ARRET
N°
S.A.S. LE CHATEAU DE LA TOUR
C/
[I]
[P]
GH/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01372 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW3R
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. LE CHATEAU DE LA TOUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Madame [V] [I]
née le 18 Décembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [P]
né le 31 Décembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme Chloé BONAVENTURE, greffière stagiaire et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 30 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 18 février 2020, M. [U] [P] et Mme [V] [I] ont conclu un contrat de prestation de service avec la SAS Le Château de la tour en vue de l'organisation de leur réception de mariage prévue les 24 et 25 octobre 2020, pour un prix total de 32 918 euros.
En exécution de ce contrat, il se sont acquittés d'un acompte d'un montant de 1 500 euros le 19 mars 2020 et ont réglé aussi la somme de 28 114 euros le 28 avril 2020.
Dans le contexte sanitaire lié à l'épidémie de la COVID-19, le mariage n'a pu se tenir aux dates initialement prévues et a été annulé.
A la suite de plusieurs échanges visant à reporter la date du mariage, M. [P] et Mme [I] ont accepté de reporter l'événement au 1er octobre 2022.
Le 24 juillet 2021, la société a adressé aux intéressés un avenant au contrat afin de finaliser la réservation. M. [P] et Mme [I] ont refusé la signature de cet avenant, compte tenu des dispositions tarifaires impliquant le versement d'une somme supplémentaire.
Par acte d'huissier du 15 avril 2022, M. [P] et Mme [I] ont assigné la SAS devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de :
- prononcer la résolution du contrat de prestation de service à compter du 17 octobre 2020 ;
- condamner la société Le Château de la tour à leur payer les sommes de :
-29 614 euros au titre du remboursement des sommes indument versées ;
-13 907,74 euros à titre de dommages-intérêts ;
-4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- prononcé la résolution du contrat conclu le 18 février 2020 entre la société d'une part et M. [P] et Mme [I] d'autre part, et ce à compter du 15 avril 2022 ;
- condamné la société à verser à M. [P] et Mme [I] la somme de 29 614 euros au titre de la restitution des sommes versées ;
- débouté M. [P] et Mme [I] de leur demande de dommages-intérêts ;
- condamné la société aux dépens ;
- condamné la société à verser à M. [P] et Mme [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclarations des 9 mars et 5 mai 2023, la SAS Le Château de la tour a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 23/01372.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le président de chambre déléguée par Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens a :
- déclaré recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS Le Château de la tour ;
- rejeté en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- rejeté la demande de consignation des sommes visées par l'exécution provisoire de droit formulée par la SAS Le Château de la tour ;
- condamné la SAS Le Château de la tour à payer à M. [P] et Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Le Château de la tour aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Le Château de la tour demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 7 février 2023 ;
Et statuant à nouveau,
- débouter Mme [I] et M. [P] de leur demande en résolution du contrat conclu le 18 février 2021 ;
Subsidiairement, prononcer la résolution du contrat conclu le 18 février 2021 entre la société et M. [P] et Mme [I] à compter du 15 avril 2022, aux torts des intimés ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [P] et Mme [I] la somme de 29 614 euros en restitution des sommes versées ;
- fixer la somme due par la société à M. [P] et Mme [I] en application des dispositions contractuelles à la somme de 19 739 euros ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [P] et Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner solidairement Mme [I] et M. [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4 000 euros au titre frais irrépétibles d'appel;
- condamner solidairement Mme [I] et M. [P] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner solidairement Mme [I] et M. [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Angotti, avocat ;
- confirmer le jugement déféré en ses dispositions non contraires.
La société soutient que l'inexécution contractuelle résulte de la survenance d'un événement de force majeure l'exonérant de toute responsabilité, à savoir l'état d'urgence sanitaire décrété le 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre suivant.
Elle ajoute ne pas avoir commis de faute contractuelle et avoir immédiatement proposé un report du mariage à M. [P] et Mme [I] qui n'ont pas répondu à ses propositions pour finalement refuser de signer un avenant et annuler la tenue de la cérémonie.
La société fait valoir que la rupture du contrat est donc à la seule initiative de M. [P] et Mme [I] qui ont annulé la cérémonie.
Elle indique qu'en application des dispositions contractuelles prévoyant des frais d'annulation équivalent à 30% de la somme prévue au devis, soit 9 875,40 euros, elle ne peut être condamnée qu'au remboursement de la somme de 19 739 euros.
