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17/05/2024 | FRANCE | N°17/00436

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 17 mai 2024, 17/00436


ARRET









[G] veuve [S] [J]





C/



[U]

[B]

[K]

LA COPROPRIETE '[Adresse 14]'

S.A. AXA FRANCE IARD























































































DB/VB/DPC





COUR D'APPEL D'A

MIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX SEPT MAI

DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/00436 - N° Portalis DBV4-V-B7B-GSDF



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [C] [S] [J], décédé le [Date décès 5]/2023 à [Localité 15]

n...

ARRET

[G] veuve [S] [J]

C/

[U]

[B]

[K]

LA COPROPRIETE '[Adresse 14]'

S.A. AXA FRANCE IARD

DB/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX SEPT MAI

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/00436 - N° Portalis DBV4-V-B7B-GSDF

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [C] [S] [J], décédé le [Date décès 5]/2023 à [Localité 15]

né le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Madame [X] [G] veuve [S] [J]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Ambroise LECOCQ substituant Me Daniel GAUBOUR, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

Monsieur [P] [U]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS

Madame [A] [B] épouse [U], décédée le [Date décès 1]/2018 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Madame [V] [K]

née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS

LA COPROPRIETE '[Adresse 14]' représentée par son syndic, la SAS SERGIC, société par actions simplifiée au capital de 21 382 000,00 €, immatriculée au RCS de ROUBAIX TOURCOING sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 07 mars 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme [Z] [W] et de M. [H] [E], greffiers stagiaires.

Sur le rapport de M. [D] [I] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 17 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION

M. [P] [U] et Mme [A] [B] épouse [U] étaient propriétaires d'un appartement en rez de chaussée de l'immeuble « [Adresse 14] » à [Localité 11].

Au rez-de-chaussée de l'immeuble voisin était exploitée une poissonnerie par Mme [V] [K] assurée par la SA AXA France IARD, les locaux appartenant à M. [C] [S]-[J] et Mme [X] [G] épouse [S]-[J].

Se plaignant de désordres d'infiltrations, les époux [U] ont obtenu en référé la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 12 octobre 2012, concluant d'une part à des infiltrations en provenance des balcons dépendant de la copropriété [Adresse 14] et d'autre part à des infiltrations en provenance de la poissonnerie.

Saisi par les époux [U] qui ont sollicité d'une part la réalisation de travaux et d'autre part des indemnisations, le tribunal de grande instance d'Amiens, par jugement du 11 janvier 2017, a adopté le dispositif suivant :

- Condamne solidairement les époux [S]-[J] et Mme [V] [K] à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire au titre de la reprise de la poissonnerie,

- Condamne solidairement les époux [S]-[J] à effectuer les travaux relatifs à la façade,

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Sergic à effectuer les travaux lui incombant préconisés par l'expert judiciaire,

- Dit que ces travaux devront être réalisés respectivement sous astreinte de 80 euros par jour de retard courant à compter du 120e jour suivant la signification du jugement et pour une durée de 90 jours,

- Se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

- Condamne solidairement les époux [S]-[J] et Mme [V] [K] à payer aux époux [U] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de 2002 à 2010,

- Condamne solidairement les époux [S]-[J], Mme [V] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Sergic à payer aux époux [U] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de 2010 à 2016 outre la somme de 1 000 euros par année écoulée jusqu'à la réalisation des travaux,

- Condamne solidairement les époux [S]-[J], Mme [V] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Sergic à payer aux époux [U] la somme de 9 746 euros au titre des travaux d'embellissement,

- Dit que la contribution de la dette du syndicat des copropriétaire de 1'immeuble [Adresse 14] s'élève à 10 % des condamnations solidaires,

- Dit que la contribution de la dette des époux [S]-[J] et de Mme [K] sera de 50 % entre eux pour le surplus,

- Déboute les époux [S]-[J] de leur appel en garantie dirigé contre la société Axa France Iard,

- Condamne in solidum les époux [S]-[J], Mme [V] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Sergic aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause,

- Condamne in solidum les époux [S]-[J], Mme [V] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Sergic à payer aux époux [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le tribunal a notamment retenu qu'il n'était pas établi que les travaux qui avaient été effectués étaient conformes aux préconisations de l'expert.

