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04/06/2024 | FRANCE | N°22/04863

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 juin 2024, 22/04863


ARRET



















S.A.S. LOCAPAL SAS





C/



S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 JUIN 2024





N° RG 22/04863 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITAG



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 25 OCTOBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.

S. LOCAPAL SAS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS,



Plaidant par Me Jérémie COUETTE, substituant Me ...

ARRET

S.A.S. LOCAPAL SAS

C/

S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 JUIN 2024

N° RG 22/04863 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITAG

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 25 OCTOBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. LOCAPAL SAS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS,

Plaidant par Me Jérémie COUETTE, substituant Me Christophe CABANES, avocats au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE , Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

La société Locapal spécialisée dans la conception, la fabrication et la location d'ouvrage provisoire a passé commande le 20 novembre 2017 auprès de la société STRS Niay&Cie de la fourniture et fabrication d'un platelage lourd et d'une charpente en acier brut pour un montant de 111470 euros HT .

Ce matériel était destiné à être fourni par la société Locapal à son donneur d'ordre la société NGE-GC sur le chantier de prolongement de la ligne 11 du métro parisien.

La société Compagnie générale d'affacturage ( CGA) devenue la société Société Générale Factoring a conclu avec la société STRS Niay&Cie un contrat d'affacturage, comprenant notamment le transfert des factures émises sur la société Locapal représentant un montant de 60684 euros.

Faute de paiement à échéance de ces factures par la SAS Locapal, la SA Société Générale Factoring a fait délivrer à la société Locapal une sommation de payer par acte d'huissier en date du 6 octobre 2021.

Par exploit d'huissier en date du 4 février 2022 la SA Société Générale Factoring a fait assigner la SAS Locapal devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 60684 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.

Par jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 25 octobre 2022 la société Locapal a été condamnée à payer à la société Société Générale Factoring la somme de 60684 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, outre une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 novembre 2023 la SAS Locapal a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions remises le 21 novembre 2023 la SAS Locapal demande à la cour de procéder sur le fondement de l'article 287 du code de procédure civile à la vérification des signatures apposées sur les trois factures n° F 20180006, F20180010 et F 20180013 ou à toute autre mesure d'expertise et les écarter des débats.

Elle demande par ailleurs à la cour d'infirmer le jugement entrepris , de débouter la société Société Générale Factoring de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises le 29 janvier 2014 la société Société Générale Factoring demande à la cour de confirmer le jugement entrepris de déclarer irrecevables sinon infondées les demandes de vérification d'écritures ou de désignation d'un expert de débouter la SAS Locapal de ses demandes et y ajoutant de la condamner au paiement d'une somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.

SUR CE

Sur la demande de vérification d'écritures ou d'expertise

La SAS Locapal conteste avoir apposé elle-même sa signature sur les factures litigieuses, la signature y figurant résultant selon elle de la transposition de l'image informatique d'une seule et même signature et fait observer que les trois signatures sont apposées de la même façon exactement par rapport à son tampon.

Elle fait valoir que la demande de vérification d'écriture est recevable pour la première fois en appel et que l'exigence de concentration posée par l'article 910-4 du code de procédure civile ne concerne que les prétentions et ne fait pas obstacle à la présentation de nouveaux moyens et qu'au demeurant l'irrecevabilité des demandes nouvelles ne s'applique pas aux prétentions destinées à faire écarter les prétentions adverses.

La société Société Générale Factoring fait observer que cette demande de vérification d'écritures et la dénégation de la signature portée sur les factures interviennent des années après la délivrance de la sommation de payer et l'introduction de l'instance et après qu'il ait été conclu au fond en première instance et en appel et au surplus après avoir simplement contesté que ces signatures constituaient une reconnaissance du bien fondé des factures .

Elle soulève l'irrecevabilité de ces demandes non soulevées dans les premières conclusions d'appel.

En application de l'article 910-4 du code de procédure civile les parties à peine d'irrecevabilité doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond mais demeurent recevables les prétentions destinés à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait nouveau.

En l'espèce la demande de vérification d'écritures est recevable en appel et tendant à répondre aux conclusions et pièces adverses est recevable bien que formulée dans des conclusions postérieures aux premières écritures.

Toutefois elle n'est aucunement fondée dès lors qu'amenée à discuter sa signature sur les factures dès la première instance la SAS Locapal ne l'a jamais remise en cause mais a cherché à expliquer sa signification par divers arguments.

Sa présente dénégation d'une signature figurant sur son tampon ne présente aucun caractère sérieux et ne justifie pas une vérification d'écritures ou une expertise.

Il convient de rejeter la demande de la SAS Locapal.

Sur le fond

Rappelant que le débiteur peut opposer au subrogataire le factor les exceptions qu'il aurait pu lui-même opposer à son créancier initial et notamment les exceptions inhérentes à la dette telle que la nullité ou l'exception d'inexécution la SAS Locapal soutient qu'aucune obligation à paiement ne pesait sur elle dès lors que les trois factures litigieuses correspondent à des prestations non réalisées et qu'elle rapporte la preuve de cette inexécution.

