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30/05/2024 | FRANCE | N°23/04281

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 mai 2024, 23/04281


ARRET

























S.A. LIXXBAIL









C/







S.A.S. [Localité 6] BOISSONS

S.E.L.A.R.L. [Z] [S]













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 MAI 2024





N° RG 23/04281 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4TC





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 03 OCTOBRE 2023<

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APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE







S.A. LIXXBAIL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



...

ARRET

S.A. LIXXBAIL

C/

S.A.S. [Localité 6] BOISSONS

S.E.L.A.R.L. [Z] [S]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 MAI 2024

N° RG 23/04281 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4TC

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 03 OCTOBRE 2023

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. LIXXBAIL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX

ET :

INTIMEES

S.A.S. [Localité 6] BOISSONS, faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

PV 659, le 22 novembre 2023

S.E.L.A.R.L. [Z] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Localité 6] BOISSON, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory FLYE avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

MINISTERE PUBLIC : Monsieur Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 30 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Par actes sous seing privé en date du 09/12/2020 puis du 11/12/2020, la SAS [Localité 6] Boissons, créée le 16/11/2018 et ayant pour activité le conditionnemment et la préparation de jus de fruits et de légumes, a souscrit auprès de la société Econocom France, un contrat de location financière concernant du matériel industriel.

Par acte sous seing privé en date du 03/12/2020, la société Serac, fournisseur de matériel, s'est engagée à l'égard de la société Econocom France ou à tout cessionnaire du contrat de location à acquérir l'équipement objet dudit contrat.

Le contrat de location a été modifié par trois avenants comme suit :

avenant n°1 aux conditions générales signé par voie électronique le 09/12/2020 et 11/12/2020 ;

avenant n°1 au Project Contract signé par voie électronique le 11/12/2020 et 16/12/2020

avenant n°2 au Project Contract signé par voie électronique le 17/06/2021 et 21/06/2021.

Par acte sous seing privé en date du 22/12/2020, le contrat de location et les deux premiers avenants ont été cédés à la SA Lixxbail.

Le 28/04/2022, l' acte de transfert a fait l'objet d'un nouvel avenant stipulant qu'à compter du 01/12/2021 la SAS [Localité 6] Boissons sera redevable de :

4 échéances de loyer mensuel d'un montant chacune de 3955,97 € ht ;

13 échéances de loyer mensuel d'un montant chacune de 61 635 € ht ;

36 échéances de loyer mensuel d'un montant chacune de 15 127 € ht.

Par jugement en date du 13/09/2022, le tribunal de commerce de Beauvais a placé la société [Localité 6] Boissons en redressement judiciaire et désigné la SELAS Bma en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [Z] Pecout en qualité de mandataire judiciaire ; procédure convertie en liquidation judiciaire le 18 novembre 2022.

La SA Lixxbail a déclaré une créance le 18 octobre 2022 et a complété sa déclaration le 24 novembre 2022 pour la porter à hauteur de 1 588 635,08 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/03/2023, le liquidateur judiciaire a proposé le rejet de la déclaration de créance de la société Lixxbail, proposition contestée par cette dernière le 07/04/2023.

Par une ordonnance du 03/10/2023 le juge commissaire a prononcé en premier ressort l'admission de la créance à titre chirographaire pour la somme de 462 891,24 € et le rejet du surplus de la créance.

Par déclaration en date du 12/10/2023, la SA Lixxbail a interjeté appel de cette ordonnance.

L'affaire a été fixée à bref délai.

Par conclusions remises par voie électronique le 18/12/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SA Lixxbail demande à la cour de :

prononcer la nullité de l'ordonnance et subsidiairement de la réformer et statuant à nouveau :

-d'admettre sa créance au passif de la société [Localité 6] boissons à hauteur de 1 588 635,08 € comme suit :

- 462 890,24 € ttc au titre des loyers impayés ;

- 1 023 404,40 € ttc au titre de l'indemnité de réparation du préjudice subi ;

- 102 340,44 € ttc au titre de la peine pour inexécution.