Les époux [S]-[J] ont interjeté appel de cette décision le 6 février 2017.

Les époux [U] ont interjeté appel de cette décision le 16 février 2017.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 juin 2017.

[A] [B] épouse [U] est décédée le [Date décès 1] 2018.

Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a :

Ordonné une mesure d'expertise et commis, pour y procéder M. [L] [F], architecte

avec notamment pour mission :

- d'examiner l'appartement des époux [U] et le commerce de poissonnerie ainsi que le mur séparatif des deux immeubles,

- préciser si la séparation entre les deux immeubles est composée d'un seul mur ou de deux murs distincts,

- indiquer s'il existe des désordres d'humidité dans l'appartement de M. [U], les décrire le cas échéant,

- déterminer si les travaux préconisés par le premier expert ont été réalisés, préciser le cas échéant quels sont les travaux inexécutés,

- rechercher les causes et l'origine des désordres actuels ou passés tels que relevés dans les rapports communiqués,

- déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,

-en évaluer précisément le coût,

Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

Renvoyé l'affaire à la mise en état.

L'expert désigné par la cour a déposé son rapport le 8 mars 2022.

[C] [S]-[J] est décédé le [Date décès 5] 2023.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2023 par Mme [X] [G] épouse [S]-[J] qui demande à la cour de :

- Réformer la décision dont appel,

Statuant à nouveau,

- Débouter les époux [U] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des époux [S]-[J],

Subsidiairement,

- Limiter leur responsabilité aux quote-parts retenues dans le rapport d'expertise judiciaire,

- Débouter M. [U] de ses demandes de préjudices comme étant non fondées,

à titre infiniment subsidiaire :

- Juger que Mme [K] devra les garantir de toute condamnation ayant pour objet les travaux de mise en conformité de la poissonnerie, ce sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du code civil,

- Juger que Mme [K] devra les garantir de toute condamnation ayant pour objet la réparation des dommages et préjudices subis par les époux [U], ce sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil.

- Condamner en tous cas la SA AXA France IARD à garantir et les relever indemnes de toute condamnation ayant pour objet la réparation des dommages et préjudices subis par les époux [U], ce sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du code civil,

- Condamner tout succombant à leur verser une somme de 2 000 euros en cause de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros en cause d'appel,

- Condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction.

Elle expose :

- ne jamais avoir été informée des problèmes d'infiltration avant la procédure d'expertise judiciaire et ne jamais avoir été appelée aux réunions contradictoires des experts amiables,

- que le premier expert judiciaire, M. [R], conclut à une triple cause des désordres :

- apport continuel d'humidité par l'activité du commerce de poissonnerie, étant précisé que le changement de destination des locaux en poissonnerie, sans étude du local a eu comme conséquence une humidité migratoire vers l'appartement des époux [U],

- fissure verticale de l'immeuble poissonnerie descendant jusque dans les dépendances de M. [O],

- coursives de la copropriété [Adresse 14] mal étanchées et en contrepente provoquant des infiltrations des dessus de murs non protégés,

- qu'en février 2016, les travaux de reprise dans la poissonnerie ont été réalisés à ses frais avancés,

- que le tribunal de grande instance d'Amiens a estimé que ces travaux réalisés étaient conformes à ceux préconisés par l'expert judiciaire,

- que l'expert désigné par la cour a constaté que la séparation entre les deux immeubles est composée de deux murs distincts appartenant à chacun des immeubles,

- que s'agissant des causes et origine de l'humidité, M. [F] retient que les problèmes d'humidité sont principalement consécutifs aux infiltrations depuis la coursive de la copropriété du Trianon, très partiellement par la défaillance d'étanchéité depuis le haut de son mur et également par des remontées capillaires aux pieds des murs du logement et que l'absence de ventilation mécanique contrôlée et de chauffage durant l'année a augmenté le sinistre,

- que les conclusions du premier expert judiciaire [R] qui établissaient un lien entre l'humidité et l'exploitation de la poissonnerie et sur lesquelles se sont fondés les premiers juges sont totalement contredites et remises en cause par l'expert [F] et qu'en tout état de cause, le bail commercial du 11 janvier 2012 stipule que le preneur aura à sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activé, tout en restant garant vis-à-vis du bailleur de toute action en dommages- intérêts de la part des autres locataires ou des voisins que pourrait provoquer l'exercice de son activité ,