La société soutient par ailleurs qu'elle n'est pas responsable de l'annulation de la cérémonie et que les intimés ne démontrent pas l'existence d'un préjudice économique et moral. La société expose en substance que les vêtements des mariés pourront être réutilisés, que la facture de la robe de mariée est antérieure à la date de conclusion du contrat, que les faire-parts avaient été commandés et réglés dès le mois de mars 2020, qu'elle ne peut être tenue de l'annulation des festivités résultant des dispositions gouvernementales décidées quelques jours avant la cérémonie et n'est pas responsable du refus des dates de report proposées.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, M. [P] et Mme [I] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés ;
Y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'il a :
-prononcé la résolution du contrat conclu le 18 février 2020 entre la société d'une part et M. [P] et Mme [I] d'autre part, et ce à compter du 15 avril 2022 ;
-condamné la société à leur verser la somme de 29 614 euros à titre de restitution des sommes versées ;
-condamné la société aux dépens ;
-condamné la société à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] et Mme [I] de leur demande formée à titre de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société à leur payer la somme de 13 907,74 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices économiques et moraux ;
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société à leur payer à Mme [I] et M. [P] une indemnité de 4 000 euros à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Le Château de la tour aux entiers dépens.
M. [P] et Mme [I] font valoir que le contrat n'a pas été exécuté en raison de la crise sanitaire mais également de l'attitude de l'appelante qui a refusé leurs propositions de reporter la cérémonie. Ils soutiennent avoir versé la somme de 29 614 euros sans avoir reçu aucune contrepartie.
Ils exposent que l'empêchement de la société à exécuter le contrat n'a été que temporaire. Ils ajoutent qu'une date de report a été trouvée, à savoir le 1er octobre 2022, mais la société a augmenté le coût des prestations d'un montant de 4 428 euros. Les intimés ont refusé de signer l'avenant proposé par la société Le Château de la tour en raison de l'augmentation du prix de la formule gourmande proposée au tarif de 221 euros par personne contre 185 euros par personne comme initialement prévu dans l'avenant du 13 mai 2020 en contrepartie du règlement immédiat du montant du contrat.
Ils font valoir qu'en raison du retard dans l'exécution du contrat, la résolution de ce dernier est pleinement justifiée.
M. [P] et Mme [I] soutiennent également avoir subi un préjudice économique en raison des frais engagés pour la préparation du mariage (billet d'avions, robes, costumes, faire-parts, livret de messe, fleurs) ainsi qu'un préjudice moral lié au décès de leurs grand-mères en avril 2021 et du père de M. [P] récemment qui ne pourront assister au mariage, du fait qu'ils ne sont toujours pas mariés à ce jour malgré les dates proposées et à défaut de restitution de leur acompte les empêchant de se marier, de l'angoisse de perdre leurs économies.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 14 mars 2024.
SUR CE, LA COUR :
1. Sur la résolution du contrat
L'article 1710 du code civil définit le contrat de prestation de service ou de louage d'ouvrage comme un contrat par lequel les parties s'engagent à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Plus généralement, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
S'agissant de la force majeure, l'article 1218 du code civil dispose que : « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
En l'espèce, le contrat conclu le 18 février 2020 entre M. [P] et Mme [I] et la société Le Château de la tour prévoyait l'organisation de la réception de leur mariage les 24 et 25 octobre 2020 moyennant le prix de 32 918 euros.
Si les parties ne contestent pas le caractère exceptionnel de la crise sanitaire ayant entraîné un report de la cérémonie, à ce jour, la société n'a toujours pas exécuté ses obligations alors que M. [P] et Mme [I] ont réglé la somme de 29 614 euros.
Il convient de relever que les parties ont échangé à plusieurs reprises afin de trouver une nouvelle date pour la tenue de la réception.
Il ressort notamment des pièces versées aux débats que plusieurs échanges de mails et conversations téléphoniques ont eu lieu entre le mois de juillet 2020 et le mois d'octobre 2021 afin de trouver une date de report. Cependant, les parties n'ont pas pu s'accorder sur une date, notamment en raison d'une absence de réponse de la société entre fin janvier 2021 et fin juin 2021.
Si la date du 1er octobre 2022 était finalement retenue, la société Le Château de la tour demandait aux intimés un versement supplémentaire de plus de 4 000 euros.
Elle ne peut valablement solliciter le versement d'une somme supplémentaire « compte tenu de la période » alors qu'elle-même ne s'est pas exécutée.
