ARRET
N°
E.U.R.L. HG BATIMENT
C/
[N]
AF/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/04989 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMH2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
E.U.R.L. HG BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de VALENCIENNES
APPELANTE
ET
Madame [V] [N]
née le 25 Juillet 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Elise ECOMBAT-ALGLAVE de l'AARPI EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/008720 du 29/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [V] [N] est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 2] (02), [Adresse 4], composé de deux maisons jumelées.
Faisant suite à plusieurs devis datés des 20 février 2012 et 25 avril 2012 qu'elle a acceptés, elle a confié à l'EURL HG bâtiment des travaux consistant à modifier et renforcer la charpente de son habitation et à refaire la totalité de la couverture.
Par lettre du 30 novembre 2012, Mme [N] a refusé de payer le solde des factures et s'est opposée à toute réception, se prévalant de l'existence de malfaçons et non-conformités. Elle a fait établir un constat d'huissier les 3 janvier et 20 novembre 2013, et mandaté un expert privé, M. [S], avant de rechercher la responsabilité du constructeur devant le tribunal de grande instance de Laon.
Par ordonnance du 21 mai 2015, le juge de la mise en état a désigné M. [M] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a remis son rapport le 4 octobre 2017.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal a :
-déclaré la société HG bâtiment responsable des préjudices subis par Mme [N],
-débouté la société HG bâtiment de ses demandes,
-condamné la société HG bâtiment à payer à Mme [N] les sommes de 84 700 euros au titre des travaux de remise en état et de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance,
-dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014,
-condamné la société HG bâtiment aux dépens et à une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juin 2019, la société HG bâtiment a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
S'estimant insuffisamment éclairée, la cour d'appel d'Amiens a ordonné une expertise confiée à M. [X] [R] par arrêt rendu le 22 juin 2021.
L'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2023, la société HG bâtiment demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [N] de toutes ses demandes.
Subsidiairement, juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà de la somme de 16 324 euros TTC.
Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 7 534,94 euros au titre du solde du marché et ordonner compensation le cas échéant.
Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [B] & associés, représentée par Maître Franck Delahousse, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2023, Mme [N] demande à la cour de :
Débouter la société HG bâtiment de l'ensemble de ses demandes,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société HG bâtiment à lui verser la somme de 84 700 euros au titre des travaux de remise en état,
Statuant à nouveau,
Condamner la société HG bâtiment au paiement de la somme de 103 253,63 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01,
Condamner la société HG bâtiment au paiement de la somme de 2 025 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamner la société HG bâtiment au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
1. Sur les demandes indemnitaires
1.1 Sur les désordres et malfaçons
La société HG bâtiment plaide que l'expert a constaté des désordres qui ne lui sont pas imputables. Les déformations et fissures de la maçonnerie étaient présentes avant les travaux réalisés. Mme [N] ne saurait se prévaloir des conclusions insuffisantes de M. [M] ou de l'expert amiable des parties pour prétendre le contraire.
L'expert n'a par ailleurs relevé aucun désordre sur la couverture, mais uniquement des malfaçons sur la charpente et une réalisation non conforme au DTU. Or l'application des DTU n'est due par l'entrepreneur que pour autant que cette norme technique, non obligatoire dans son application, a été prévue contractuellement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Quant à la nécessité de reposer une charpente neuve, à supposer qu'elle soit établie, elle est uniquement liée à son état de vétusté préexistant aux travaux. L'expertise judiciaire ne conclut pas que les travaux entraîneront la ruine de la structure, ni que des travaux d'urgence à des fins sécuritaires doivent être entrepris.
Mme [N] ne rapporte donc pas la preuve de son préjudice. Il est de jurisprudence constante qu'un contractant ne répond que du dommage directement issu d'un fait qui lui est directement imputable. Or il n'existe pas de dommage sur la charpente qui serait apparu du fait de la réalisation des travaux qu'elle a réalisés. En conséquence, il convient de réformer purement et simplement la décision entreprise.