- qu'ainsi, les travaux réalisés dans la poissonnerie par l'entreprise Mihajlovic pour un montant de 10 150,78 euros devront être mis à la charge exclusive de sa locataire, Mme [K],

- que l'expert judiciaire a mis en évidence une absence de joint de remontées capillaires qui est un vice de construction engageant la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires,

- que la défaillance d'étanchéité depuis le haut de leur mur n'est que « probable » et insuffisamment caractérisée par l'expert désigné par la cour,

- que selon le rapport déposé le 15 avril 2017 par l'expert amiable [T], les travaux réalisés dans le local commercial de Mme [K] répondent largement aux prescriptions de l'expert judiciaire [R] et qu'ainsi la preuve de l'inexécution des travaux n'est pas rapportée,

- qu'il n'est pas justifié que M. [U] aurait cherché à mettre son logement en location ni avoir déjà eu recours à cette pratique avant l'apparition du sinistre et que cette demande fait nécessairement doublon avec le préjudice de jouissance à titre personnel qu'il invoque,

- qu'elle se trouve garantie pour sa responsabilité en qualité de propriétaire depuis le 14 décembre 1979 auprès d'AXA, que le fait dommageable est survenu durant la période de validité du contrat et que la société AXA France IARD doit nécessairement sa garantie pour la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er décembre 2023 par lesquelles M. [P] [U] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son intervention volontaire,

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,

- Juger recevable mais mal fondé Mme [X] [G] veuve [S]-[J] en son appel, la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- Débouter la société AXA de l'intégralité de ses demandes,

- Débouter Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 14] » de leur appel incident ainsi que de l'intégralité de leurs demandes,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné solidairement les époux [S]-[J] à effectuer les travaux relatifs à la façade,

- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Sergic à effectuer les travaux lui incombant préconisés par l'expert judiciaire,

- Dit que ces travaux devront être réalisés respectivement sous astreinte de 80 euros par jour de retard courant à compter du 120e jour suivant la signification du jugement et pour une durée de 90 jours,

- Condamné solidairement les époux [S]-[J], Mme [V] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Sergic à payer aux époux [U] la somme de 9 746 euros au titre des travaux d'embellissement,

- Condamné in solidum les époux [S]-[J], Mme [V] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Sergic aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- Condamné in solidum les époux [S]-[J], Mme [V] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Sergic à payer aux époux [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande tenant à l'indemniser de son préjudice de jouissance au titre de l'impossibilité de louer l'appartement, du préjudice financier lié à la dépréciation de l'immeuble et du coût de traitement des mérules,

- a condamné solidairement les époux [S]-[J] et Mme [V] [K] à payer aux époux [U] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de 2002 à 2010,

- a condamné solidairement les époux [S]-[J], Mme [V] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Sergic à payer aux époux [U] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de 2010 à 2016 outre la somme de 1 000 euros par année écoulée jusqu'à la réalisation des travaux,Statuant à nouveau,

- Condamner, dans les proportions fixées par M. [F], le syndicat des copropriétaires du Trianon à hauteur de 90 %, la responsabilité de Mme [X] [G] à hauteur de 5%, à l'indemniser des préjudices subis suivants :

- au titre du préjudice de jouissance :

- l'impossibilité de louer l'appartement : 40 000 euros (à parfaire), arrêté en 2018, outre la somme de 2 500 euros pour chacune des années qui suivront et jusqu'à la réalisation des travaux (à parfaire),

- l'impossibilité de jouir paisiblement de leur appartement : 24 000 euros (à parfaire), arrêté en 2018, outre la somme de 1 500 euros pour chacune des années qui suivront et jusqu'à la réalisation des travaux (à parfaire),

- au titre du préjudice financier lié à la dépréciation de l'immeuble : 40 000 euros,

- au titre du coût de traitement des mérules : 3 169,22 euros,

- Condamner solidairement Mme [X] [G] veuve [S] [J] à effectuer les travaux relatifs à la façade,