Ainsi, en l'absence d'exécution du contrat par la société et de son fait passé la période des restrictions sanitaires liées à la Covid, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le retard dans l'exécution du contrat par l'appelante, dont l'empêchement n'était que temporaire, justifie la résolution du contrat et le remboursement des sommes réglées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la résolution du contrat au 15 avril 2022, cette date n'étant pas contestée par les parties, même subsidiairement et condamné la société Le Château de la tour à restituer l'intégralité des sommes versées par M. [P] et Mme [I], à savoir, 29 614 euros.
2. Sur la demande de frais au titre de l'annulation de contrat
S'agissant des dispositions contractuelles relatives aux des frais d'annulation, la société ne peut invoquer simultanément la force majeure pour justifier l'inexécution de ses obligations et une faute imputable à M. [P] et Mme [I].
Le premier juge a exactement retenu que le refus par les intimés de signer l'avenant prévoyant une augmentation du prix ne constitue pas une inexécution contractuelle ou une cause d'annulation du contrat et ce, en particulier, compte tenu de l'effort fourni par ces derniers pour régler la totalité de la somme au moment de la conclusion du contrat.
En outre, la société n'a pas subi de préjudice puisqu'elle n'a engagé aucun frais, aucune prestation n'ayant été réalisée et aucune date n'ayant été bloquée, alors qu'elle détient toujours la somme versée par M. [P] et Mme [I] depuis le mois de mai 2020.
La demande formée par la société Le Château de la tour d'application des dispositions contractuelles prévoyant des frais d'annulation sera donc rejetée.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l'espèce, l'inexécution de ses obligations par la société La Château de la tour a causé un préjudice aux intimés.
S'agissant du préjudice économique invoqué par M. [P] et Mme [S], ces derniers fournissent plusieurs factures relatives aux vêtements de leurs enfants et des mariés, aux faire-parts du mariage et aux livrets de messe.
Pour ce qui a trait aux faire-parts et aux livrets de messe, leur finale inutilité résulte non de l'inexécution par la société du contrat, mais des conséquences des restrictions sanitaires gouvernementales empêchant le mariage de se tenir aux dates initialement prévues, soit les 24 et 25 octobre 2020, ce qui ne peut être imputé à la société.
En revanche, en raison de l'inexécution du contrat par la société Le Château de la tour, les vêtements acquis par les intimés pour eux et pour leurs enfants n'ont pu être utilisés et ne le sont toujours pas plusieurs années après, si bien qu'ils sont justifiés à en obtenir le remboursement, peu important que la robe de mariée ait été achetée avant la conclusion du contrat de prestation le 18 février 2020. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que l'achat de cette robe, effectué le 25 janvier 2020, est intervenu alors même que les parties discutaient des conditions contractuelles dès l'été 2019.
Il sera alloué au titre des vêtements la somme justifiée par les factures à hauteur de 3 493,40 euros
Il convient de relever que plusieurs membres de la famille des intimés sont décédés depuis la conclusion du contrat, dont le père de M. [P]. Ces circonstances ont causé un préjudice moral à M. [P] et Mme [I] en ce qu'ils seront définitivement privés de la présence de certains de leurs proches lors de leur mariage à venir.
Enfin, M. [P] et Mme [I] ont versé une somme importante dans l'organisation de ce mariage qui, plus de quatre ans après la conclusion du contrat, n'a toujours pas eu lieu. L'appelante n'ayant pas remboursé les sommes versées par M. [P] et Mme [I], ces derniers n'ont pas pu organiser une nouvelle réception par l'intermédiaire d'un autre prestataire.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] et Mme [I] de leur demande de dommages-intérêts et de condamner la société Le Château de la tour à leur verser la somme de 6 493,40 euros au titre de leurs préjudices économique et moral.
4. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS Le Château de la tour, qui succombe, aux dépens d'appel.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Le Château de la tour sera condamnée à payer à M. [P] et Mme [I] la somme indiquée au dispositif de la présente décision et déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [P] et Mme [V] [I] de leur demande de dommages-intérêts;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant,
Condamne la SAS Le Château de la tour à payer à M. [U] [P] et Mme [V] [I] la somme de 6 493,40 euros en réparation de leurs préjudices économique et moral ;
Déboute la SAS Le Château de la tour de ses autres demandes ;
Condamne la SAS Le Château de la tour aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS Le Château de la tour à payer à M. [U] [P] et Mme [V] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE