La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/04365

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 mai 2024, 23/04365


ARRET

























S.A.R.L. LA BARAKA









C/







[E]













VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 MAI 2024





N° RG 23/04365 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4YN





ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SENLIS EN DATE DU 29 AOUT 2023





PARTIES EN CAUSE :



r>
APPELANTE



S.A.R.L. LA BARAKA agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS





ET :





INTIMEE



Madame [M] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Thibaut ROQUES d...

ARRET

S.A.R.L. LA BARAKA

C/

[E]

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 MAI 2024

N° RG 23/04365 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4YN

ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SENLIS EN DATE DU 29 AOUT 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. LA BARAKA agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

Madame [M] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Le 30 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Faits et procédure

Le 29/05/1989, [D] [R], aux droits duquel se trouve présentement sa fille, Madame [V] [E] (née [R]), a donné bail des locaux à usage de commerce et d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 2], aux époux [O].

Le 21/05/2005, les époux [O] ont cédé leur droit au bail à Monsieur [W] [I].

Le 01/10/2018, Monsieur [W] [I] a par la suite lui-même cédé son fonds de commerce y compris le droit au bail à la SARL LA BARAKA, société créée le 20/09/2018 et ayant comme activité un service de traiteur et de restauration.

Par acte d'huissier en date du 06/03/2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SARL LA BARAKA pour la somme de 9103,55 euros suite à un défaut de paiement du loyer.

Par ordonnance de référé en date du 29/08/2023 (RG n° 202300296), le président du tribunal judiciaire de Senlis, saisi le 23 mai 2023, a :

Constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 08/04/2023 ;

Dit que la SARL LA BARAKA devra libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Dit que les meubles se trouvant sur les lieux seron traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamné la SARL LA BARAKA à payer Madame [M] [E] la somme de 6490,34 euros à titre de provision à valoir sur les loyers dus à la date de résiliation du bail le 07/04/2023 ;

Condamné la SARL LA BARAKA à payer à Madame [M] [E] la somme de 7158 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due au 29/08/2023, date de la présente ordonnance ;

Condamné la SARL LA BARAKA à payer à Madame [M] [E] la somme de 2970,95 euros à titre de provision à valoir sur sur la taxe foncière pour l'année 2022 ;

Rejeté le surplus des demandes de provision de Madame [M] [E] ;

Rejeté la demande de délai de paiement présentée par la SARL LA BARAKA ;

Condamné la SARL LA BARAKA à payer à Madame [M] [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAR LA BARAKA au paiement des entiers dépens de l'instance des référés y compris le coût de 169,78 euros du commandement de payer du 06/03/2023.

Le 17/10/2023, la SARL LA BARAKA a interjeté appel de ladite ordonnance en ce que le premier juge l'a déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, de sa demande de remboursement de la taxe foncière de sa demande de délais de paiement et en ce qu'il l'a condamnée à libérer les lieux.

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18/12/2023, l'appelante demande à la cour :

D'infirmer l'ordonnance du 27/06/2023 (sic), le Président du tribunal judiciaire de Senlis.

Statuant à nouveau :

De dire et de juger que le bailleur doit fournir la notification de résiliation du bail commercial ;

De suspendre l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial et la résiliation de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce.

En conséquence :

De débouter Madame [M] [E] de ses demandes ;

De prendre acte que la SARL LA BARAKA propose le règlement de la somme de 10 000 euros à titre de provision ;

D'accorder à la SARL LA BARAKA un délai de douze mois pour régler le reste de la dette ;

De condamner Madame [M] [E] à payer à la SARL LA BARAKA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

De condamner Madame [M] [E] en tous les dépens de la présente.

Elle invoque l'application de l'article L.143-2 du code de commerce disposant que :

« Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions. »,

en invoquant l'absence de notification de la résiliation du bail par Madame [M] [E] aux créanciers antérieurement inscrits, entraînant l'inopposabilité de la résiliation du bail.

Se prévalant d'un état de cessation de paiement, l'appelant sollicite en outre la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que l'octroi d'un délai de paiement échelonné sur douze mois, avec un règlement d'un montant de 10 000 euros.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15/01/2024, l'intimée demande à la cour :

De confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

En tout état de cause :

De débouter la SARL LA BARAKA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

De condamner la SARL LA BARAKA à payer à Madame [M] [E] la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

De condamner la SARL LA BARAKA a tous les dépens dont la distraction au profit de la SCP d'AVOCATS DRYE ' de BAILLIENCOURT ' LE TARNEC ' MAIGRET qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle conteste la prétendue obligation de notifier sa demande de résiliation aux créanciers inscrits dans la mesure où il n'y en a pas comme en atteste l'état d'endettement certifié délivré par le greffe ne portant aucune inscription.

Par ailleurs, elle invoque la jurisprudence constante pour alléguer qu'aux fins de prétendre à l'octroi d'un délai de paiement, le débiteur doit être de bonne foi et justifier de sa situation de débiteur malheureux ce qui n'est pas le cas de l'appelante dès lors que celle-ci n'a fait aucun effort pour régler sa dette et qu'elle ne lui a transmis aucune proposition d'apurement.

A cet égard, elle fait état d'une décision du juge d'exécution du tribunal de Senlis en date du 11/01/2024 déboutant la SARL LA BARAKA de sa demande de délai pour quitter les lieux du bail.

Enfin, elle allègue qu'en l'espèce le débiteur n'est pas in bonis, comme le veut la jurisprudence constante pour demander un octroi d'un délai de paiement et ne démontre pas être capable de respecter un échéancier de par son activité économique ou de par sa trésorerie.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 07/03/2024.

SUR CE :

Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les

parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce l'appelante qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne s'est pas acquittée du timbre fiscal susvisé, malgré les rappels du greffe par voie électronique (23 octobre 2023, 26 février 2024 et 20 mars 2024), suivis d'un avis de son avocat du 9 avril 2024 indiquant que sa cliente ne lui avait donné aucune nouvelle et qu'il dégageait en conséquence sa responsabilité.

Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.

L'intimée a, en revanche, justifiée s'être acquittée du timbre fiscal susvisé le 7 novembre 2023, ses conclusions sont donc parfaitement recevables.

Succombant en son appel, l'appelante sera condamnée à en supporter tous les dépens et frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel formé par la SARL La Baraka,

Condamne la SARL La baraka à verser à Mme [M] [E] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne la SARL La baraka à supporter tous les dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avocats DRYE ' de BAILLIENCOURT ' LE TARNEC ' MAIGRET qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/04365
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.04365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award