- Dire que ces travaux devront être réalisés sous astreinte de 80 euros par jour de retard courant à compter du 120e jour suivant la signification de l'arrêt et pour une durée de 90 jours,

- Condamner solidairement Mme [X] [G] veuve [S] [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la SAS Sergic à lui payer la somme de 9 746 euros HT au titre des travaux d'embellissement,

- Condamner in solidum Mme [X] [G] veuve [S] [J], Mme [V] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la SAS Sergic aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

- Condamner in solidum Mme [X] [G] veuve [S] [J], Mme [V] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la SAS Sergic à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- Condamner dans les proportions fixées par M. [F], le syndicat des copropriétaires du Trianon à hauteur de 90 %, la responsabilité de Mme [X] [G] à hauteur de 5 %, à l'indemniser M. [U] à hauteur de 10 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, le tout avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il expose :

- qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir occupé son appartement alors que celui-ci était insalubre en raison des problèmes d'humidité constaté depuis plus de vingt ans, ce qui est confirmé par l'expert désigné par la cour,

- que cette résidence secondaire aurait pu faire l'objet d'une location saisonnière huit semaines par an,

- qu'il a suivi les préconisations expertales en faisant installer une ventilation mécanique,

- que des travaux d'embellissements de son appartement sont nécessaires au regard de sa dégradation avancée occasionnée par les désordres constatés,

- que sans réparation des causes du sinistre et en l'état actuel de l'appartement, ce dernier ne peut être présenté a la vente à d'éventuels acquéreurs, le bien subissant une moins-value de 40 000 euros.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 novembre 2023 par lesquelles Mme [K] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions la condamnant et notamment en ce qu'il :

-l'a condamnée solidairement avec les époux [S] [J] à effectuer les travaux préconisés par l'expert au titre de la reprise de la poissonnerie ;

- dit que ces travaux devront être réalisés respectivement sous astreinte de 80 euros par jour de retard courant à compter du 120e jour suivant la signification du jugement et pour une durée de 90 jours ;

- s'est réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;

- l'a condamnée solidairement avec les époux [S] [J] à payer aux époux [U] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de 2002 à 2010 ;

- l'a condamnée solidairement avec les époux [S] [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à payer aux époux [U] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de 2010 à 2016 outre la somme de 1 000 euros par année écoulée jusqu'à réalisation des travaux ;

- l'a condamnée solidairement avec les époux [S] [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à payer aux époux [U] la somme de 9 746 euros au titre des travaux d'embellissement ;

- dit que la contribution à la dette du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] s'élève à 10% des condamnations solidaires ;

- dit que la réparation de sa contribution à la dette et celle des époux [S] [J] sera de 50% entre eux pour le surplus ;

- l'a condamnée in solidum avec les époux [S] [J] le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ;

- l'a condamnée in solidum avec les époux [S] [J], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à payer aux époux [U] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de louer l'appartement, au titre du préjudice financier lié à la dépréciation de l'immeuble et au titre du traitement de la mérule ;

Statuant de nouveau des chefs de jugement infirmés,

- Dire M. [U] mal fondé en ses demandes formées à son encontre ;

- Débouter M. [U] de toutes ses demandes formées à son encontre ;

- Dire Mme [S] [J] irrecevable en sa demande de remboursement des travaux et en tout état de cause mal fondée ;

- Débouter Mme [S] [J], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] de leurs demandes formées à son encontre ;

Subsidiairement,

- Constater la réalisation des travaux et leur conformité aux préconisations du premier expert ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée notamment à réaliser les travaux sous astreinte et l'a condamnée au paiement de diverses sommes au titre du préjudice de jouissance des époux [U] et travaux d'embellissement ;

- Débouter M. [U] de ses demandes ;

- Dire que Mme [S]-[J] sera tenue avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] de supporter seuls le coût des travaux suivant la répartition faite par l'expert [F] dans son rapport et d'en assurer l'exécution (syndicat des copropriétaires : 10 582 euros TTC au titre des travaux relatifs à la reprise des coursives et 21 483 euros au titre des travaux de reprise chez M. [U] ; époux [S] [J] : 3 113 euros (soit 6 226 euros au titre de la reprise du mur en brique parcelles 56 et 26 - 50% à la charge des époux [S] [J]) et 1 074,15 euros au titre des travaux de reprise chez M. [U]) ;

