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30/05/2024 | FRANCE | N°21/02328

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 30 mai 2024, 21/02328


ARRET

























S.A.R.L. CITV SOMME CENTRE D'INSPECTION TECHNIQUE DES VEHIC ULES DE LA SOMME









C/







[O]













VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 30 MAI 2024





N° RG 21/02328 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICXJ





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 16 AVRIL 201

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PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE







S.A.R.L. CITV SOMME CENTRE D'INSPECTION TECHNIQUE DES VEHIC ULES DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rue Henri et Germaine Desjardin ZAC Pole Logistique

[Localité 2]



Repré...

ARRET

S.A.R.L. CITV SOMME CENTRE D'INSPECTION TECHNIQUE DES VEHIC ULES DE LA SOMME

C/

[O]

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 30 MAI 2024

N° RG 21/02328 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICXJ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 16 AVRIL 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. CITV SOMME CENTRE D'INSPECTION TECHNIQUE DES VEHIC ULES DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rue Henri et Germaine Desjardin ZAC Pole Logistique

[Localité 2]

Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Fatma-Zohra ABDELLATIF, membre de la SCP 2MZA, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

Monsieur [D] [S] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d'AMIENS, et plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 30 mai 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe

Le 30 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ , Greffier.

DECISION

M. [D] [O] a été associé gérant de la SARL CITV Somme. Il en a exercé la gérance jusqu'au 20 mai 2011 date à laquelle il a été révoqué par les associés réunis en assemblée générale.

La SARL CITV Somme a, par lettre recommandée réceptionnée le 14 avril 2018, mis M. [O] en demeure de lui régler 29534,72 euros au titre du solde de son compte courant d'associé.

Assigné le 16 août 2018 devant le tribunal de commerce d'Amiens par la SARL CITV Somme à lui verser une somme en principal de 29534,72 euros au titre du remboursement du solde du compte-courant d'associé (solde du compte-courant débiteur de 41106,72 euros arrêté au 31 décembre 2011 ' 11572 euros accordés par le tribunal correctionnel le 8 avril 2014) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d'exécution du jugement correctionnel, M. [O] a opposé l'autorité de chose jugée du jugement correctionnel rendu le 8 avril 2014 et sollicité reconventionnellement la fixation du solde de son compte-courant d'associé à la somme de 7498 euros (soit + 4078 euros de solde créditeur au 31 décembre 2009 ' 11572 euros d'indemnité fixée par le tribunal correctionnel) et de lui donner acte de ce qu'il en offre le paiement après établissement du compte devant le juge de l'exécution d'Amiens devant lequel une instance est pendante.

Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de commerce d'Amiens a :

-Débouté les parties de toutes leurs demandes,

-Laissé les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 63,36 euros dont TVA à 20 % à la charge de la partie qui en a fait l'avance.

La SARL CITV Somme a formé appel limité de cette décision par déclaration du 15 avril 2021 en ce que le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a chargée du paiement des dépens liquidés à la somme de 63,36 euros TTC.

***

Par conclusions n°3 infirmatives notifiées le 2 novembre 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L.223-21 du code de commerce et 1376 du code civil, de :

Condamner M. [O] à lui verser 29534,72 euros en remboursement du compte-courant débiteur avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en tout état de cause ordonner la restitution de cette somme,

Le condamner à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution,

Le débouter de toutes ses demandes.

A l'appui de sa demande, elle fait valoir en substance que devant le tribunal correctionnel, saisi de faits d'abus de biens social durant la période allant du 1er janvier au 31 mai 2011 consistant en un compte-courant d'associé débiteur de 31012 euros et en une imputation à la société de factures qui étaient soit d'ordre personnel soit qui profitaient à la SARL La Licorne dont il était associé majoritaire ; qu' elle a sollicité 45000 euros en réparation de son préjudice matériel; que le tribunal a acté que M. [O] disposait au jour de l'audience d'un compte-courant débiteur de 31012 euros, outre l'imputation de règlement de factures d'un montant de 11572 euros ; que le tribunal lui a alloué 11572 euros en réparation du préjudice matériel relatif au règlement de factures de sociétés dont il était le dirigeant ou associé ; qu'elle entend obtenir la condamnation de M. [O] au remboursement du compte-courant d'associé réévalué à la somme de 29534,72 euros au 31 décembre 2011 déduction faite des 11572 euros.

