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04/06/2024 | FRANCE | N°21/05878

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 juin 2024, 21/05878


ARRET



















[G]

[M]





C/



S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO RCS EVRY



S.A.R.L. CEE CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT







OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 JUIN 2024





N° RG 21/05878 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTN



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 11 OCTOBRE 2021





PARTIES EN CAUSE

:





APPELANTS







Madame [J] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]







Représentés par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 70









ET :







INTIMEE







S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMEN...

ARRET

[G]

[M]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO RCS EVRY

S.A.R.L. CEE CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 JUIN 2024

N° RG 21/05878 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJTN

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 11 OCTOBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [J] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 70

ET :

INTIMEE

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO RCS EVRY agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, ayant pour avocat plaidant

Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE E

S.A.R.L. CEE CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

PV 659, le 3 mai 2022

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2019 la SA CA consumer finance département Sofinco a consenti à M. [P] [M] et Mme [J] [G] un crédit affecté d'un montant de 25500 euros assorti d'un taux contractuel de 4,799 % et remboursable en 120 mensualités, et ce afin de financer la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleurAIR-AIR et d'un chauffe-eau thermodynamique, suivant bon de commande signé le même jour avec la société Conseil Europe environnement (CEE)

Par exploit d'huissier en date du 23 février 2021 la SA CA consumer finance département Sofinco a fait assigner M. [M] et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir condamner les emprunteurs à lui payer la somme de 29103,580 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 janvier 2023.

Par exploit d'huissier en date du 23 et du 24 août 2023 les emprunteurs ont dénoncé cette assignation à la SASU Conseil Europe environnement aux fins de la voir condamner à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.

Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 11 octobre 2021, la jonction des procédures a été ordonnée, M. [M] et Mme [G] ont été condamnés au paiement de la somme de 25744 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 ainsi que la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens. Les emprunteurs ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2021 M. [M] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions expressément.

Par exploit d'huissier en date du 3 mai 2022 faisant l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, ils ont fait assigner la société CEE en intervention devant la cour.

Aux termes de leurs conclusions remises le 5 octobre 2022, les appelants demandaient à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter les intimés de leurs demandes à leur encontre de juger recevable leur appel en intervention à l'encontre de la société CEE et en conséquence de joindre l'assignation en intervention forcée à la présente instance, de condamner la société CEE à les garantir de toutes condamnations et à leur verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Zineb Abdellatif.

Aux termes de ses conclusions remises le 17 juin 2022, la SA CA Consumer finance département Sofinco demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les appelants les emprunteurs des demandes formées à son encontre et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et in solidum au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Lusson&Catillon.

La société CEE assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses n'a pas constitué avocat.

Par arrêt en date du 16 janvier 2024 la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] et Mme [G] au paiement de la somme de 25744,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 et du chef des frais irrépétibles et des dépens exposés en première instance par la SA CA Consumer Finance.

Par ailleurs la cour a sursis à statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel portant sur la demande de garantie formée à l'encontre de la société CEE , ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que les appelants s'expliquent contradictoirement sur la recevabilité de leur appel en la cause de la société Conseil Europe environnement et la recevabilité de leur appel du chef du rejet de leur appel en garantie.

Par conclusions après réouverture des débats en date du 5 mars 2024 M. [M] et Mme [G] demandent à la cour de les juger recevables en leur appel et en leur appel en intervention à l'égard de la sociétéCEE Conseil Europe environnement mais également bien fondés et de joindre en conséquence l'assignation en intervention forcée à l'instance, de prononcer la nullité du contrat de fourniture pour vice du consentement et manoeuvres dolosives de condamner la société CEE à leur payer la somme de 25744,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la condamner à les garantir de toutes condamnations outre au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondemet de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Zineb Abdellatif.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée

La cour relevant que la société CEE avait fait l'objet en première instance d'une intervention forcée, les emprunteurs l'ayant appelée en garantie, et qu'elle était donc une partie intervenante en première instance et pouvait donc être intimée en appel et s'interrogeant sur la recevabilité de son appel en intervention forcée en appel a ordonné la réouverture des débats afin que les appelants s'expliquent contradictoirement sur la recevabilité de leur appel en la cause de la société Conseil Europe environnement et a sursis dans l'attente sur l'appel en garantie.