- Les Condamner in solidum, ou à tout le moins dans la répartition 90% pour le syndicat des copropriétaires et 5% pour Mme [S] [J], à la garantir de toute somme qui serait mise à sa charge, à quel que titre que ce soit (travaux de reprise et préjudices allégués par M. [U]) tant en principal, accessoire, frais, dépens et article 700 code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [U] ou tout succombant à lui payer une somme de 771,29 euros correspondant aux frais de l'expertise [T] ;

- Débouter tout appelant en garantie de ses demandes ;

- Condamner M. [U] ou tout succombant à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de l'expertise [R] et [F], avec distraction.

Elle expose :

- que la demande des époux [S] [J] tendant à la voir condamner à leur rembourser le coût des travaux réalisés par la société Mihajlovic est irrecevable car nouvellement formée à hauteur d'appel,

- que les grosses réparations réalisées en l'espèce sont en tout état de cause à la charge des bailleurs conformément aux stipulations du bail commercial,

- qu'elle n'exploite plus le fonds de commerce de poissonnerie depuis le 6 mai 2021 et qu'elle ne peut donc plus être condamnée notamment à réaliser des travaux sous astreinte ni à régler des sommes,

- que lors des travaux réalisés en janvier 2016, il n'a été constaté aucune humidité sur le mur de la poissonnerie,

- que malgré la réalisation des travaux, il a été constaté dans l'immeuble [U] la persistance de l'humidité et que l'expert désigné par la cour identifie d'autres causes et exclut sa responsabilité, qu'aucun lien de causalité entre l'activité de poissonnerie qu'elle exerçait et les dommages allégués n'est donc établi,

- que M. [T], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires, s'est rendu amiablement sur place le 30 mars 2017 et a pu constater dans la poissonnerie, en présence de toutes les parties dûment convoquées, y compris les époux [U], que les travaux réalisés correspondent à ce qui était demandé par le premier expert judiciaire [R], que le rapport de cet expert n'est pas contesté par les époux [U],

- que cet expert expose en outre que rien ne permet d'affirmer le fait que la poissonnerie ait pu, avant travaux, être à l'origine de l'humidité constatée chez les époux [U],

- que M. [U] n'a jamais justifié de son intention de louer le logement, qu'à ce titre aucun contrat de location saisonnière n'est versé aux débats, même antérieur à l'apparition des désordres dans leur logement,

- que M. [U] n'a enduré aucun préjudice au titre de la moins-value de son immeuble, ce dernier n'ayant pas été vendu, que dès lors aucun préjudice actuel n'est caractérisé.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 29 novembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à réaliser les travaux préconisés par l'expert,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 9 746 euros, à proportion de 10%, au titre des travaux d'embellissements,

- le confirmer en ce qu'il a débouté les époux [U] du surplus de leurs demandes.

- Débouter, en conséquence, M. [U] de toutes les demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 14].

- Condamner solidairement M. [U], Mme [V] [K] et Mme [X] [G] veuve [S]-[J] au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner en tous les dépens avec distraction.

Il expose :

- que dans son rapport d'expertise du 8 mars 2022, l'expert judiciaire [F] a indiqué que la copropriété [Adresse 14] a réalisé le traitement des fissures et couvre-mur de clôture arrière comprenant dépose et repose des canalisations d'évacuation des coursives, travaux réalisés par la société ICP Isolation, que dès lors M. [U] n'est pas fondé à demander sa condamnation à la réalisation de travaux déjà effectués,

- qu'il est dans l'attente de l'assemblée générale annuelle de 2023 afin de désigner une entreprise pour la réalisation de ces travaux de réfection des coursives mais que cette coursive donne sur l'extérieur et que si infiltrations il devait y avoir, elles ne pourraient intervenir sur le mur mitoyen,

- que l'immeuble de M. [U] n'est plus chauffé ni aéré depuis plus de 20 ans, ce qui explique son humidité,

- que l'expert désigné par la cour a constaté que la ventilation mécanique contrôlée posée par M. [U] au-dessus de la salle de bain était défectueuse dans son fonctionnement,

