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04/06/2024 | FRANCE | N°23/00307

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 juin 2024, 23/00307


ARRET



















S.A.R.L. ETABLISSEMENTS NORMAND





C/



S.A.S. ADEQUAT 131









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 JUIN 2024





N° RG 23/00307 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUZZ



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 25 OCTOBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







S.A.R.L. ETABLISSEMENTS NORMAND, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE











ET :







INTIMEE






...

ARRET

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS NORMAND

C/

S.A.S. ADEQUAT 131

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 JUIN 2024

N° RG 23/00307 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUZZ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 25 OCTOBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS NORMAND, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. ADEQUAT 131 agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne FORMET substituant Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

La SAS Adequat 131 est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail intérimaire.

Par exploit d'huissier en date du 8 septembre 2022 elle a fait assigner devant le tribunal de commerce de Compiègne la SARL Etablissements Normand spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de menuiserie bois et PVC aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 11602,92 euros au titre de factures impayées correspondant à la mise à disposition d'un menuisier M. [C] à compter du 17 octobre 2018 jusqu'au 25 février 2019 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, outre la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cicile.

Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 25 octobre 2022 la SARL Etablissements Normand a été condamnée à payer à la SAS Adequat 131 la somme de 9728,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 et la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en revanche la SAS Adequat 131 a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 janvier 2023 la SARL Etablissements Normand a interjeté appel de cette décision excepté en ce qu'elle a débouté la SAS Adequat 131 de sa demande de dommages et intérêts.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 19 juillet 2023 la SARL Etablissements Normand demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la créance de la SAS Adequat 131 est de 9506,67 euros et de limiter le montant de sa condamnation à cette somme.

Elle demande que la SAS Adequat 131 soit déboutée de l'ensemble de ses demandes dont celles formées par appel incident et que le jugement soit infirmé en ce qu'elle a été condamnée au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises le 30 juin 2023 la SAS Adequat 131 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la société Etablissements Normand mais de l'infirmer sur le montant et de condamner la SARL Etablissements Normand à lui payer la somme de 11602,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019.

Elle demande à la cour de confirmer pour le surplus le jugement entrepris excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de condamner la SARL Etablissements Normand au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle sollicite enfin une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Etablissements Normand aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Maestro avocats.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.

SUR CE,

Les premiers juges ont retenu que les mises à disposition de M. [C] auprès de la société Etablissements Normand avaient fait l'objet de plusieurs contrats échelonnés mais qu'aucun retour signé n'avait été obtenu de la société Etablissements Normand qui cependant avait pu confirmer que les contrats de 2018 étaient validés et réglés.

Ils ont donc pris en compte les factures restées impayées tout en réduisant la facture relative au mois de janvier 2019 à la somme de 3206,65 euros TTC et ont déduit un acompte perçu en mai 2019.

La société Etablissements Normand fait observer qu'aucun contrat de mise à disposition daté et signé par elle n'est produit ni l'ensemble des relevés d'heures prestées de façon effective par M. [C]. Elle considère qu'en application de l'article L1251-42 du code du travail et à défaut de contrat écrit établi suite aux mises à disposition, les factures établies doivent être considérées comme nulles.

Concernant la facture n° 7004711 pour le mois de janvier 2019 elle fait valoir que les horaires des semaines 4 et 5 ne sont pas justifiés et qu'il est facturé en semaine 1 un jour férié dont le paiement à M. [C] n'est pas justifié.

Elle en déduit que seule la somme de 2984,97 euros TTC est due au titre de cette facture et que déduction faite de l'acompte de 2000 euros, seule une somme de 9506,67 euros est due à la SAS Adequat 131.

La société Adequat 131 soutient qu'à la suite d'une proposition commerciale de mise à disposition d'un menuisier en date du 17 octobre 2018, différents contrats de mise à disposition se sont succédés jusqu'au 25 février 2019 sans qu'elle puisse cependant bénéficier de leur retour signé par la société Etablissements Normand mais que néanmoins les factures établies à la suite les 21 novembre, 30 novembre et 12 décembre 2018 ont bien été réglées.

Elle fait valoir que les factures suivantes au nombre de huit pour un montant total de 13602,92 euros n'ont pas été réglées seul un acompte de 2000 euros ayant été réglé en mai 2019.

Elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve de la mise à disposition de M. [C] auprès de la société Etablissements Normand notamment en produisant les relevés d'heures du salarié qui comportent la signature du salarié et de la société Etablissements Normand.

Concernant plus particulièrement la facture n° 7004711 elle conteste toute facturation d'un jour férié la semaine commençant le 2 janvier et fait observer que pour les semaines 4 et 5 la reconduction de la mise à disposition est validée par mail par la société Etablissements Normand.

Il convient de relever que si la société Etablissements Normand indique dans les motifs de ses conclusions qu'elle est fondée à ne pas procéder au paiement des factures, elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions qu'il soit dit et jugé que la créance de la société Adequat 131 est de 9506,67 euros et que le montant de sa condamnation soit limité à cette somme.

Or en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En réalité la société Adequat 131 qui produit la proposition commerciale de mise à disposition, justifie de l'acceptation et du règlement par la société Etablissements Normand des factures établies en 2018 alors même que pour les périodes concernées les contrats de mise à disposition n'étaient pas davantage retournés signés par la société Etablissements Normand et surtout produit les relevés d'heures signés par le salarié M. [C] et la société Etablissements Normand, établit bien que celle-ci a eu recours à ses services pour la mise à disposition d'un menuisier entre le mois d'octobre 2018 et le 1er mars 2019.

Il résulte en effet des échanges de courriels que la société Etablissements Normand n'a jamais entendu retourner les contrats de mise à disposition signés mais qu'elle a réglé les factures de 2018 qui au demeurant correspondent aux contrats de mise à disposition émis par la société Adequat et sont largement corroborées par des relevés d'heures signés par M. [C] le menuisier mis à disposition et la société Etablissements Normand qui a par ailleurs reconnu que les contrats sur 2018 étaient validés.

Surtout elle a signé les relevés d'heures du salarié sur lesquels il est indiqué qu'à défaut d'avoir retourné le contrat de mise à disposition le relevé d'heures signé sera considéré comme une acceptation des conditions figurant sur le contrat.

Le principe de l'obligation au paiement de la société Etablissements Normand est établi et au demeurant n'est plus contesté.

Les huit factures dont le règlement est sollicité s'élèvent à un montant de 13602,92 euros dont il convient de déduire un acompte de 2000 euros.

La société Etablissements Normand entend voir limiter sa condamnation à la somme de 9506,67 euros en contestant essentiellement la facture n° 7004711 au titre du jour férié comptabilisé et au titre des semaines 4 et 5 facturées à hauteur de 32 heures et 24 heures pour lesquelles aucun relevé d'heures n'est produit.

Contrairement aux affirmations de la société Adequat 131 il a bien été comptabilisé un jour férié sur la première semaine de janvier qu'il conviendra de déduire pour un montant de 184,73 euros HT.

S'agissant des semaines 4 et 5 il est bien justifié par la société Adequat 131 de la mise à disposition de M. [C] à la demande de la société Etablissements Normand pour la semaine 4 mais non pour la semaine suivante et aucun relevé d'heures n'est produit.

Il convient en conséquence de réduire le montant dû pour le mois de janvier 2019 au titre de la facture n° 47004711 à la somme de 2487,48 HT soit 2984,97 euros TTC et ainsi la somme totale due par la société Etablissements Normand à la somme de 9506,67 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société Adequat 131 soutient que les sommes impayées sont importantes et que la résistance abusive de la société Etablissements Normand justifie l'octroi de dommages et intérêts

La société Etablissements Normand s'oppose à cette demande.

La société Adequat 131 ne faisant pas davantage à hauteur d'appel la preuve d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation d'intérêts de retard il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens;

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Etablissements Normand aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle s'était opposée à tort au paiement de certaines factures et a ainsi contraint la société Adequat 131 à agir en justice pour en obtenir le paiement.

Au regard de la présente décision il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de débouter la société Adequat 131 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise excepté sur le quantum de la créance de la SAS Adequat 131;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé

Condamne la SARL Etablissements Normand à payer à la SAS Adequat 131 la somme de 9506,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 ;

Y ajoutant,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Déboute la société Adequat 131 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/00307
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.00307 ?
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