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17/05/2024 | FRANCE | N°23/01600

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 17 mai 2024, 23/01600


ARRET







S.A.S.U. MY B.COM





C/



LE COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME























































































CJ/VB/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE

CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX SEPT MAI

DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01600 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXIY



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



S.A.S.U. MY B.COM agissant poursuites et diligen...

ARRET

S.A.S.U. MY B.COM

C/

LE COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME

CJ/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX SEPT MAI

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01600 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXIY

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S.U. MY B.COM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Fatma-Zohra ABDELLATIF de la SCP 2MZA, avocat au barreau de LILLE.

APPELANTE

ET

LE COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques de la Somme

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 07 mars 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme [F] [Y] et de M. [L] [R], greffiers stagiaires.

Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 17 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant ordonnance sur requête du 4 novembre 2022, le juge de l'exécution d'Amiens a autorisé le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme à pratiquer une saisie conservatoire de créance de la société My B.Com envers son client la société Free, d'un montant de 607 860 euros, en garantie du recouvrement d'une créance fiscale évaluée provisoirement à 943 310 euros, soit 519 946 euros en droits et 401 125 euros de pénalités, compte tenu des rectifications envisagées à la suite d'une procédure de vérification de comptabilité.

Suivant procès-verbal du 7 novembre 2022, notifié au débiteur le 8 novembre 2022, le comptable public a fait procéder à la saisie conservatoire entre les mains de la société Free, pour avoir paiement de 943 310 euros. La société Free, tiers saisi, a alors indiqué détenir environ 640 000 euros pour le compte de la société My B.Com.

La proposition de rectification définitive a été signifiée par courrier reçu le 23 novembre 2022 pour un montant de 541 005 euros en droits et 404 200 euros en pénalités et mise en recouvrement pour un montant total de 945 205 euros.

Par acte délivré le 16 décembre 2022, dénoncé au tiers saisi et à l'huissier instrumentaire le même jour, la société My B.Com a fait assigner le comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme (le comptable public) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir, au visa des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :

- Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi pratiquée,

- Dire que les frais d'exécution ne seront pas mis à la charge de la société,

- Condamner le comptable public à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais d`exécution.

Par jugement du 30 mars 2023, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable le recours de la société My B.Com,

- ordonné, à hauteur de 22 700 euros, la mainlevée partielle de la saisie conservatoire de la créance de 607 860 euros de la société My B.Com diligentée entre les mains de la société Free le 7 novembre 2022 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme,

- débouté la société My B.Com du surplus de ses demandes,

- condamné la société My B.Com à verser au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société My B.Com a interjeté appel de la décision par déclaration du 31 mars 2023.

Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 18 décembre 2023, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à hauteur de 22 700 euros, la mainlevée partielle de la saisie conservatoire de la créance de 607 860 euros de la société My B.Com diligentée entre les mains de la société Free le 7 novembre 2022 par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme, débouté la société My B.Com du surplus de ses demandes, condamné la société My B.Com à verser au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société My B.Com aux dépens de la présente instance ;

- et statuant à nouveau :

À titre liminaire, déclarer l'action de la société My B.Com recevable,

À titre principal, dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société Free est nulle, dire et juger que par l'effet de la subrogation, la créance saisie était sortie du patrimoine de la société My B.Com,

En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en date du 7 novembre 2022, entre les mains de la société Free et dénoncée le 8 novembre 2022 à la société My B.Com,

À titre subsidiaire,

Dire et juger que la créance n'est pas fondée en son principe et qu'il n'y a pas de circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement,

En conséquence,

Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée en date du 7 novembre 2022, entre les mains de la société Free et dénoncée le 8 novembre 2022 à la société My B.Com,

En toutes hypothèses,

Débouter le comptable public chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Dire que les frais d'exécution ne seront pas mis à la charge de la société My B.Com,

Condamner le comptable public chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme à payer à la société My B.Com la somme de 4 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner le comptable public chargé du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme aux entiers frais et dépens, en ceux compris les frais d'exécution.

Elle fait valoir que l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire est nul car il vise un juge territorialement incompétent et comporte des mentions erronées sur la recevabilité de la demande. Elle affirme que ces erreurs lui portent grief car la saisie est pratiquée alors qu'elle n'a été destinataire d'aucune proposition de rectification, qu'elle aurait pu être privée de tout recours du fait de l'erreur sur l'existence d'un recours adminsitratif et que ces erreurs sont susceptibles de la désorganiser dans sa défense.

Elle prétend que les créances saisies étaient déjà sorties de son patrimoine à la suite de leur cession à la société Crédit agricole leasing and factoring dans le cadre d'un contrat d'affacturage, que la créance n'est pas fondée en son principe puisqu'aucune proposition de rectification ne lui avait encore été notifiée et que le projet de rectification tenant sur quatre pages et non détaillé ni précis n'est pas régulier, et qu`enfin aucune circonstance ne menaçait le recouvrement de la créance compte tenu de son volume d`activité et de son attitude coopérative lors du contrôle fiscal, la négligence de son responsable n`étant pas une menace dans le recouvrement.