M. [M] et Mme [G] font valoir que si la société CEE a été mise en cause en première instance elle n'a pas été clairement identifiée en qualité de partie au procès dès lors qu'elle n'est pas mentionnée en en-tête du jugement ni dans le dispositif du jugement.

Ils indiquent ainsi l'avoir à nouveau appelée en la cause à hauteur d'appel pour obtenir sa garantie à toute condamnation et ce d'autant qu'il est apparu un élément procédural nouveau depuis le jugement du 11 octobre 2021, la société CEE et ses dirigeants ayant été poursuivis pénalement devant le tribunal correctionnel de Bobigny la prévention correctionnelle étant édifiante sur la responsabilité de la société CEE et ses pratiques commerciales trompeuses.

Elle soutient que l'évolution du litige imposait la mise en cause de la société CEE, la demande en garantie étant indivisible aux demandes princuipales relatives au prêt de financement.

Il résulte du jugement entrepris que l'instance a été introduite par le prêteur aux fins d'obtenir le remboursement de son prêt et qu'au cours de cette procédure M. [M] et Mme [G] ont entendu appeler en intervention forcée la société CEE afin qu'elle les garantisse de toute condamnation prononcée à leur encontre dans le cadre de la procédure initiée par le prêteur.

Il faisaient alors état des pratiques commerciales trompeuses de la société CEE leur ayant fait croire au bénéfice d'aides de l'Etat et indiquaient qu'une plainte était déposée à son encontre.

Contrairement aux allégations de M. [M] et Mme [G] si par suite d'une omission matérielle le nom de l'intervenant forcé ne figure pas au chapeau du jugement cette intervention forcée a bien été prise en compte par le premier juge qui a joint les procédures a statué sur leur appel en garantie en le rejetant faute d'éléments de preuve et en déboutant en son dispositif M. [M] et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes.

La société CEE ayant été appelée en intervention forcée en première instance au titre d'un appel en garantie est devenue partie à l'instance.

Or en application de l'article 555 du code de procédure civile seules les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées en la cause et intervenir devant la cour si l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'appel en intervention forcée de la société CEE est donc irrecevable.

Il appartenait dès lors à M. [M] et Mme [G] s'ils entendaient contester le rejet de leur appel en garantie ou former à son égard des demandes nouvelles dont la recevabilité dépendaient d'éléments nouveaux de l'intimer à la procédure d'appel.

Or il résulte de la déclaration d'appel que l'appel de M. [M] et Mme [G] n'a été introduit qu'à l'encontre du prêteur.

En application de l'article 552 du code de procédure civile en cas de solidarité ou d'indivisibilité l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant le droit d'appeler les autres à l'instance.

Toutefois en l'espèce il n'est pas démontré une telle indivisibilité ou solidarité entre l'action du prêteur et l'appel en garantie par les débiteurs du vendeur.

L'appel en la cause de la société CEE le 3 mai 2022 est intervenu bien après l'expiration du délai d'appel , le jugement ayant été signifié à M. [M] et Mme [G] le 17 décembre 2021 et en conséquence leur appel formé à son encontre au titre de leur appel en garantie est irrecevable.

L'appel à l'encontre de la société CEE étant irrecevable, la demande en nullité du contrat principal est également irrecevable quand bien même il serait justifié d'un élément nouveau au demeurant non démontré en l'espèce.

Il convient en conséquence de déclarer M. [M] et Mme [G] irrecevables en leur intervention forcée en appel de la société CEE et en leur appel à son égard.

Il convient de condamner in solidum M. [M] et Mme [G] aux entiers dépens d'appel et de dire n'y avoir lieu à applciation de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 janvier 2024,

Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société CEE par M. [M] et Mme [G] à hauteur d'appel;

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M] et Mme [G] à l'encontre de la société CEE ;

Condamne in solidum M. [M] et Mme [G] aux entiers dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05878
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;21.05878 ?
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