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30/05/2024 | FRANCE | N°23/04192

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 mai 2024, 23/04192


ARRET

























[S]









C/







Société ALPHA MJ MANDATAIRES JUDICIAIRES













OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 MAI 2024





N° RG 23/04192 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NI





ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2023



APRES CO

MMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :







APPELANT







Monsieur [O] [P] [S] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



[Adresse 6]
...

ARRET

[S]

C/

Société ALPHA MJ MANDATAIRES JUDICIAIRES

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 MAI 2024

N° RG 23/04192 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NI

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2023

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [P] [S] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Céline ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Société ALPHA MJ MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ATELIER HIRONDELLE, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Signifié à personne morale, le 21 novembre 2023

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

MINISTERE PUBLIC : Monsieur Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 30 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

La société Atelier hirondelle (SASU), créée le 23/09/2019, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 7] et gérée par Monsieur [O] [S], exerce une activité de conception et de fabrication de micro-habitats mobiles, autonomes en eau et énergie maisons flottantes, roulantes, suspendues dans les arbres, réalisation par le biais d'un atelier des éléments nécessaires, productions d'études architecturales.

Par un jugement en date du 14/09/2022, le tribunal de commerce de Compiègne a décidé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU Atelier Hirondelle pour cessation de paiement depuis le 01/09/2021 et a désigné comme mandataire la SCP Alpha MJ mandataires judiciaire, représentée par maître [E] [D].

Par un jugement en date du 08/03/2023, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure collective visant la SASU Atelier hirondelle.

Par requête en date du 28/06/2023, il a été demandé par la SCP Alpha MJ au juge-commissaire de bien vouloir ordonner, conformément à l'article L.642-19 du Code de commerce, la vente par voie d'enchères publiques des biens mobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire, et de désigner à cette fin le commissaire-priseur de son choix, dans la mesure où les opérations d'inventaire menées par maître [J] [H] ont révélé l'existence d'actifs dont la réalisation permettrait d'envisager un désintéressement partiel du passif.

Le 13/09/2023, le liquidateur judiciaire maître [E] [D] a reçu par mail une offre amiable de vente gré à gré d'actifs de la SASU Atelier Hirondelle émanant de Monsieur [M] [Y], portant sur six lots différents pour un montant total de 22650 euros conformément à leur estimation.

Par une ordonnance en date du 14/09/2023 (Numéro RG 2022J00146) et notifiée à Monsieur [O] [S] le 21/09/2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal de commerce de Compiègne a :

Ordonné la vente aux enchères publiques des biens mobiliers dépendant de l'actif de la SASU Atelier Hirondelle ;

Désigné comme commissaire-priseur maître [J] [H], avec pour mission de procéder à la vente aux enchères publiques et à la délivrance des biens adjugés ainsi qu'à l'éventuelle restitution des clés au(x) bailleur(s) ;

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration reçue au Greffe de la cour le 02/10/2023, Monsieur [O] [S] a interjeté appel de cette ordonnance

Il a été fait application de la procédure à bref délai.

Aux termes de ses conclusions remises le 18/12/2023, l'appelant demande à la cour :

De réformer l'ordonnance en date du 14/09/2023 rendue par le tribunal de commerce de Compiègne en ce qu'elle a :

Ordonné la vente aux enchères publiques des biens mobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la SASU Atelier Hirondelle;

Désigné comme commissaire-priseur pour y procéder maître [J] [H], commissaire de justice ;

Dit que la mission de celui-ci s'entend de la vente aux enchères publiques et de la délivrance des biens adjugés ainsi que de l'éventuelle restitution des clés au(x) bailleur(s).

Et statuant à nouveau :

D'ordonner la vente de gré à gré des lots numéro 1,3,4, 5,7 et 14 tels qu'ils figurent à l'inventaire dressé par maître [J] [H], moyennant le prix total de 22 650 euros à Monsieur [M] [Y] ;

D'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La déclaration d'appel a été notifiée à la SCP Alpha MJ par acte en date du 21 novembre 2023 remis à personne morale.

La SCP Alpha MJ n'a pas constitué avocat.

Par avis en date du 1er février 2024 communiqué le 6 février 2024 le ministère public s'en est rapporté à justice tout en faisant observer que le juge-commissaire pouvait demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions fixées étaient respectées.

Le 01/02/2024, le conseil de l'appelant a fait parvenir à la cour d'appel d'Amiens un courrier l'informant qu'elle était contrainte de mettre un terme à sa mission, de se décharger de la défense des intérêts de Monsieur [O] [S] et de dégager sa responsabilité dans le cadre de la procédure en cours.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.

SUR CE,

Le tribunal de commerce d'Amiens a estimé que l'offre émanant de Monsieur [M] [Y] ne renseignait aucun moyen de financement et que dès lors, celle-ci apparaissait incertaine.

M. [O] [S] rappelle les dispositions de l'article L642-19 du code de commerce et fait valoir qu'il dispose d'une offre d'achat sur plusieurs lots tels qu'ils figurent à l'inventaire.

L'appelant demande ainsi l'autorisation de la vente de gré à gré des lots susvisés aux motifs de l'offre amiable transmise par Monsieur [M] [Y] d'un montant total de 22 650 euros.

Selon l'article L.642-19 du Code de Commerce le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et aux conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a eu lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L.322-2 ou aux articles L.322-4 ou L.322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. 

Aucune pièce n'a été versée aux débats par M. [S] permettant de savoir si l'offre d'achat est toujours valable et surtout il n'est toujours pas justifié des moyens de financement de cette offre.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.

Il convient de condamner M. [S] qui succombe en son appel aux entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [S] aux entiers dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/04192
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.04192 ?
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