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04/06/2024 | FRANCE | N°23/00883

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 juin 2024, 23/00883


ARRET



















S.A. CREATIS





C/



[M]

[N]









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 JUIN 2024





N° RG 23/00883 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV6J



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE



S.A. CREATIS agissant poursuites et

diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de L...

ARRET

S.A. CREATIS

C/

[M]

[N]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 JUIN 2024

N° RG 23/00883 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV6J

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE,

ET :

INTIMES

Monsieur [L] [M]

[Adresse 2]

[Localité 7]

PV 659, le 21 mars 2023

Madame [K] [N]

Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001024 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

Représentés par Me Corinne FORMET substituant Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE , Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 31 décembre 2010, la SA Créatis a consenti à M. [L] [M] et à Mme [K] [N] un crédit personnel d'un montant de 33 500 euros au taux débiteur de 6,11% l'an remboursable en 120 mensualités de 373,77 euros hors assurance.

Par décision de la commission de surendettement de l'Oise les emprunteurs ont bénéficié d'un plan conventionnel de redressement définitif sur 24 mois à effet du 31 décembre 2013.

M. [M] et Mme [N] ont divorcé selon un jugement en date du 17 juin 2016.

Par décision de la commission de surendettement de l'Oise ils ont bénéficié d'un second plan conventionnel de redressement définitif sur 24 mois à effet au 31 août 2018.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues la SA Créatis a adressé aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2021 les mettant en demeure de régler l'impayé sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2021, la SA Créatis a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d'huissier en date du 10 mars 2022, la SA Créatis a fait assigner M. [M] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 31 700,08 euros avec intérêts au taux de 2% courus à compter du 21 décembre 2021 et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré la SA Créatis recevable en son action et a prononcé la déchéance du droit aux intérêts condamnant ainsi solidairement les emprunteurs au paiement de la somme de 18 240,33 euros au titre du solde du prêt et ce sans intérêt et au paiement d'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il a dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la part contributive de chacun des débiteurs et a débouté Mme [N] de sa demande de délais.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 février 2023, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné les débiteurs au paiement de la somme de 18 240,33 euros sans intérêts et dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la part contributive de M. [M].

Aux termes de ses conclusions remises le 3 octobre 2023 et notifiées à l'intimé défaillant par acte d'huissier en date du 31 octobre 2023 remis en l'étude, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués la SA Créatis demande à la cour d'infirmer la décision entreprise sur les chefs critiqués et statuant à nouveau de débouter M. [M] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes de dire n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sanction non applicable au défaut de bordereau de rétractation selon le texte applicable et la copie de la notice d'information sur l'assurance facultative que les emprunteurs ont reconnu avoir reçue étant produite.

Elle demande en conséquence la condamnation solidaire de M. [M] et de Mme [N] au paiement de la somme de 31 700,08 euros avec intérêts au taux de 2% à compter du 5 février 2022 ainsi que de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés.

Aux termes de ses conclusions remises le 18 juillet 2023 et notifiées à l'intimé défaillant par acte d'huissier en date du 25 juillet 2023 remis à domicile, Mme [N] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de la société Créatis et statuant à nouveau de la déclarer forclose en son action et en tout état de cause mal fondée et en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a prononcé la condamnation au paiement de la somme de

18 240,33 euros sans aucun intérêt.

Elle demande l'infirmation du jugement entrepris sur la demande de délais et de part contributive et sollicite à ce titre de pouvoir bénéficier d'un échelonnement de sa condamnation sur 24 mois et de voir condamner M. [M] à lui payer les sommes qu'elle serait amenée à payer au-delà de sa part virile.

A titre infiniment subsidiaire et en l'absence de déchéance du droit aux intérêts elle demande que le montant de l'indemnité conventionnelle soit réduit à 1 euro et le taux d'intérêt au taux légal et que les paiements s'imputent en priorité sur le capital.

Elle demande enfin la condamnation de la société Créatis à lui payer une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Maestro avocats.

La déclaration d'appel a été notifiée à M. [M] par acte d'huissier en date du 21 mars 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.

