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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00591

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 mai 2024, 23/00591


ARRET

























S.A.R.L. AEC CABINET [H]

S.C.I. SAINT LAZARE

G.I.E. [C]









C/







S.E.L.U.R.L. CABINET [N]

Organisme ORDRE DES AVOCATS DE PARIS













FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 MAI 2024





N° RG 23/00591 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVLO





JUGEMEN

T DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SENLIS EN DATE DU 19 JANVIER 2023



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :







APPELANTES







S.A.R.L. AEC CABINET [H] agissant poursuites et diligences en son r...

ARRET

S.A.R.L. AEC CABINET [H]

S.C.I. SAINT LAZARE

G.I.E. [C]

C/

S.E.L.U.R.L. CABINET [N]

Organisme ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 MAI 2024

N° RG 23/00591 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVLO

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SENLIS EN DATE DU 19 JANVIER 2023

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

S.A.R.L. AEC CABINET [H] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.C.I. SAINT LAZARE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

G.I.E. VERMENTON agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [B]

[H],

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMEES

S.E.L.U.R.L. CABINET [N] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-François CAHITTE, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS

Organisme ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillante

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 30 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Par jugement en date du 3 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Compiègne devenu tribunal judiciaire a :

-condamné, M. [O] [N] à restituer à la Sarl AEC Cabinet [H] la somme de 83 330 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-prononcé à compter de la présente décision la résolution du contrat de bail professionnel signé le 1er mars 2016 entre la SCI Saint Lazare et la SELURL Cabinet [N] et la résolution de l'adhésion le 31 août 2016 de la SELURL Cabinet [N] au GIE Vermenton ;

-condamné la SELURL Cabinet [N] à payer à la SCI Saint Lazare la somme de 16 127, 10 € arrêtée au 1er mars 2018, outre les loyers et charges ayant couru jusqu'à la date de la présente décision ;

-condamné la SELURL Cabinet [N] à payer au GIE Vermenton la somme de 21 947, 54 € au titre des redevances dues au 1er mars 2018, outre les redevances ayant couru jusqu'à la date de la présente décision ;

-rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [O] [N] y compris la demande formée au titre des frais de déménagement ;

-rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par la Sarl AEC Cabinet [H] ;

-rejeté la demande de remboursement de la somme de 5 854 € au titre du solde de la facture de travaux du 30 juin 2016 formée à titre reconventionnel par la Sarl AEC Cabinet [H] ;

-rejeté les autres demandes contraires ou plus amples ;

-condamné in solidum le SELURL Cabinet [N] et Me [N] à payer à la Sarl AEC Cabinet [H], la SCI Saint Lazare, le GIE Vermenton, et M. [B] [H] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SELURL Cabinet [N] et Me [O] [N] aux entiers dépens.

Par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 1er juillet 2021 le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions.

Un recours en révision de cet arrêt a été introduit par SELURL Cabinet [N] et Me Jean-Marie Gilles.

Par ailleurs, par acte d'huissier en date du 25 avril 2022 la SARL AEC Cabinet [H], la SCI Saint-Lazare et le GIE Vermenton ont assigné la SELURL Cabinet [N] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir prononcer à son endroit une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Senlis a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes du GIE Vermenton, déclaré recevables les demandes de la Sarl AEC Cabinet [H] et de la SCI Saint-Lazare, rejeté la demande d'ouverture de redressement judiciaire à l'encontre de la SELURL Cabinet [N], condamné in solidum la SARL AEC cabinet [H], la SCI Saint-Lazare et le GIE Vermenton à payer à la SELURL cabinet Gilles la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 25 janvier 2023 la Sarl AEC Cabinet [H], la SCI Saint Lazare et le GIE Vermenton ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sarl AEC Cabinet [H], la SCI Saint-Lazare et le GIE Vermenton demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel de déclarer le GIE Vermenton recevable en sa demande, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire de la SELURL Cabinet [N], de fixer la date provisoire de cessation des paiements au 25 octobre 2021.

Subsidiairement elles demandent d'ordonner une enquête sur la situation active et passive de la SELURL Cabinet [N] en tous les dépens et qu'ils seront employés en frais privilégiés de procédure.

Par avis en date du 10 octobre 2023 communiqué aux parties le ministère public s'en rapporte à justice.

L'ordre des avocats du Barreau de Paris n'a pas fait connaître son avis sur la demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'endroit de la SELURL Cabinet [N].

La clôture de l'affaire a été ordonnée le 5 octobre 2023.

Par arrêt du 21 décembre 2023 la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à la demande des parties qui tentaient de trouver un accord global, le rabat de la clôture et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2023 pou clôture et plaidoirie.

Par conclusions remises par voie électronique le 19 mars 2024 la Sarl AEC Cabinet [H], la SCI Saint-Lazare et le GIE Vermenton demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement sous réserve que les intimés se désistent de leur recours en révision et de dire que les parties conserveront chacune à leur charge les frais par elles exposées sans recours.

Par conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2023 les intimés (la SELURL Cabinet [N] et maître Jean-Marie Gilles) demandent à la cour de constater leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la SARL AEC Cabinet [H], la SCI Saint-Lazare, le GIE Vermenton et M. [B] [H].

SUR CE :

Les appelants (la Sarl AEC Cabinet [H], la SCI Saint-Lazare, le GIE Vermenton) expliquent que compte tenu de la finalisation d'un accord portant sur les modalités d'exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens frappé d'un recours en révision ils acceptent de se désister de leur appel dans la présente affaire.

Les intimés demandent de constater le désistement d' instance et d' action contre la Sarl AEC Cabinet [H], la SCI Saint-Lazare, le GIE Vermenton et M. [B] [H] au motif que si un différend persistait entre les parties portant sur une demande de révision d' arrêt rendu le 1er juillet 2021, ces dernières sont parvenues à un accord et ont entendu mettre un terme globalement à leur différend en mettant à néant la présente procédure.

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l'article 401 de ce code, 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En application des articles 403, 405 et 399 du code précité, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faisant application de l'article 12 du code de procédure civile qui impose au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il se comprend de la teneur des conclusions maladroites des parties, confirmées à l'audience du 28 mars 2024, que maître [O] [N] et la SELURL Cabinet [N] ont accepté dans une autre affaire de se désister de leur recours en révision d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 1er juillet 2021 suite à des négociations et que pour cette raison et dans le cadre d'un accord global, la Sarl AEC Cabinet [H], la SCI Saint-Lazare, le GIE Vermenton acceptent de se désister de leur instance et leur action dans la présente affaire.

Il convient donc de donner acte à la SARL AEC Cabinet [H], la SCI Saint-Lazare, le GIE Vermenton de ce désistement et de constater que ce dernier est accepté par les intimés en raison de l'accord intervenu dans l'affaire portant sur le recours en révision.

Les appelants demandent de réserver les dépens et les intimés, de dire qu'elles garderont chacune la charge des frais exposés.

Si en application de l'article 399 de ce code, l'appelant conserve la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, les intimés demandant de garder à leur charge les frais exposés, il convient de dire que chaque partie gardera la charge des dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Donne acte à la Sarl AEC Cabinet [H], la SCI Saint-Lazare, le GIE Vermenton de leur désistement d'appel du fait de l'accord intervenu dans le recours en révision ;

Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° Portalis DBV4-V-B7H-IVLO et le n° RG.23 0591 et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie gardera la charge des frais et dépens exposés devant la cour.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/00591
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00591 ?
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