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30/05/2024 | FRANCE | N°23/04195

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 mai 2024, 23/04195


ARRET

























S.A.S.U. GENTLEMAN DE L'EVENEMENTIEL









C/







S.A.R.L. NOUR PROMOTION













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 MAI 2024





N° RG 23/04195 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NM





ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE BEAUVAIS EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2023


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PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE







S.A.S.U. GENTLEMAN DE L'EVENEMENTIEL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Florence SMYTH substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats a...

ARRET

S.A.S.U. GENTLEMAN DE L'EVENEMENTIEL

C/

S.A.R.L. NOUR PROMOTION

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 MAI 2024

N° RG 23/04195 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NM

ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE BEAUVAIS EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. GENTLEMAN DE L'EVENEMENTIEL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence SMYTH substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine VICENCIO avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. NOUR PROMOTION agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry ALLAIN ,avocat au barreau du Val d'Oise

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Le 30 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Par acte en date du 30 septembre 2022 la SARL Nour promotion a cédé à la société Gentleman de l'évènementiel un fonds de commerce de location de salles de réception aux entreprises et particuliers situé [Adresse 4] au prix de 100 000 €.

Le 24 décembre 2022 la société Nour promotion a consenti à la cessionnaire un bail commercial portant sur deux salles de fêtes situées à l'adresse d'exploitation du fonds de commerce pour une durée de 9 ans à effet à la date de la cession moyennant paiement d'un loyer annuel ht et hc de 72 000 € outre 700 € de provision sur charges.

Le 24 avril 2023 la société Nour promotion, se prévalant de loyers impayés, a délivré au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par acte du 25 mai 2023 la SASU Gentleman de l'évènementiel a assigné la SARL Nour promotion devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais pour contester ledit commandement et en demander la nullité et subsidiairement afin de demander la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et à l'obtention d'un échelonnement de la dette locative sur 12 mois.

Par acte du 2 juin 2023 la SARL Nour promotion a assigné devant le même juge la SASU Gentleman de l'évènementiel aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire et ses suites outre paiement d'une provision constituée de loyers charges et indemnité d'occupation.

Par ordonnance du 14 septembre 2023 le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :

-ordonné la jonction des deux procédures ;

-débouté la SASU Gentleman de l'évènementiel de sa demande d'annulation du commandement

-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 mai 2023;

-condamné la SASU Gentleman de l'évènementiel à payer à la SARL Nour promotion une provision de 40 200 € au titre du solde de loyers et charges pour la période du 22 décembre 2022 au 31 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- débouté la SASU Gentleman de l'évènementiel de sa demande de délai de paiement ;

- ordonné la restitution des lieux dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et l'expulsion ;

- dit que le sort des meubles sera réglé en application des articles L.433-1 et -2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné par provision la SASU Gentleman de l'évènementiel à payer à la SARL Nour promotion une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à libération des lieux ;

- débouté la SARL Nour promotion de sa demande au titre de la clause pénale et de conservation du dépôt de garantie ;

- condamné la SASU Gentleman de l'évènementiel aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 2 octobre 2023 la SASU Gentleman de l'évènementiel a interjeté appel de cette ordonnance.

Par jugement du 16 novembre 2023 du tribunal de commerce de Bobigny la SASU Gentleman de l'évènementiel a été placée sous sauvegarde et les organes de la procédure désignés.

Par conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner la société Nour promotion aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises par voie électronique le 12 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SARL Nour promotion demande à la cour de constater qu'elle renonce à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire, de dire que l'admission de sa créance relève de la compétence du juge commissaire, de condamner la SASU Gentleman de l'évènementiel aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

L'appelante prétend à l'infirmation de la décision dont appel au motif que la procédure de sauvegarde dont elle bénéficie prive le bailleur de toutes poursuites individuelles contre elle.

La SARL Nour promotion acquiesce à cette dette demande en application des dispositions d'ordre public de l'article L.622-21 du code de commerce tout en mentionnant qu'elle déplore que l'administrateur ne paye pas les loyers courants.

Lorsque la clause résolutoire tend à obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'action engagée tombe sous le coup de l'arrêt des poursuites individuelles de l'article L 622-21 du code de commerce.

Il est en outre admis que le bailleur ne peut après le jugement d'ouverture poursuivre une action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement antérieur s'il ne dispose pas avant le jugement d'ouverture d'une décision passée en force de chose jugée.

En l'espèce la SASU Gentleman de l'évènementiel ayant été placée sous procédure de sauvegarde le 16 novembre 2013 alors que le bailleur ne disposait pas à cette date, compte tenu du présent appel, d'une décision passée en force de chose jugée constatant l'acquisition de la clause résolutoire, il convient de donner acte à la SASU Nour promotion qu'elle reconnaît ne plus être recevable en ses demandes et partant d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu de dire, comme le demande le bailleur, que l'admission de sa créance relève de la compétence du juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances, à défaut pour cette demande de constituer une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.

Compte tenu de la solution du litige chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe

Infirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Constate l'irrecevabilité de l'action de la SARL Nour Promotion ;

Donne acte à la SARL Nour promotion de ce qu'elle renonce à poursuivre son action contre la SASU Gentleman de l'évènementiel comme irrecevable ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/04195
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.04195 ?
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