SUR CE

Sur la forclusion

Le premier juge pour déclarer recevable l'action en paiement de la SA Créatis a considéré que compte tenu des plans de rééchelonnement successifs des mensualités des contrats de crédit, le délai de forclusion a été interrompu et qu'ainsi l'action introduite le 10 mars 2022 moins de deux ans avant le premier impayé non régularisé depuis le dernier plan de redressement était recevable.

Mme [N] soutient que la société Créatis encourt la forclusion dès lors que lors de l'adoption du second plan la forclusion étaient acquise et ne pouvait donc être interrompue.

Elle fait valoir à ce titre qu'aux termes du premier plan de redressement dont ils ont bénéficié un moratoire de 24 mois a été prévu et que ce plan est arrivé à échéance le 31 décembre 2015 et que si elle a déposé un second dossier de surendettement déclaré recevable le 27 décembre 2016 des mesures imposées consistant en un nouveau moratoire de 24 mois ont été adoptées le 26 juillet 2018 avec effet au 31 août 2018 et échéance au 31 août 2022.

Elle fait valoir que ces nouvelles mesures ne sont pas intervenues dans les deux ans du premier incident non régularisé après échéance du premier plan soit le mois de janvier 2016 aucun paiement n'étant intevenu après l'échéance du premier plan et la SA Créatis ayant laissé s'écouler plus de deux années avant d'assigner.

Elle soutient que la nouvelle saisine de la commission n'est pas de nature à reporter le point de départ du délai de forclusion

La SA Créatis soutient qu'en raison des plans de rééchelonnement successifs des mensualités du contrat de prêt personnel souscrit par M. [M] et Mme [N] le délai de forclusion attaché à son action a été interrompu.

Elle fait valoir qu'en l'espèce le premier incident de paiement non régularisé est en date du 31 août 2020 et que son assignation ayant été délivrée le 10 mars 2022 elle ne saurait être déclarée forclose.

En application l'article L.311-37 ancien du code de la consommation applicable au contrat de crédit litigieux du 31 décembre 2010, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance en raison de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L.331-7.

L'adoption du plan conventionnel de redressement le 27 novembre 2013 à effet du 31 décembre 2013 accordant un moratoire de 24 mois a donc interrompu le délai de forclusion.

Ce délai de forclusion a vu ainsi son point de départ reporté au premier incident non régularisé intervenu après adoption de ce plan.

Compte tenu du moratoire de 24 mois et à défaut de reprise du paiement des échéances ce premier incident peut être fixé après l'échéance du plan le 31 décembre 2015 au mois de janvier 2016.

Si un nouveau plan conventionnel de redressement définitif est intervenu le 4 mai 2018 à effet au 31 août 2018, ce plan et le moratoire qu'il instituait de 24 mois à nouveau n'ont pu interrompre le délai de forclusion qui était alors déjà expiré.

L'adoption du deuxième plan de surendettement n'a pas pu à nouveau interrompre une forclusion déjà acquise.

S'il a pu être admis qu'en présence de plusieurs plans successifs le point de départ du délai de forclusion était reporté à la date du premier incident de paiement non régularisé intervenu après l'adoption du second plan c'est uniquement dans une hypothèse où le délai biennal de forclusion ne s'était pas écoulé entre les deux plans qui s'étaient succédés en moins de deux ans.

La demande des débiteurs aux fins de bénéficier d'un second plan en date du 4 octobre 2016 n'a pu interrompre le délai de forclusion et les mesures recommandées par la commission de surendettement le 17 octobre 2017 ne l'ont pas davantage interrompu.

En effet, la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l'adoption de mesures de désendettement n'étant pas au nombre des événements visés à l'article L. 311-37 ne peut avoir d'effet interruptif.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la SA Créatis recevable en son action et statuant à nouveau de la déclarer forclose en son action.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la SA Créatis aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Maestro Avocats et de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés en première instance et à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare forclose la SA Créatis en son action en paiement à l'encontre de M. [M] et de Mme [N] ;

Dit irrecevables ses demandes ;

Condamne la SA Créatis aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Maestro Avocats ;

Condamne la SA Créatis à payer à Mme [K] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés en première instance et à hauteur d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/00883
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.00883 ?
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