Elle ajoute que son préjudice est constitué par le fait que M. [O] a procédé à des dépenses à titre personnel avec le compte de la société, dépenses dont l'assemblée générale des associés n'a pas voté la prise en charge et produit à cet effet les extraits du grand livre de 2010 et 2011 listant les frais ainsi réglés, et que même si le tribunal correctionnel n'a pas considéré l'utilisation de certaines sommes portées en débit du compte-courant d'associé comme constitutive d'abus de bien social, il n'en demeure pas moins qu'elles figurent au débit du compte-courant de M. [O] et que la décision au pénal n'a pas pour effet d'effacer la créance civile ; que l'assemblée générale du 18 août 2012 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2011 a demandé à M. [O] de régulariser son compte courant débiteur de 41106,72 euros ; que l'autorité de chose jugée de la décision du tribunal correctionnel ne s'applique pas au compte-courant débiteur non régularisé et qu'il appartient à M. [O] de restituer les sommes indûment perçues même si elles n'ont pas été qualifiées d'abus de bien social.

Elle rétorque que M. [O] ne saurait se prévaloir d'un compte-courant créditeur de 4078,03 euros au 31 décembre 2009 dans la mesure où ils n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale réunie le 20 mai 2011 ; qu'il ressort de l'attestation du comptable du 24 juin 2011 une compensation entre ce crédit et les dépenses non justifiées inscrites au débit du compte-courant, cette compensation légale ayant été entérinée par l'assemblée générale des associés le 18 août 2012 ; que le tribunal a nécessairement pris en compte les sommes au crédit du compte-courant.

Enfin, elle affirme que M. [O] multiplie les procédures pour échapper au remboursement des sommes qu'il a prélevées sans autorisation sur le compte de la société et qu'il est dans le déni le plus total de sa mauvaise gestion, n'hésitant pas à user de provocation à l'égard des nouveaux dirigeants et associés, ce qui lui cause un préjudice certain.

Par conclusions portant appel incident notifiées le 4 mai 2023 M. [O] demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, 1355 du code civil, de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CITV de toutes ses demandes en paiement ;

Infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance à son profit d'un crédit en compte-courant et, statuant à nouveau de ce chef, condamner la société à lui verser 8940,46 euros (dont +4078 au titre du report à nouveau au 31 décembre 2009 et +4862,46 euros de solde en compte-courant sur la période allant du 1er juin au 31 décembre 2011) ;

Condamner la société à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel incident, il fait valoir en substance que :

L'autorité de chose jugée du jugement correctionnel ne porte pas sur les opérations passées sur la période allant du 1er juin au 31 décembre 2011;

La chose jugée portait bien sur les dépenses considérées comme non justifiées réaffectées à son compte-courant d'associé en 2010 et 2011 ;

Le juge correctionnel n'a retenu comme fautive qu'une partie des dépenses ;

En ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011, rien ne peut donc lui être réclamé au-delà de ce qu'a jugé le tribunal correctionnel puisque les demandes actuelles ont été soumises au juge pénal ;

En ce qui concerne la période postérieure à la prévention, allant du 1er juin au 31 décembre 2011, il faut considérer dans le grand livre des comptes les 4 lignes portées à son crédit le 31 octobre 2011 pour un montant total de 4862,46 euros et non les 4 chèques de 1500 euros chacun portés à son débit le 30 juin 2011 ;

Il dénie avoir reçu ces chèques et affirme qu'à supposer qu'il les ait reçus ils ne pourraient que correspondre au remboursement partiel de l'avance de 7500 euros qu'il a faite à la société le 30 avril 2010 ;

Il ne saurait être tenu dans le cadre de la présente instance de dommages et intérêts sur le fondement d'erreur de gestion en tant que gérant ; par ailleurs le retard de paiement des causes du jugement pénal est compensé par l'intérêt légal majoré ;

L'attestation de l'expert-comptable du 24 juin 2011 constitue un aveu au sens de l'article 1383 du code civil du solde créditeur au 31 décembre 2009 et il en est de même de la reprise de ce solde dans les écritures comptables postérieures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.