Mme [N] répond que tant l'huissier de justice que l'expert privé et les deux experts judiciaires ont constaté l'importance des désordres. M. [R] a relevé aussi bien des malfaçons que des désordres sur la charpente. Il a indiqué que les désordres sur la maçonnerie étaient existants et nombreux avant les travaux réalisés par la société HG bâtiment, mais que ceux-ci avaient fortement contribué à l'aggravation de la déformation de l'encuvement que l'entrepreneur n'aurait pas dû accepter comme support. Il a enfin constaté des désordres au niveau de la couverture, en relevant notamment que la man'uvre des deux velux était difficile. Il a conclu que les travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art, notamment les DTU 31.1 - charpente et escaliers bois et 20.1 ' maçonnerie, dont l'entreprise était censée respecter les règles. En conséquence, la responsabilité de la société HG bâtiment est pleinement engagée, sur le fondement des articles 1147 et suivants anciens du code civil, pour manquement à ses obligations de conseil et de résultat.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En matière de contrat d'entreprise, l'entrepreneur est redevable, envers le maître d'ouvrage, d'un devoir de conseil, renforcé lorsqu'il est spécialisé et que le maître d'ouvrage, néophyte, n'est pas assisté d'un maître d''uvre, qui l'oblige notamment à l'avertir des risques et dangers de l'exécution des travaux, ainsi que d'une obligation de résultat qui le rend responsable des non-conformités et des désordres, avec une présomption de responsabilité, qui peut néanmoins être renversée par la preuve de la force majeure ou d'une cause étrangère exonératoire. Il n'est en outre tenu que dans les limites de sa mission propre.
1.1.1. Sur la charpente
Il ressort du rapport d'expertise de M. [R] que la société HG bâtiment a réalisé, au titre des travaux de modification et de renforcement de la charpente de l'immeuble, une ferme assemblée, laquelle est entachée de nombreux désordres et malfaçons :
-la sablière ne repose pas totalement sur l'encuvement en maçonnerie de briques ;
-les ancrages et scellements dans la maçonnerie sont grossiers et peu soignés et ne comprennent pas de sommier ;
-les renforts au droit des velux ne reposent qu'à moitié de leur section sur la sablière ;
-les éléments de charpente conservés sont en mauvais état avec des assemblables douteux qui ont nécessité des renforts et des calages « peu conventionnels » ;
-les assemblages des pièces de bois remplacées et de la nouvelle ferme comportent des fissures et accusent des jeux importants ;
-les calages sont insuffisants, souvent mal réalisés avec des appuis insuffisants, puisque les nombreuses cales ne comportent qu'une seule fixation, ce qui favorise un effet rotule ;
-les échantignoles, dont le rôle est de contenir les pannées, sont posées à l'envers ;
-la panne faîtière a été conservée et simplement redressée avec deux planches en sapin ;
-les fixations sont inexistantes ou mal réalisées ;
-les calfeutrements de mortier sont dégradés ;
- les pannes de section théorique 65/180 mesurent en réalité 62/170 et accusent une légère déformation ; les poussées ne sont pas correctement contenues.
L'expert a conclu que ces travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art, notamment les documents techniques unifiés (DTU) 31.1- charpente et escalier bois, et 20.1 - maçonnerie, que l'entreprise était censée connaître et dont elle devait respecter les règles.
Il a également rappelé que la société HG bâtiment avait réalisé les travaux en toute connaissance de cause, en acceptant le support, et plus particulièrement l'absence de chaînage, le mauvais état de l'encuvement et le très mauvais état des éléments de charpente conservés, de surcroît mal dimensionnés.
Ces conclusions viennent confirmer l'analyse du premier expert judiciaire, M. [M], lequel avait déjà conclu au sous-dimensionnement des pannes, entraînant une déformation qui entraînerait la ruine de la structure, et préconisé en conséquence une dépose entière de la charpente, après un relevé précis de la maçonnerie.
La société HG bâtiment ne peut se défausser de sa responsabilité au seul motif que les DTU cités par l'expert [R] ne sont pas entrés dans le champ contractuel, dans la mesure où elle est tenue envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat.
La réalité des désordres et malfaçons décrits n'est pas utilement contestée par l'entrepreneur, lequel a proposé au maître d'ouvrage des travaux de réfection de la charpente en ayant connaissance de son état préexistant.
La société HG bâtiment doit en être déclarée entièrement responsable.