Elle relève qu'elle a intérêt à obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire qui obère son crédit auprès du Crédit agricole leasing et factoring et porte atteinte à sa réputation auprès de Free, son principal client qui a suspendu leurs relations contractuelles. Elle affirme que l'erreur commise dans l'acte de dénonciation lui cause grief dans la mesure où elle aurait saisi un juge incompétent ce qui risque de retarder le dénouement du litige si une décision d'incompétence était rendue.

Elle soutient que le comptable public ne saurait se prévaloir de la créance liée à la facture du 16 novembre 2022, dont le principe n'était pas arrêté au jour de la saisie conservatoire puisque le procès-verbal de réception n'avait pas été signé, et qui en tout état de cause appartient à la société BPI du fait d'une cession de créance à son profit.

Elle insiste sur le fait que le document produit à l'appui de la requête en saisie conservatoire est un simple projet de proposition de rectification selon le bordereau de pièces joint si bien qu'une éventuelle saisie conservatoire ne saurait excéder un montant raisonnable de 300 000 euros.

Elle ajoute qu'elle a procédé à de nombreux règlements si bien que la menace de non-recouvrement n'est pas établie.

Par ses dernières conclusions signifiées le 2 juin 2023 par voie dématérialisée, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société My B.Com de ses demandes, de la condamner à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Il fait valoir que si les sommes saisies entre les mains de Free correspondent bien à des créances cédées, alors le montant des factures a été réglé à la société My B.Com par le Crédit agricole leasing and factory si bien que le débiteur cédé n'a plus d`intérêt à agir en contestation de cette saisie, seul le Crédit agricole pouvant le cas échéant la contester.

Il ajoute que les contestations relatives au recouvrement par l'administration doivent être obligatoirement précédées d'un recours administratif préalable ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Il expose que le juge compétent au regard du siège social du débiteur correspond bien au juge d'Amiens. Il indique qu'en l'absence de grief, la critique portant sur la régularité de la dénonciation de la saisie n'est pas de nature à entraîner sa nullité.

Il note par ailleurs qu'au regard de l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire peut porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, et une saisie peut appréhender une créance "en germe" dans le patrimoine du saisi, c'est-à-dire une créance dont le principe ne peut être discuté mais qui ne remplit pas encore les conditions de liquidité et d'exigibilité ; il observe que la saisie a été demandée et autorisée par le juge de l'exécution sur le fondement d'un procès-verbal de réception de travaux portant sur le mois d`octobre 2022 émis le 2 novembre 2022 pour un montant de 607 860 euros ; il expose que par la suite, un second procès-verbal de réception de travaux a été émis le 15 novembre 2022, signé par la société My B.Com le 16 novembre 2022 et que la facture du même montant du même jour a été émise.

Il précise qu'afin que la saisie conservatoire de créance soit conforme à la facture du 15 novembre 2022 d'un montant de 585 160 euros, il a consenti à une mainlevée partielle de 22 700 euros, solution entérinée par le premier juge.

Il expose que le projet de proposition de rectification de 200 pages, validé par l'autorité hiérarchique du vérificateur, qui fonde la créance de 943 310 euros dans son principe, était joint à la requête et qu'il est distinct de la synthèse des irrégularités constatées, annexée à la requête sur 4 pages.

Il affirme que le recouvrement de cette somme était menacé compte tenu du montant de l'actif net de la société, soit 305 757 euros, qui ne suffit pas à faire face à la dette fiscale, ce qui justifiait de prendre une mesure conservatoire en cours de contrôle fiscal.

Il précise que la procédure de contrôle fiscal externe menée a démontré que la société a utilisé des fausses factures et de faux contrats de sous-traitance.

Il ajoute que le comportement passif d'un débiteur qui ne répond pas aux sollicitations de son créancier constitue une menace de recouvrement.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 février 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 7 mars 2024.

MOTIFS

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, si le comptable public développe des moyens tendant à déclarer l'action de la société My B.Com irrecevable (défaut d'intérêt à agir et absence de recours adminsitratif préalable), elle n'a pas saisi la cour d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action de ladite société recevable et rejeté les fins de non-recevoir invoquées par le comptable public.

Dans le dispositif de ses conclusions, le comptable public ne formule aucune prétention concernant la recevabilité des demandes de la société My B. Com, se contentant de demander la confirmation du jugement ence qu'il a ordonné la mainlevée partielle de la saisie et statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La cour n'est donc saisie d'aucune fin de non-recevoir par le comptable public.

Sur la nullité de l'action de dénonciation

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il résulte de l'article R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.

