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04/06/2024 | FRANCE | N°22/04848

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 juin 2024, 22/04848


ARRET



















S.A.R.L. GLG





C/



S.A.R.L. P.M.S.









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 JUIN 2024





N° RG 22/04848 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7S



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 22 JUILLET 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE



S.A.R.L. GLG, agissant poursui

tes et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, de la SELARL POINTE...

ARRET

S.A.R.L. GLG

C/

S.A.R.L. P.M.S.

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 JUIN 2024

N° RG 22/04848 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS7S

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 22 JUILLET 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. GLG, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, de la SELARL POINTEL & Associés, avocat au barreau de ROUEN

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. P.M.S., agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE , Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

La SARLGLG exploite un fonds de commerce sous la dénomination 'La Foir'Fouille' au sein du centre commercial Auchan sis lieudit [Adresse 4].

La SARL PMS exerce une activité de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel.

Suivant acte sous seing privé en date du 23 septembre 2019, la société GLG a confié à la SARL PMS l'entretien de ses locaux moyennant un prix forfaitaire de 606 euros HT par mois et ce pour une durée d'un an avec tacite reconduction par périodes successives d'un an sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre mois avant l'échéance.

A compter du mois de juillet 2021, les parties se sont opposées quant à la nature et la qualité de la prestation de nettoyage mais également quant aux modalités de contrôle de la prestation par différents courriers recommandés.

Par un dernier courrier en date du 15 octobre 2021, la société GLG par l'intermédiaire de son conseil a sollicité la résolution du contrat de nettoyage pour inexécution par la société PMS de ses obligations contractuelles et ce sans délai.

Par exploit d'huissier en date du 4 février 2022, la SARL PMS a fait assigner la société GLG devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de voir constater le caractère abusif et injustifié de la rupture unilatérale du contrat par la société GLG le 15 octobre 2021 et de la voir condamner à lui payer une indemnité d'un montant de 6922,94 HT, le contrat ne venant à terme que le 22 septembre 2022 et à lui payer les sommes restées impayées au titre des factures des 31 août, 22 septembre et 31 octobre 2021.

Par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a dit la résiliation unilatérale du contrat par la société GLG abusive et non justifiée et l'a condamnée à payer à la société PMS la somme de 6922,94 euros HT au titre de l'indemnité due du 16 octobre 2021 au 22 septembre 2022. La société GLG a en outre été condamnée à payer à la société PMS les sommes restées impayées au titre des factures en date du 31 août, 22 septembre et 31 octobre 2021. Il a été dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 2 novembre 2022 la soiété GLG a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions remises le 21 juillet 2023, la société GLG demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter la société PMS de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions remises le 21 avril 2023, la SARL PMS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté du chef des frais irrépétibles et statuant de nouveau sur ce chef de condamner la société GLG à lui payer une somme de 2200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et sa condamnation aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procéure civile à hauteur d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.

SUR CE

Sur la résiliation du contrat

Les premiers juges ont considéré que les griefs de la société GLG à l'encontre de la prestation fournie par la société PMS étaient mineurs et auraient pu trouver solution dans un rendez-vous contradictoire que la société GLG a toujours refusé et qu'elle ne démontrait pas la gravité de l'inexécution et qu'en conséquence l'indemnité due en cas de rupture anticipée par le client devait être mise à sa charge.

Se fondant sur l'article 1226 du code civil la société GLG fait valoir qu'avant de prononcer la résolution du contrat pour inexécution par son courrier recommandé en date du 15 octobre 2021, elle a adressé quatre courriers à la société PMS pour lui faire part de ses griefs puis la mettre en demeure d'y remédier de mettre en place un moyen de contrôle fiable de ses prestations mais que néanmoins la qualité de la prestation de nettoyage n'a pas connu d'amélioration alors même qu'elle exploite un magasin accueillant du public et que la mauvaise exécution des prestations de nettoyage justifiée par un constat d'huissier nuit à l'image du magasin et que par ailleurs en dépit des dispositions contractuelles prévoyant un contrôle qualité tous les trimestres, aucun contrôle n'a été mis en place par la société PMS.

Elle considère que celle-ci est de mauvaise foi lorsqu'elle justifie cette absence de contrôle par le défaut de désignation d'une personne habilitée à effectuer ces contrôles au sein du magasin alors qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit cette désignation et que la société PMS ne pouvait ignorer le mécontentement de son cocontractant.

Elle lui reproche de ne pas s'être déplacée avant la fin du mois de septembre 2021 malgré les observations sur la mauvaise exécution de ses prestations et d'avoir minimisé alors ses manquements.

Elle fait valoir que l'huissier qui a précisé lorsqu'il ne pouvait faire de constat par lui-même n'a aucunement manqué d'objectivité.

La SARL PMS rappelle qu'elle intervient au sein de ce magasin depuis 2011 sans difficulté et qu'elle a conclu un nouveau contrat avec le cessionnaire du fonds de commerce le 23 septembre 2019 prévoyant un cahier précis des tâches à accomplir avec mention de leur fréquence avec un auto-contrôle de ses salariés mais également un contrôle de qualité des prestations tous les trimestres selon une date à définir avec le client et devant donc être établi contradictoirement.

Elle considère qu'il résulte des correspondances croisées avec la société GLG à compter du mois de juillet 2021 que celle-ci n'avait pas intégré la notion de cahier des charges et que par ailleurs il résulte de la rupture à la même période du même contrat concernant un autre magasin Foir Fouille dans les mêmes conditions que ces ruptures relèvent d'une politique commune de renouvellement de leur prestataire de nettoyage et non pas d'une défaillance contractuelle du prestataire initial.

Elle soutient que la possibilité ouverte au créancier par l'article 1226 du code civil de prendre à ses risques et périls l'initiative de la résolution du contrat suppose non seulement une mise en demeure préalable mais également la persistance d'une inexécution d'une gravité suffisante dont la charge de la preuve incombe au créancier de la prestation.

Elle indique avoir toujours répondu aux courriers par lesquels la société GLG faisait part de dysfonctionnements en s'affranchissant du cahier des charges convenu entre les parties et qu'elle a contesté tout contrôle de qualité non contradictoire et sollicité la désignation par la société GLG d'une personne habilitée à effectuer ces contrôles avec nécessité de prise de rendez-vous avec l'un de ses représentants pour assurer le caractère contradictoire du contrôle, demande à laquelle la société GLG n'a jamais répondu.

Elle fait observer qu'avant le procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 septembre 2021 la société GLG ne peut ainsi communiquer aucun élément contradictoire portant sur un contrôle de qualité permettant de prouver l'inexécution de ses prestations contractuelles.

S'agissant du constat d'huissier elle fait valoir que le contrôle a été réalisé sur la base d'une annexe détaillant les prestations devant être réalisées dans un autre magasin et conteste toute intervention de ses salariés le jour du constat qui de surcroît est un jeudi alors que ses interventions sont prévues le mardi et le vendredi. Elle en déduit que ce constat d'huissier ne peut rapporter la preuve de l'inexécution grave de ses prestations.

En application de l'article 1226 du code civil, le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification et sauf urgence il doit préalablement mettre en demeure le débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et lorsque l'inexécution persiste le créancier notifie au débiteur la résolution et les raisons qui la motivent.

Si le débiteur conteste la résolution et saisit le juge le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

En l'espèce selon le contrat conclu entre les parties la société PMS avait la charge de prestations de nettoyage au sein du magasin sis à [Localité 2] qu'elle devait exécuter les mardi et vendredi selon un cahier des charges précis figurant en annexe du contrat décrivant les tâches à exécuter selon les locaux mais aussi leur périodicité.

La plannification des tâches devait être utilisée pour rédiger un document de contrôle de qualité des prestations effectué chaque trimestre à une date à définir avec le client et il était prévu que chaque partie communique à l'autre le nom du responsable investi du pouvoir de décison dans le domaine sur lequel s'applique la prestation et le nom de la personne de la société habilitée à formuler les réclamations et auprès de qui doivent être adressées les réclamations concernant l'exécution du contrat.

Il n'est pas contesté qu'aucun contrôle de qualité contradictoire n'est intervenu et que jusqu'en juillet 2021 aucune difficulté n'a été soulevée quant à la qualité des prestations de nettoyage.

A compter du mois de juillet 2021 la société GLG va émettre des doléances sur certaines tâches non exécutées et notamment une absence de balayage des abords du magasin , l'enlèvement de déchets extérieurs, le dépoussiérage des bureaux et chaises, le nettoyage de la vitrerie, l'enlèvement des toiles d'araignées et le lavage du sol à des endroits non accessibles par la machine . A ces doléances la société PMS va répondre à chaque fois en faisant référence au cahier des tâches à exécuter et en soulignant que certaines d'entre elles ne sont à exécuter qu'une fois par semaine et d'autres comme le balayage des abords du magasin et non de l'entrée, ne font pas partie de ses attributions.

Elle va également demander à la société GLG la désignation d'une personne référente afin de mettre en place des contrôles de qualité contradictoires.

Il n'est pas justifié de la désignation d'une telle personne référente par la société GLG qui devait considérer au contraire des dispositions contractuelles dans un courrier 2 août 2021que c'était à la seule société PMS de mettre en place un moyen de contrôle fiable, néanmoins la société PMS a effectué un contrôle qualité en intervenant sur place à la fin du mois de septembre 2021 afin de trouver le moyen de satisfaire son client et a relevé des petites poussières dans les coins et au niveau des poteaux dans le magasin, la présence de toiles d'araignée nécessitant cependant que le rideau métallique soit relevé et de la poussière sur les bureaux cependant encombrés alors que le contrat prévoit que la société PMS n'est pas tenue de nettoyer toute surface non débarrassée.

La société GLG n'a pas entendu recourir au procédé contractuel du contrôle de qualité contradictoire et a pour sa part fait exécuter un constat d'huissier réalisé cependant un jeudi alors même que la société PMS n'intervient que le mardi et le vendredi matin.

Il en résulte que nombre de tâches incombant à la société PMS ont bien été réalisées notamment le lavage des sols et si l'expert a pu noter que le dépoussièrage de plusieurs éléments n'était pas fait, il s'était écoulé pour certains dont le dépoussiérage est programmé le vendredi près d'une semaine pour d'autres deux jours ce qui pour la surface de vente et notamment l'aspiration du tapis d'entrée ou le dépoussiérage des meubles de caisse est conséquent.

Il restait aux termes de ce constat et des manquements reconnus par la société PMS dans son contrôle qualité essentiellement la présence de toiles d'araignées non enlevées et le lavage en des endroits non accessibles par la machine, sous des palettes dans la surface de vente ainsi qu' un manque de dépoussiérage des plinthes ou radiateurs de certaines pièces hors la surface de vente.

Ces simples manquements dans l'exécution de la prestation de nettoyage par ailleurs largement exécutée conformément au cahier des charges, dont la gravité n'est nullement établie et qui pouvaient être repris sans difficulté avec la mise en place de contrôles qualité ne sauraient justifier la résiliation unilatérale du contrat.

Aussi le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société GLG et conformément à l'article 5.4 du contrat condamné la société GLG au paiement d'une indemnité de 6922,94 euros HT.

Sur les factures impayées.

La société LGL soutient qu'en application de l'article 1219 du code civil elle était fondée à s'opposer au paiement des factures postérieures aux lettres recommandées adressées à la société PMS faisant état de nombreuses inexécutions.

La société PMS maintient sa demande de paiement des factures établies.

Au regard de la présente décision considérant que la société PMS n'a pas failli à ses obligations contractuelles et qu'en tout état de cause la société GLG n'a pas respecté les dispositions contractuelles relatives à la mise en place d'un contrôle qualité il convient de confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GLG à payer les sommes restant dues sur les factures.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la société GLG aux entiers dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à la société PMS la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise excepté du chef des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé ,

Condamne la société GLG à payer à la société PMS la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la société GLG aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la société GLG à payer à la société PMS la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04848
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;22.04848 ?
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