SUR CE,

Aux termes de l'article L.223-21 du code de commerce, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Le 12 juillet 2011, la SOCIETE a porté plainte contre M. [O] avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux, des prélèvements financiers et dépenses non justifiées depuis le 1er janvier 2010 ayant porté le débit de son compte-courant d'associé à 39.012 euros au 31 mai 2011, puis à 45.000 euros au 24 juin 2011 en tenant compte du débit le 10 juin 2011 de 4 chèques de 1500 euros chacun.

Cette plainte était accompagnée notamment d'une attestation de l'expert-comptable du 24 juin 2011 précisant qu'à cette date le compte courant débiteur s'élevait à 45000 euros tenant compte :

D'un solde créditeur de 4078 euros au 31 décembre 2009

En 2010, de prélèvements financiers nets de 7100 euros et de dépenses non justifiées réaffectées de 24590 euros, soit un total débiteur de 31690 euros,

Du 1er janvier au 31 mai 2011, de prélèvements financiers de 7050 euros et de dépenses non justifiées réaffectées de 4350 euros, soit 11400 euros de débits en tout,

D'un prélèvement global financier de 6000 euros (4 chèques de 1500 euros) débité en date du 10 juin 2011.

Par jugement du 8 avril 2014, non frappé d'appel, le tribunal correctionnel d'Amiens, saisi par le ministère public de poursuites de M. [O] pour abus de biens sociaux au préjudice de la société CITV Somme («en l'espèce notamment en ayant un compte courant d'associé débiteur à hauteur de 31012 euros et en imputant le règlement de factures à la SARL CITV qui était soit d'ordre personnel -crédit-bail d'un véhicule Peugeot 207 acquis via la société GMA Retouche dont il était le gérant- ou qui profitait à la SARL La Licorne dont il était l'associé majoritaire »), a déclaré ce dernier coupable des faits d'abus des biens ou du crédit de la SARL CITV Somme à des fins personnelles entre le 1er janvier 2010 et le 31 mai 2011, a retenu que l'infraction était constituée à hauteur de 11.572 euros et l'a condamné à indemniser la société à hauteur cette somme en réparation de son préjudice matériel (2418 euros de frais de Zénith Licorne pour moitié, 6613 euros de différentiel factures La Licorne/foot et 2541 euros de loyers de véhicules) sur les 45000 euros réclamés par la partie civile dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, outre 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sur le fondement des articles L.241-3 4° et L.249-1 du code de commerce.

En exécution forcée de cette décision, une saisie-vente des droits d'associés et valeurs mobilières détenus par M. [O] a été pratiquée notamment entre les mains de la CITV Somme le 17 septembre 2015, dénoncée au débiteur le 23 septembre 2015 et par adjudication notariée du 8 décembre 2017 les parts sociales ont été adjugées à la somme de 1000 euros à M. [R].

La société CITV Somme sollicite dans la présente instance le remboursement de la somme de 29534,72 euros représentant la différence entre le montant du compte-courant débiteur de 41106,72 euros au 31 décembre 2011 et les 11572 euros retenus par le tribunal correctionnel au titre des dépenses non justifiées réaffectées en débit du compte-courant.

Selon l'attestation de l'expert-comptable de la CITV en date du 24 juin 2011, le solde du compte-courant de M. [O] était, après balance entre les opérations portées en débit et en crédit, de :

+4078 euros au 31 décembre 2009,

-27612,60 euros au 31 décembre 2010 (après prélèvements financiers nets pour 7100 euros et dépenses non justifiées réaffectées pour 24590 euros, les débits s'élevant pour toute l'année 2010 à 44036,43 euros et les crédits à 16423,83 euros y compris le report à nouveau au 1er janvier 2010 de +4078 euros);

-39012,19 euros au 31 mai 2011 (après prélèvements financiers nets pour 7050 euros et 4350 euros de dépenses non justifiées réaffectées, les débits s'élevant sur cette période à 11702 euros et les crédits à 282,42 euros),le débit du compte-courant étant porté à -45012,19 euros en comptant le prélèvement global financier de 6000 euros porté en débit le 10 juin 2011 (4 chèques de 1500 euros chacun).

Selon le grand livre des comptes, le solde de son compte-courant était de :

-41106,72 euros au 31 décembre 2011 (diverses sommes étant portées au débit du compte pour un total de 968,20 euros et diverses sommes étant portées au crédit du compte pour un total de 4873,70 euros).

C'est cette dernière somme dont la société CITV se prévaut, dont elle déduit celle de 11572 euros déjà arbitrée par le juge correctionnel.

Cependant concernant le solde des prélèvements financiers et des dépenses non justifiées réaffectées sur le compte-courant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011, force est de constater que la société avait sollicité devant le tribunal correctionnel la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 45000 euros de dommages et intérêts correspondants selon sa plainte avec constitution de partie civile du 12 juillet 2011 au solde du compte-courant débiteur au 31 mai 2011 de 39012,19 euros arrondis à 39000 euros outre les 4 chèques de 1500 euros chacun passés en débit du compte le 10 juin 2011.

La décision du tribunal correctionnel, en cantonnant le montant des détournements justifiés sur la période de prévention allant du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011 et des dommages et intérêts en résultant à la somme de 11572 euros sur les 39000 euros et en déboutant implicitement mais nécessairement la société du surplus de ses demandes, a autorité de la chose jugée au civil dans cette mesure, par application des articles 4 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'ancien article 1351 devenu 1355 du code civil.

En conséquence, la demande de la société en remboursement du solde des prélèvements financiers et dépenses non justifiées réaffectées en compte-courant tel qu'arrêté au 31 mai 2011 est, par application de l'article 122 du code de procédure civile, irrecevable au-delà des 11572 euros alloués par la juridiction pénale.

La différence entre les opérations débitrices et créditrices portés en compte-courant entre le 1er juin 2011 et le 31 décembre 2011 entraîne un solde débiteur de 2094,60 euros, comprenant le débit le 10 juin 2011 de 4 chèques de 1500 euros, soit 6000 euros en tout, débit contesté par M. [O]. La société CITV ne produit pas la copie des quatre chèques et ne démontre pas que M. [O] a perçu les 6000 euros s'y rapportant, si bien qu'il y a lieu de les déduire et de constater un solde en faveur de celui-ci de 3911,60 euros.

Dès lors la cour fera droit à la demande reconventionnelle de M. [O] dans cette mesure.

M. [O] ne peut en revanche voir condamner la société CITV à lui rembourser la somme de 4078 euros correspondant au solde créditeur du compte-courant au 31 décembre 2009, cette somme ayant fait l'objet d'un report à nouveau au crédit du compte-courant le 1er janvier 2010 et étant venue en compensation de débits non discutés sur la période postérieure.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Dès lors que la société CITV succombe à sa demande de remboursement, il y a lieu de la débouter de cette demande, la résistance de M. [O] à régler la somme principale réclamée par la société dans le cadre de la présence instance ne pouvant être qualifiée d'abusive.

Dès lors il est justifié de débouter la société de cette demande.

Sur les dépens et la demande article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la solution donnée au litige, il est justifié de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais hors dépens et de confirmer le jugement de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens et,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande de la société CITV de remboursement du solde des prélèvements financiers nets et dépenses non justifiées réaffectées en compte-courant durant la période allant du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011,

Condamne la Sarl CITV Somme à rembourser à M. [D] [O] la somme de 3911,60 euros au titre du solde de son compte-courant d'associé au 31 décembre 2011,

Déboute la Sarl CITV de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens de première instance et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/02328
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.02328 ?
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