Selon l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire contient à peine de nullité la désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie.

En l'espèce, le procès-verbal de dénonciation de la saisie mentionne que toute contestation relative à la propriété des biens saisis doit être portée devant la directrice départementale des finances publiques de la Somme tandis que la demande de mainlevée de la saisie et les autres contestations notamment relatives à l'exécution de la saisie doivent être portées pour les premières devant le juge de l'exécution de leur domicile, en précisant le tribunal judiciaire d'Amiens, et pour les secondes devant le juge de l'exécution d'Amiens.

La société My B.Com relève que le premier recours n'est pas applicable et que le lieu d'exécution de la saisie est Paris si bien qu'il était inexact de mentionner la compétence du juge de l'exécution d'Amiens s'agissant de la contestation de l'exécution de la saisie.

Cependant, en application de l'article R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution la société My B.Com a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens qui avait autorisé la mesure conservatoire et a pu faire valoir ses moyens aux fins de mainlevée de la mesure. Elle n'a donc subi aucun grief du fait des inexactitudes des mentions portées sur l'acte de dénonciation.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société de sa demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire.

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Aux termes de l'article R. 112-1 du même code, tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.

- Sur l'existence d'une créance fondée en son principe

La requête aux fins de mesure conservatoire déposée par le comptable public se fondait sur un projet de proposition de rectification visé par l'autorité hiérarchique supérieure pour les exercices 2019 à 2020 démontrant l'apparence de l'existence d'une créance fiscale évaluée à la somme de 943 310 euros.

Le requérant avait joint à sa requête des pièces listées dans un bordereau de communication de pièces qui mentionne en pièce n°1 le projet de proposition de rectification n°3924 validé par la Dircofi du Nord. Cette proposition de rectification comporte 200 pages et il était mentionné dans la requête, ce qui a été repris par le juge de l'exécution dans son ordonnance, que la procédure devait s'achever le 17 novembre 2022 en vue d'une notification à la société My B. Com le 22 novembre 2022.

Il est donc établi que le requête était bien accompagnée des pièces justificatives établissant l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et l'absence de notification de la proposition de rectification à la société My B. Com à la date du dépôt de la requête ne remet pas en cause le fait que le comptable public a bien justifié dans sa requête d'une créance fondée en son principe.

- Sur l'existence d'une créance menacée dans son recouvrement

À la date de la requête déposée par le comptable public, le montant de la créance était arrêté provisoirement à la somme de 943 310 euros. De nombreuses mises en demeure et mesures d'exécution forcée avaient été tentées afin d'obtenir l'apurement de la dette fiscale mais en vain, la société reconnaissant elle-même que son gérant était négligent. L'actif comptable net était de 305 757 euros pour l'exercice 2021 ce qui laissait craindre que la société soit dans l'impossibilité de faire face à ses créances fiscales d'autant qu'elle recourait systématiquement au crédit d'un factor et de la BPI auxquels elle cédait l'ensemble de ces factures.

La preuve de l'existence d'une créance menacée dans son recouvrement est donc bien rapportée.

- Sur le titulaire de la créance

Il résulte de la requête et de l'ordonnance que la créance saisie correspond à une créance de la société My B. Com envers la société Free d'un montant de 607 860 euros correspondant au prix de travaux effectués par l'appelante pour le compte de la société Free au mois d'octobre 2022.

La société Free a signé un procès-verbal de réception des travaux de raccordement le 2 novembre 2022 avant toute facturation par la société My B. Com et avant toute cession. Elle s'est ainsi reconnue débitrice de la société My B. Com à cette date si bien que le comptable public pouvait appréhender cette créance par procès-verbal du 7 novembre 2022.

L'existence d'un second procès-verbal de réception des travaux comportant les mêmes références et correspondant à la même période portant sur un montant total inférieur édité par la société Free le 15 novembre 2022 et signé par l'appelante le 16 novembre 2022 est indifférente.

La société My B. Com était bien titulaire au jour de la saisie d'une créance sur la société Free correspondant aux travaux d'octobre 2022 reconnue par la société Free. Cette créance n'a pas pu être cédée régulièrement à la société BPI après la saisie conservatoire et aucun bordereau de cession de créance n'est d'ailleurs versé à la procédure.

***

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions de mise en oeuvre de la saisie conservatoire étaient réunies tout en constatant que le comptable public sollicitait finalement le cantonnement de la saisie au montant de la facture émise par la société My B. Com, soit 585 160 euros ce qui a conduit à ordonner la mainlevée partielle de la saisie conservatoire à hauteur de 22 700 euros.

Sur les autres demandes

La société My B.Com, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser au comptable public une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,

Confirme intégralement le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la SASU My B.Com aux dépens d'appel,

Condamne la SASU My B. Com à verser au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01600
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;23.01600 ?
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