La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°22/05068

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 juin 2024, 22/05068


ARRET



















[Y]





C/



S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE SA









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 JUIN 2024





N° RG 22/05068 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITL7



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 03 OCTOBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







Madame [

J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Marie-Pierre CHAMPAULT, avocat au barreau de COMPIEGNE









ET :







INTIMEE







S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Lo...

ARRET

[Y]

C/

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE SA

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 JUIN 2024

N° RG 22/05068 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITL7

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 03 OCTOBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Pierre CHAMPAULT, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 4 janvier 2019 la SA Santander Consumer Banque a consenti à Mme [J] [Y] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule d'un montant total de 26800 euros remboursable en 60 mensualités de 513,87 euros.

Se prévalant d'échéances impayées la SA Santander Consumer Banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2021, mis en demeure Mme [Y] de s'acquitter de l'arriéré dû pour un montant de 7620,57 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2021 la société Santander Consumer Banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [Y] de s'acquitter de la somme de 24578,58 euros restant due.

Par acte d'huissier en date du 21 février 2022 la SA Santander Consumer Banque a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 24716,82 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 août 2021 outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 3 octobre 2022, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et Mme [Y] a été condamnée au paiement de la somme de 20119,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la société Santander Consumer Banque étant déboutée du surplus de ses demandes et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations en date des 22 novembre et 29 novembre 2022 Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 juin 2023 la jonction des deux procédures a été ordonnée.

Aux termes de ses conclusions remises le 21 février 2023 Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau à titre principal de rejeter l'ensemble des demandes de la société Santander Consumer et à titre subsidiaire de lui accorder un moratoire de deux années et le cas échéant d'échelonner sa dette sur la plus large période et de condamner la société Santander Consumer à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 19 mai 2023 la SA Santander Consumer Finance exerçant sous la marque Santander Consumer Banque et venant aux droits de la société de droit espagnol du même nom suite à la fusion-absorption de celle-ci demande à la cour de débouter Mme [Y] de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.

SUR CE,

Mme [Y] soutient que les demandes de la société Santander Consumer Finance doivent être rejetées dans la mesure où elle n'a pas été convoquée en première instance et était donc non comparante alors même qu'elle est chef d'entreprise.

A défaut elle sollicite des délais de paiement aux motifs qu'en raison de la crise sanitaire sa société a connu une importante perte de chiffre d'affaires et elle-même une longue période d'arrêt de travail.

La société Santander Consumer Finance soutient que la signification en l'étude de l'asssignation adressée à Mme [Y] est parfaitement régulière son domicile ayant été confirmé par le facteur.

Elle fait valoir que le contrat a été contracté par Mme [Y] à titre personnel.

Elle s'oppose aux délais de paiement dès lors que Mme qui s'était engagée à faire une proposition d'accord de règlement par écrit a finalement décidé de former appel.

Il résulte des mentions du procès-verbal de notification de l'assignation de Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection remis le 21 février 2022 en l'étude de l'huissier que celui-ci a procédé au dépôt en son étude de l'acte après s'être assuré de l'exactitude du domicile de Mme [Y] grâce à une confirmation par le facteur.

Par ailleurs il a laissé un avis de passage conforme à l'article 655 du code de procédure civile au domicile de Mme [Y] et lui a adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant copie de l'acte de signification.

Il n'est justifié d'aucune irrégularité entachant l'acte de signification.

Au demeurant une irrégularité de l'acte de signification qui entacherait de nullité l'acte introductif d'instance ne saurait conduire la cour d'appel à débouter la société demanderesse en première instance de ses demandes mais constituerait une cause de nullité du jugement entrepris qui n'est pas demandée en l'espèce.

Il sera relevé qu'aucune des parties ne discute le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [Y] après prononcé de la déchéance du droit aux intérêts .

En conséquence la décision entreprise doit être confirmée.

Mme [Y] a bien souscrit le prêt litigieux en son nom personnel et non au nom de sa société en se présentant comme un chef d'entreprise percevant un salaire mensuel de 7042 euros.

Elle justifie qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 elle a perçu une rémunération de 79683 euros soit 6640,25 euros par mois ainsi que des indemnités journalières à hauteur de 18820,90 euros portant ses revenus à la somme de 8208,58 euros par mois;

Elle justifie cependant que par la suite elle a perçu des indemnités journalières durant une partie de l'année 2021 de janvier à août 2021 et fin décembre 2021.

Toutefois elle ne justifie pas de ses compléments de rémunération en 2021 ni de la situation de la société Tex'As.

Elle ne justifie pas davantage de sa situation actuelle ni de celle de la société.

Il ne peut dans ces conditions être fait droit à sa demande de délais fondée sur l'article 1343-5 du code civil qui impose de prendre en compte notamment la situation du débiteur.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner Mme [Y] qui succombe en son appel aux entiers dépens d'appel et de la condamner à payer à la SA Santander Consumer Finance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] [Y] de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et de sa demande de délais ;

Condamne Mme [J] [Y] aux entiers dépens d'appel ;

Condame Mme [J] [Y] à payer à la SA Santander Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Santander Consumer Banque la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/05068
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.05068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award