1.1.2. Sur la maçonnerie
Le rapport d'expertise de M. [R] relève que la construction de l'immeuble dont Mme [N] est propriétaire est réalisée en briques rouges posées à alternance d'assises régulières, hourdées au mortier de chaux, et que ce type de construction est sujet à déformation, avec des tassements hors 'uvre et dans l''uvre. L'expert indique que la déformation des façades et les nombreuses fissures affectant la maison de Mme [N] en résultent et qu'elles étaient présentes avant les travaux réalisés par la société HG construction. Il conclut néanmoins que les nombreuses malfaçons qui affectent la charpente ont fortement aggravé la déformation de la maçonnerie en encuvement, que l'entrepreneur n'aurait pas dû l'accepter comme support.
Il en résulte que la société HG bâtiment doit être déclarée entièrement responsable de l'aggravation de la déformation de la maçonnerie en encuvement.
1.1.3. Sur la couverture
Concernant la couverture, le rapport d'expertise note que :
-les descentes d'eaux pluviales, posées provisoirement, sont mal fixées, car il manque les jeux de coude et les fixations ainsi que les dauphins, ces derniers, bien que nécessaires, n'ayant pas été inclus dans le devis ; elles s'écoulent en pieds de façade, ce qui est préjudiciable à la bonne tenue des fondations en raison d'une réhydratation importante dans les deux angles ;
-la man'uvre de deux velux est difficile en l'absence de mise en place des ressorts ;
-l'écran sous toiture souple a été découpé au droit des chatières, ce qui est contraire aux règles de l'art et favorise les condensations, d'autant plus que le faitage n'est pas ventilé et que les entrées d'air à l'égout sont insuffisantes.
En l'absence de toute contestation utile de ces désordres et malfaçons, la société HG bâtiment doit en être déclarée entièrement responsable.
1.2 Sur les préjudices et le lien de causalité
La société HG bâtiment reproche à M. [R] de s'être contenté des devis produits par Mme [N] sans même apporter une réponse circonstanciée aux observations qu'elle avait formulées. Elle ajoute que les valeurs reprises par l'expert ne correspondent pas aux chiffrages des devis communiqués par Mme [N], qui dataient de surcroît de 2014. Elle affirme qu'elle a produit en première instance des documents techniques qui démontrent que la reprise des désordres qui lui sont imputables ne peut excéder la somme de 16 324 euros TTC.
Elle se prévaut également du fait que Mme [N] a perçu une subvention d'un montant de 27 038 euros par l'agence nationale de l'habitat et prétend que cette somme doit être déduite du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle soutient que Mme [N] ne justifie nullement le préjudice de jouissance qu'elle aurait subi alors même qu'elle semble habiter dans l'immeuble.
Elle rappelle qu'elle n'a pas réglé le solde du marché à hauteur de la somme de 7 534,94 euros TTC.
Mme [N] répond que tous les experts ont conclu à la nécessité, compte tenu de l'ampleur des désordres, qui mettent l'immeuble en péril, de procéder au remplacement de la charpente dans son entièreté. Des fissures apparaissent en raison des poussées sur les murs porteurs. Si la société HG bâtiment produit un rapport d'expertise privé établi par la société Duby Consulting Service analysant le procès-verbal de constat du 11 août 2020, ce document est dénué de force probante compte tenu de ses conditions de réalisation.
La reprise complète de la charpente est directement imputable aux désordres causés par la société HG bâtiment. M. [R] a retenu le devis établi par la société CAP Combles pour un montant de 93 866,94 euros HT, soit 103 253,63 euros TTC.
Elle a effectivement bénéficié d'une subvention de la part de l'Agence nationale de l'habitat à hauteur de 26 600 euros, qui lui a servi à régler les travaux réalisés. Il ne peut donc nullement être opéré une déduction de cette subvention sur les sommes dues au titre du préjudice matériel.
Mme [N] ajoute qu'elle n'a pas d'autre solution de logement et se trouve donc contrainte de vivre dans la peur de voir sa maison s'écrouler, ce qui lui occasionne un préjudice moral. Par ailleurs, l'expert judiciaire a retenu une durée de travaux de 3 mois, précisant que compte tenu de leur importance, l'immeuble ne serait pas habitable pendant cette période.
Sur ce,
1.2.1. Sur le coût de reprise des désordres
M. [R] a conclu qu'il n'existait pas d'alternative aux travaux suivants :
-dépose et stockage soigné des ardoises et Velux pour réemploi ;
-complément à prévoir, environ 30% ;
-dépose totale et évacuation de la charpente ;
-reprise de l'encuvement en maçonnerie, compris chaînage ;
-réalisation d'une charpente en bois ;
-couverture et sujétions de zinguerie et finitions.