Elle soutient qu'elle a elle-même payé un fournisseur à la place de la société STRS et que celle-ci a entendu déduire le montant des factures ainsi réglées de la commande de la société Locapal et a ainsi émis le 6 avril 2018.une seconde facture n° 20180013 mentionnant cette déduction d'un montant total de 32464 euros .

Elle ajoute que pour les 18023,89 euros restant dus elle justifie avoir dû réaliser elle-même ou par l'intermédiaire d'une entreprise tierce six plateaux représentant une valeur totale de 25473,20 euros.

Elle fait observer que la société STRS n'a jamais nié ne pas avoir exécuté les prestations correspondant aux factures litigieuses et qu'ainsi elle s'était engagée le 27 avril 2018 sur une nouvelle échéance de livraison pour solder les plateaux .

Elle fait valoir qu'elle ne peut être redevable de factures émises en février et mars 2018 correspondant à des prestations que la société STRS reconnaît ne pas avoir exécutées ni même entamées en avril.

Elle soutient qu'elle s'est toujours opposée au paiement des factures litigieuses dès que le paiement lui a été réclamé par la société STRS et dès qu'elle a eu connaissance de l'affacturage en septembre 2018.

La société Société Générale Factoring fait valoir qu'il appartient à la société Locapal qui lui oppose une exception d'inexécution d'établir que les seules prestations objets des factures litigieuses n'ont pas été réalisées sans pouvoir raisonner sur l'ensemble de la commande.

Elle fait valoir également que les trois factures dont le paiement est sollicité comportent toutes le tampon humide et la signature de la société Locapal et que cet aval ne peut avoir pour objet que de reconnaître la réalisation des prestations mentionnées sur les factures.

Elle soutient que la société Locapal en fait n'apporte pas la preuve de l'inexécution des prestations.

Elle fait valoir que le paiement par la société Locapal de deux factures d'approvisionnement n'établit pas que les prestations n'ont pas été réalisées et que l'engagement de la société STRS de déduire le paiement de ces factures d'aprovisionnement de la commande ne peut engager le factor alors même que sa créance était déjà cédée au factor, cette compensation étant prohibée puisque convenue au mépris des droits du factor dont la société Locapal ne pouvait ignorer l'interevention dès lors que la subrogation figurait sur les factures qui lui avaient été adressées.

S'agissant du recours à une société tierce elle soutient que les factures de cette société CMIS ne mentionnant pas précisément les prestations réalisées il est fait obstacle à tout rapprochement avec les prestations objets des trois factures de la société STRS et qu'au demeurant le montant de ces factures ne correspond aucunement au montant total des factures litigieuses.

En application de l'article 1346-1 la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse .

En application de l'article 1346-4 la subrogation transmet à son bénéficiaire dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure.

Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu initialement disposer contre son créancier.

Il est justifié du contrat d'affacturage en date du 18 octobre 2016 liant la société STRS à la société CGA et du paiement subrogatoire des créances transférées.

Chacune des factures litigieuses en date des 9 février 2018 pour 20 040 euros, 8 mars 2018 pour 26 760 euros et du 29 mars 2018 pour 13 884 euros porte mention de la subrogation et de la nécessité d'adresser le paiement à la CGA mais également le tampon de la société Locapal et la signature de son représentant.

La société Locapal est recevable à opposer à la société Société Générale Factoring une exception d'inexécution mais elle ne peut se prévaloir de la renonciation de la société STRS par courrier en date du 6 avril 2018 à une partie de sa créance en compensation du paiement par la société Locapal de l'un de ses fournisseurs, cette compensation intervenant postérieurement à la subrogation par affacturage des factures litigieuses portée à la connaissance de la société Locapal.

Cete renonciation par compensation est sans effet à l'égard du factor.

S'agissant de l'exception d'inexécution opposée par la société Locapal il échet d'observer que si elle justifie de retards de livraison reprochés à la société STRS au mois d'avril 2018 ayant nécessité de nouveaux plannings de livraison et une négociation sur le préjudice subi notamment avec le client final elle ne justifie pas de l'inexécution soulevée au titre des factures litigieuses .

De même elle ne peut se prévaloir pour en justifier de factures payées à une entreprise tierce , factures peu explicites et dont deux seulement font référence à des plateaux en lien avec le chantier concernant la société STRS pour un montant de 5112,50 euros seulement.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Locapal à payer à la SA Société Générale Factoring les trois factures litigieuses.

Il convient de condamner la société Locapal aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Dit recevable mais mal fondée la demande de vérification d'écritures ;

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Locapal aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la SAS Locapal à payer à la SA Société Général Fatoring la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04863
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.04863 ?
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