le 11 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :

-rejeté toutes les demandes de M. [U],

-condamné celui-ci aux dépens et à une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] a relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023, M. [U] demande à la cour de :

Infirmer le jugement,

Condamner la SCI du Beffroi à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;

Et, à titre de dommages et intérêts, ordonner la réduction du loyer principal de 100 % pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, soit la somme de 1 500 euros ;

Condamner la SCI du Beffroi à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SCI du Beffroi aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 24 septembre 2023, la SCI du Beffroi sollicite :

-la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,

-la condamnation de M. [U] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 13 décembre 2023.

MOTIVATION

1. Sur la responsabilité du bailleur.

M. [U] expose avoir été privé de chauffage et d'eau chaude sur la période du 1er décembre 2021 'au 9 janvier 2022 (date de réparations)' (conclusions page 8).

Il estime que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits, soutenant que 'la SCI du Beffroi a commis une faute en ne fournissant pas d'eau chaude sanitaire et en le privant d'une habitation chauffée'. Il précise qu'il ne reproche pas au bailleur la nécessité d'attendre une pièce en livraison, mais de ne pas lui avoir proposé un autre chauffage ou un autre logement.

En application des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1231-1 du code civil, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ; il est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, de lui assurer la jouissance paisible des lieux et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des locaux loués.

La responsabilité contractuelle du bailleur suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Or il est indéniable que le bailleur a été aussi diligent que possible. Il a ainsi fait intervenir à deux reprises le plombier-chauffagiste, dès qu'il a été sollicité en ce sens. Le chauffage a été rétabli le 9 janvier 2022.

La demande de l'agence faisant part à la SCI du Beffroi de ce que M. [U] demandait l'installation de radiateurs électriques est exprimée par un courriel du 11 janvier 2022 (pièce [U] 4), postérieurement à la réparation.

Il a par ailleurs été nécessaire de remédier à une mauvaise manipulation des boutons de la chaudière et du thermostat par M. [U].

En l'absence de toute faute, les demandes indemnitaires du locataire ne peuvent être accueillies.

Le jugement doit donc être confirmé.

2. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.

Le jugement sera confirmé.

M. [U], qui échoue en son appel, sera condamné aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 500 euros à la SCI du Beffroi en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 11 avril 2023,

Condamne M. [G] [U] aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 500 euros à la SCI du Beffroi en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes contraires.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02425
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.02425 ?
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