-de condamner in solidum la SAS [Localité 6] Boissons et la SELARL [Z] [S], représentée par maître [Y] [Z], ès-qualités, au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que ces frais irrépétibles seront passés en frais de justice de la procédure collective ;

-de condamner in solidum la SAS [Localité 6] Boissons et la SELARL [Z] [S], représentée par maître [Y] [Z], ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance et de dire que ces frais irrépétibles seront passés en frais de justice de la procédure collective ;

Par conclusions remises par voie électronique le 18/01/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SELARL [Z] [S] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 6] Boissons demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel et subsidiairement de :

-de dire et juger que l'admission de la créance de la concluante au titre des loyers et charges dues relève de la compétence du juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.

En tout état de cause elle demande de condamner la société Lixxbail à payer la somme de 5000 € à titre d'indemnité de procédure et de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE :

La SA Lixxbail prétend à la nullité de l'ordonnance au visa de l'article 16 du code de procédure civile au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son endroit en première instance du fait d'une irrégularité de saisine.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée suite à la contestation émise portant sur la proposition de rejet d'une partie de sa créance. Elle explique que ni elle ni son conseil n'ont été destinataires d'une convocation, qu'ils n'ont pas eu connaissance d'une date d'audience, qu'elle n'était donc ni présente ni représentée et que la décision a été rendue sans qu'elle puisse exposer ses moyens et prétentions.

L'intimée s'oppose à cette demande au motif qu'elle rapporte la preuve par la production d'une pièce n° 11 que la société Lixxbail a reçu un courrier recommandé la convoquant à une audience à laquelle elle ne s'est pas présentée volontairement.

Aux termes de l'article R.624-4 du code de commerce, en présence d'une contestation sérieuse le greffier convoque par LRAR, le débiteur le créancier le mandataire judiciaire et l'administrateur (si désigné) et la convocation du créancier reproduit les dispositions de l'article L.624-1.

Ces dispositions sont applicables lorsque le juge commissaire est amené à statuer sur une contestation de créance. Toutefois il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition dans le délai de l'article L.622-27 du code de commerce.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il n'est produit aucune convocation dans les termes précités contenant un avis de comparution à une date précise pour qu'il soit statué sur les contestations portant sur la déclaration de créance de la société Lixxbail.

Si l'intimée produit un avis de réception par la société Lixxbail daté du 6 octobre 2023 (pièce n° 11) émanant du greffe du tribunal de commerce de Beauvais qui doit correspondre à la notification de l'ordonnance dont appel compte tenu de la date et non à une convocation à une audience comme l'intimée le soutient, elle ne produit aucune convocation ni preuve de convocation à une audience devant se tenir devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Beauvais consécutive au recours portant sur le projet de rejet de la créance déclarée.

L'ordonnance dont appel ne renseigne pas sur la date de l'audience du juge-commissaire au cours de laquelle les débats se seraient tenus, seule une date d'ordonnance (3octobre 2023) en fin de page est portée à la main.

Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que la société Lixxbail a été régulièrement convoquée à une audience ayant abouti à l'ordonnance dont appel, ni la date à laquelle elle s'est tenue de sorte qu'elle n'a pas pu développer ses moyens et prétentions devant un juge commissaire, oralement comme le prévoit la loi, pour contester la proposition de rejet du liquidateur judiciaire et ce alors qu'elle avait contesté la proposition dans les délais.

Il importe peu que dans sa motivation le juge commissaire fasse référence aux termes du courrier de contestation s'agissant d'une procédure orale.

L'intimée est défaillante à démontrer que l'appelante a été régulièrement convoquée dans les termes de l'article R.624-4 du code de commerce. Cette défaillance a eu pour conséquence une violation du principe du contradictoire à défaut pour la société Lixxbail d'avoir pu exposer oralement ses moyens et prétentions.

Le principe du contradictoire a été violé de sorte que l'ordonnance encourt l'annulation.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.

En l'espèce l'irrégularité de la saisine du premier juge est établie de sorte que l'appel ne peut avoir aucune effet dévolutif et que la cour ne peut statuer sur le fond du litige.

L'intimée qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Compte tenu de la solution du litige il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Prononce la nullité de l'ordonnance du juge commissaire du 3 octobre 2023 portant n° de greffe 2022/102 ;

Dit n'y avoir lieu à dévolution de l'appel ;

Dit que la SELARL [Z] [S] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS [Localité 6] Boissons supporte les dépens d'appel et de première instance qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/04281
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.04281 ?
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