Au regard des travaux à réaliser, comprenant le remplacement des fermes et le bâchage, et de l'augmentation des coûts de la main d''uvre et des matériaux, principalement le bois, il a admis, en le motivant de manière circonstanciée, le prix proposé par la société Cap combles, soit 103 253,63 euros TTC. C'est donc de manière infondée que la société HG bâtiment lui reproche d'avoir admis les devis proposés par le maître de l'ouvrage sans répondre à ses critiques.
L'expert a en outre observé que Mme [N] restait devoir 7 534,94 euros à la société HG bâtiment, soulignant que cette somme pouvait être actualisée de la même manière que les devis de réparation, à 9 204,68 euros en fonction de l'évolution des prix de la construction.
Il a ajouté que compte tenu de la vétusté de la charpente initiale et des façades en briques, nécessitant une réfection à neuf, Mme [N] réaliserait, par rapport au marché conclu avec la société HG bâtiment, par la réalisation des travaux préconisés, une plus-value de 10 000 euros.
Il en résulte que l'ensemble des travaux devisés par la société Cap combles est indispensable à la reprise des désordres et malfaçons dus aux travaux réalisés par la société HG bâtiment.
Cette dernière ne rapporte nullement la preuve contraire. En effet, les attestations de l'EURL Delattre Vianney et de M. [Z] [E], architecte, se contentent d'affirmer de manière vague, sans connaissance du dossier, qu'il est possible de modifier ou remplacer une ferme en sous-'uvre sans déposer la totalité de la couverture. Par ailleurs, aucune force probante ne peut être reconnue au rapport privé établi de manière non contradictoire par la société Duby Consulting Service le 18 octobre 2020, lequel se réfère en outre à des photographies non produites aux débats pour conclure de manière péremptoire que « l'ensemble des fissures sont indépendantes de la réalisation de la nouvelle toiture ».
Il demeure qu'il convient de déduire de la somme de 103 253,63 euros celle de 7 534,94 euros TTC représentant le coût du solde du marché, dont la société HG bâtiment ne demande pas l'actualisation en dépit des observations expertales, et celle de 10 000 euros représentant la plus-value faite par Mme [N] en raison de la remise à neuf de sa charpente.
En revanche, il n'y a pas lieu d'en déduire la subvention de l'Agence nationale de l'habitat, laquelle n'a pas à s'imputer sur la réparation du préjudice subi par Mme [N] du fait des manquements de la société HG bâtiment avec laquelle elle est sans lien.
Il convient en conséquence de condamner la société HG bâtiment à payer à Mme [N] la somme de 85 718,69 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du 7 octobre 2022, date du devis de la société Cap combles, au jour du paiement. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
1.2.2. Sur le préjudice de jouissance
L'expert a indiqué que pendant la durée des travaux, soit pendant trois mois, la maison serait inhabitable, et que Mme [N] devrait se reloger. Retenant une valeur locative de 9 euros/m2, il a évalué ce préjudice de jouissance à 2 025 euros (75 m2 x 9 euros x 3 mois).
Il s'agit en l'espèce d'un préjudice futur mais certain, tenant à la nécessité pour Mme [N] de se reloger pendant les travaux de réfection de son habitation, les remarques émises par la société HG bâtiment étant dès lors dénuées de pertinence.
En l'absence de toute critique du calcul proposé par l'expert, ce dernier sera entériné et la société HG bâtiment condamnée à payer à Mme [N] la somme de 2 025 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société HG bâtiment aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance. La SELARL [B] & associés, représentée par Maître [J] [B], sera en conséquence déboutée de sa demande de distraction.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société HG bâtiment sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [N] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats public, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Laon, sauf en ce qu'il a :
-déclaré la société HG bâtiment responsable des préjudices subis par Mme [N],
-débouté la société HG bâtiment de ses demandes,
-condamné la société HG bâtiment aux dépens et à une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société HG bâtiment à payer à Mme [V] [N] la somme de 85 718,69 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 du 7 octobre 2022, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société HG bâtiment à payer à Mme [V] [N] la somme de 2 025 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société HG bâtiment aux dépens d'appel ;
Déboute la SELARL [B] & associés, représentée par Maître [J] [B], de sa demande de distraction ;
Condamne la société HG bâtiment à payer à Mme [V] [N] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société HG bâtiment de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE