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23/05/2024 | FRANCE | N°23/01786

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 23 mai 2024, 23/01786


ARRET

























S.A.R.L. ALBOTH

S.A.S. SYREST

S.A.R.L. THIBALIS

S.A.R.L. THIBOREX

S.A.S. COM 2

S.A.R.L. EXTHIRIS

S.A.S. J.B.M.

S.A.S. JUSTOM

S.A.S. NACH

S.A.S. NYNON

S.A.S. SALERS NOIRE

S.A.R.L. SOREPY









C/







S.A. MMA IARD













OG



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 23 MAI 2024





N° RG 23/01786 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXVW

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 28 mars 2023





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTES



S.A.R.L. ALBOTH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Lo...

ARRET

S.A.R.L. ALBOTH

S.A.S. SYREST

S.A.R.L. THIBALIS

S.A.R.L. THIBOREX

S.A.S. COM 2

S.A.R.L. EXTHIRIS

S.A.S. J.B.M.

S.A.S. JUSTOM

S.A.S. NACH

S.A.S. NYNON

S.A.S. SALERS NOIRE

S.A.R.L. SOREPY

C/

S.A. MMA IARD

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 23 MAI 2024

N° RG 23/01786 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXVW

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 28 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

S.A.R.L. ALBOTH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 6]

S.A.S. SYREST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.A.R.L. THIBALIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 11]

S.A.R.L. THIBOREX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.A.S. COM 2 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.A.R.L. EXTHIRIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 13]

S.A.S. J.B.M. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.A.S. JUSTOM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 10]

S.A.S. NACH agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.A.S. NYNON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.A.S. SALERS NOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 9]

S.A.R.L. SOREPY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentées par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant Me Fany Baizeau de la Selarl Orid Avocats, avocat au Barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BRAJEUX, Cabinet HFW avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Le 23 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Au mois de juillet 2018, la société McDonald's France-Services a conclu avec la société MMA Iard une police d'assurance cadre multirisque afin de permettre aux exploitants de restaurants à l'enseigne McDonald's le désirant, d'être couverts en cas de dommages aux biens et pertes d'exploitation et d'engagement de leur responsabilité civile.

Les sociétés Salers noire, COM 2, Nach, Alboth, Exthiris, Sorepy, Thiborex, Justom, J.B.M, Nynon, Syrest et Thibalys exploitant des restaurants MCDonald's ont opté pour cette police d'assurance .

A la suite des mesures administratives prises pour lutter contre la propagation de la Covid-19 ayant entraîné des interdictions ou restrictions d'accueil du public, les différentes sociétés ont déclaré des sinistres liés à leur pertes d'exploitation.

Leurs démarches étant demeurées vaines, les sociétés ont fait assigner l'assureur la société MMA Iard devant le tribunal de commerce de Compiègne qui par un jugement en date du 28 mars 2023 a ordonné la jonction des procédures introduites par ces différentes sociétés, a dit recevable et bien fondée l'exception d'indivisibilité soulevée par la SA MMA Iard et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement les demanderesses aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 avril 2023 les douze sociétés exploitant un restaurant McDonald's ont interjeté appel de cette décision et autorisées par ordonnance en date du 27 avril 2023 ont par exploit d'huissier en date du 12 mai 2023 fait assigner à jour fixe la SA MMA Iard à l'audience du 14 septembre 2023 sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises le 13 septembre 2023, les sociétés appelantes demandent à la cour de rejeter les demandes de la SA MMA Iard tendant à voir déclarer leur appel irrecevable et leur déclaration d'appel caduque. Elles sollicitent en outre que le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il a retenu son incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris et demande à la cour statuant de nouveau de déclarer le tribunal de commerce de Compiègne territorialement compétent, de débouter la SA MMA Iard de son exception d'incompétence et de la condamner à payer à chacune d'elles la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises le 30 juillet 2023, la SA MMA Iard demande à la cour à titre principal de déclarer l'appel des sociétés irrecevable comme tardif, et de déclarer caduque leur déclaration d'appel.

A titre subsidiaire elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation du jugement entrepris et en tout état de cause elle demande que les sociétés soient déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts, d'amende civile ou fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et qu'elles soient au contraire condamnées chacune à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par une note en délibéré autorisée, la SA MMA Iard a indiqué s'en rapporter à justice sur l'ensemble des demandes formées par les sociétés appelantes et contestant toute volonté dilatoire s'est opposée à la demande des sociétés appelantes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, faisant observer que le fond du litige n'avait pas été abordé.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

La SA MMA Iard soutient que la notification du jugement par courrier recommandé est intervenue le 4 avril 2023 pour la société Alboth et le 30 mars 2023 pour les onze autres sociétés et que l'ensemble des sociétés a interjeté appel le 20 avril 2023 alors que le délai d'appel expirait les 17 avril et 19 avril 2023.

Les sociétés font valoir que les actes de notification adressés par le tribunal de commerce de Compiègne ne mentionnaient aucun délai d'appel ni les modalités dans lesquelles un recours pouvait être exercé contrairement aux dispositions de l'article 680 du code de procédure civile et qu'en conséquence le délai d'appel n'a pu courir.

Selon l'article 84 du code de procédure civile le délai d'appel des jugements statuant uniquement sur la compétence est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée.

Par ailleurs, dans ce même délai d'appel le premier président doit être saisi en vue de délivrer une autorisation à jour fixe et ce sous peine de caducité de la déclaration d'appel.

Selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière apparente le délai de la voie de recours et les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé

Il est admis que l'absence de la mention du délai ou des modalités de celui-ci a pour effet de ne pas faire courir le délai.

En l'espèce, les lettres de notification en date du 28 mars 2023 versées aux débats ne comportaient aucune mention relative au délai ou aux modalités de la voie de recours.

Dès lors, il convient de considérer que le délai d'appel n'a pas couru et l'appel interjeté par déclaration en date du 20 avril 2023 doit être déclaré recevable.

Il est justifié par ailleurs que les sociétés ont accompagné leur déclaration d'appel d'une requête aux fins d'être autorisées à assigner à jour fixe.

Aucune caducité de la déclaration d'appel n'est donc encourue.

Sur la compétence

Les premiers juges ont considéré qu'il était possible de déroger aux dispositions sur la compétence de l'article R 114-1 du code des assurances lorsque le litige est indivisible et qu'en l'espèce il y avait indivisibilité du litige dont ils étaient saisis et les instances engagées par d'autres sociétés devant le tribunal de commerce de Paris dès lors que tous les exploitants ayant assigné l'assureur forment des prétentions identiques engageant l'interprétation et l'application des mêmes clauses de la police d'assurance au titre du même sinistre et que l'un des sujets à traiter soit l'application à chaque restaurant ou à l'ensemble des franchisés du plafond de garantie est un critère d'indivisibilité.

Les sociétés appelantes soutiennent qu'en application de l'article R 114-1 du code des assurances le tribunal de commerce de Compiègne possède une compétence exclusive pour trancher le litige sans qu'aucune dérogation ne soit prévue par le code des assurances nonobstant toute connexité.

Elles font valoir qu'aux termes de la police les différents assurés sont tiers les uns vis à vis des autres et chacun exerce son action à l'encontre de l'assureur sur la base d'un droit contractuel qui lui est propre direct et personnel.

Elles font observer que le tribunal de commerce de Paris a lui-même considéré qu'il n'y avait pas lieu de joindre les différents litiges pendants devant sa juridiction en estimant qu'il étaient indépendants.

Elles font valoir qu'il ne peut y avoir indivisibilité du litige que s'il est démontré qu'il sera juridiquement impossible d'exécuter simultanément deux décisions qui seraient contraires mais que le seul risque de contrariété de décision ou l'objet du litige ne sont pas des critères d'indivisibilité.

Elles soutiennent qu'en l'espèce les requérants exerçant un droit propre et personnel envers l'assureur l'admission ou le rejet du droit d'un autre assuré ne pourra pas avoir d'impact sur leur propre droit ni sur l'exécution du jugement intervenu à leur égard.

Elles soulignent que le sinistre est la perte d'exploitation propre à chaque établissement et non l'ordre de fermeture qui est l'évènement à l'origine des pertes ou la cause du sinistre et qu'ainsi chacune des sociétés requérantes a le droit de voir instruire sa demande qui est une créance d'indemnisation qui est strictement personnelle.

Elles considèrent que l'existence d'analyses éventuellement divergentes quant à l'application de la garantie pertes d'exploitation sans dommage ne rendra aucunement impossible l'exécution des différents jugements.

Elles ajoutent que le jugement qui sera rendu à la demande des sociétés sera parfaitement exécutable qu'elle que soit l'analyse retenue par d'autres juridictions concernant la prétendue application d'un plafond de garantie commun à tous les assurés.

Elles font valoir à ce titre que ce plafond de garantie commun à l'ensemble des assurés n'existe pas les assurés bénéficiant d'un plafond d'indemnisation de 300 000 euros par sinistre qui leur est propre au regard de la définition contractuelle du sinistre constitué par les pertes personnelles de l'assuré et aucune clause de globalisation des sinistres n'étant contractuellement prévue en matière de garantie pertes d'exploitation mobilisable en cas de fermeture administrative au contraire des phénomènes climatiques ou des mouvements sociaux.

En toute hypothèse elles font valoir que même s'il existait un lien entre les assurés par rapport aux montants de garantie l'ensemble des jugements rendus pourraient parfaitement être exécutés et ne seraient pas indivisiblement liés dès lors qu'en présence d'un plafond de garantie commun l'assureur devant indemniser dans l'ordre des demandes jusqu'à épuisement du plafond aucune répartition de l'indemnité n'aurait à être réalisée par les juges.

La SA MMA fait valoir que tirant les conséquences de la tendance jurisprudentielle des cours d'appel s'étant prononcées sur les incidents de compétence ayant toutes rejeté l'exception d'incompétence ,elle entend s'en rapporter à justice sur la compétence.

Elle soutient que ses incidents n'étaient ni abusifs ni dilatoires comme le confirme le fait que de nombreuses juridictions consulaires lui aient donné raison retenant que les sociétés demanderesses formaient exactement les mêmes demandes avec la même motivation au titre de la police d'assurance multirisque unique souscrite auprès d'elle.

En application de l'article R 114-1 du code des assurances dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse sauf en cas d'immeubles ou de meubles par nature auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Cette règle de compétence territoriale étant d'ordre public en matière d'assurances terrestres dans les relations entre assureur et assuré elle interdit d'y faire échec pour cause de connexité sauf en cas d'indivisibilité laquelle ne peut résulter que d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires.

Chacune des sociétés exploitant un restaurant Mc Donald's est une personne morale juridiquement indépendante et il résulte de la police en son article 1.19 que les différents assurés sont des tiers les uns vis à vis des autres.

Chacune des sociétés invoque une créance d'indemnité qui lui est personnelle au titre de la perte d'exploitation sans dommage matériel qu'elle a subie par suite des ordres de fermeture émanant des autorités administratives.

Le fait que de nombreuses juridictions aient été saisies de la même clause de garantie de la même police est de nature à générer des décisions possiblement contraires tant sur le définition du sinistre que sur le principe de la garantie mais ce risque de contrariété n'a pas d'incidence sur la possibilité d'exécuter de manière simultanée des décisions qui feraient droit aux demandes ou les rejetteraient s'agissant d'assurés différents, étant rappelé en outre que les jugements rendus par les juridictions saisies ne peuvent avoir d'effet à l'égard des tiers.

De même, sans qu'il appartienne à la présente juridiction saisie du seul recours sur la compétence de se prononcer sur le fond il convient de relever que qu'elle que soit l'analyse retenue concernant l'application d'un plafond de garantie opposé par la SA MMA Iard qu'il soit unique ou commun à tous les sinistrés il n'est aucunement démontré l'impossibilité juridique d'exécuter simultanément les décisions en découlant rendues en sens inverse.

Par ailleurs, s'il était retenu définitivement l'application d'un plafond de garantie commun à tous les assurés dans les différentes instances engagées l'assureur pourrait aussi procéder à une répartition au marc

l'euro entre les différents assurés connus.

Ainsi, le litige dont les douze sociétés ont saisi le tribunal de commerce de Compiègne ne présente pas d'indivisibilité avec ceux dont le tribunal de commerce de Paris est saisi.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de rejeter la demande de la SA MMA Iard tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'évocation de l'affaire par la cour sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile et l'instance se poursuivra en conséquence devant le tribunal de commerce de Compiègne.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner la SA MMA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il convient de condamner la SA MM Iard à payer à chacune des sociétés la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déboute la SA MMA Iard de ses demandes tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel et la caducité de la déclaration d'appel ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris .

Dit que le tribunal de commerce de Compiègne est compétent pour connaître des demandes des sociétés requérantes à l'encontre de la SA MMA Iard ;

Dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal de commerce de Compiègne ;

Condamne la société MMA Iard à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/01786
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.01786 ?
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