- que les travaux devant être réalisés par M. [U] ne l'ont pas été,

- que M. [U] est le seul à l'origine de l'état actuel de son logement,

- que l'expert désigné par la cour se contente d'affirmer que la coursive au-dessus de l'appartement de M. [U] ne comporte pas d'étanchéité sans apporter aucune explication,

- que l'unique test réalisé par l'expert sur la coursive n'a pas permis de mettre en exergue de problème d'étanchéité,

- qu'en réalité, l'expert [F] n'a pas trouvé la cause de l'humidité dans le logement et s'est contenté de le désigner arbitrairement comme responsable principal sans toutefois apporter la moindre preuve de sa responsabilité ni n'en faire la démonstration,

- que c'est de façon purement discrétionnaire que cet expert a réparti les responsabilités de chacun,

- que le préjudice d'impossibilité de louer invoqué par M. [U] n'est pas démontré et que s'il existait en ce sens il ne s'agirait que d'une perte de chance, que les époux [U] ont très peu utilisé à titre personnel leur appartement et qu'aucun préjudice de jouissance n'est caractérisé.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 mai 2023 par lesquelles la SA Axa France IARD demande à la cour de :

À titre principal :

- Dire et Juger que les époux [U] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AXA,

- Dire et Juger que la compagnie AXA France IARD est bien fondée à opposer une absence de garantie quant aux travaux de reprises de l'étanchéité des murs de la propriété de M. et Mme [S],

- Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à l'encontre des époux [S], faute de lien de causalité certain entre le défaut d'étanchéité des solins er l'humidité de l'appartement [U],

À titre subsidiaire :

- Dire et Juger que la compagnie AXA France IARD ne devra garantir que les condamnations résultant des travaux devant être effectués au domicile de M. [U] et à hauteur de 5 % tels que proposé par l'expert judiciaire,

- Débouter M. [U] de ses autres demandes indemnitaires,

- Condamner enfin tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

Elle expose :

- que les époux [S]-[J] ont souscrit un contrat d'assurance multirisque immeuble le18 Février 2005 avec une date d'effet au 3 Février 2005 et qu'il s'agit donc d'un nouveau contrat,

- que la garantie n'est due que si le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration,

- que les époux [U] ont signalé des problèmes d'humidité dès 2002, soit antérieurement à la prise d'effet de la garantie,

- que les conditions générales prévoient expressément une exclusion de garantie contractuelles pour les frais de réparation du bien à l'origine du sinistre, soit le défaut d'étanchéité des solins du mur de ses assurés,

- que l'expert précise que le défaut d'étanchéité des solins n'est qu'une cause probable d'infiltration d'eau dans le mur du salon de M. [U] et que dès lors, aucune certitude n'étant établie, il n'existe pas lien de causalité établi entre les désordres de l'appartement [U] et ce défaut des solins,

- qu'à titre subsidiaire, sa garantie sera naturellement limitée à hauteur du taux de responsabilité de 5% de ses assurés retenu par l'expert.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture a été prononcée le 6 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des appels en garantie formée par Mme [S]-[J] à l'encontre de Mme [K] :

Il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En première instance Mme [S]-[J] demandait au tribunal de :

- dire que Mme [K] devra la garantir de toute condamnation ayant pour objet les travaux de mise en conformité de la poissonnerie,

- et dire qu'elle devra la garantir de toute condamnation ayant pour objet la réparation des dommages et préjudices subis par les époux [U].

À hauteur d'appel et aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [S]-[J] demande à la cour de :

- Juger que Mme [K] devra la garantir de toute condamnation ayant pour objet les travaux de mise en conformité de la poissonnerie,

- Juger que Mme [K] devra la garantir de toute condamnation ayant pour objet la réparation des dommages et préjudices subis par les époux [U].

Dès lors, il convient de constater que les demandes querellées sont identiques en première instance et en appel et n'encourent aucun grief de nouveauté.

Il conviendra donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.

Sur l'origine des désordres :

Il résulte des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les choses que l'on a sous sa garde.

En outre, selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, il ressort du rapport de M. [F], expert désigné par arrêt de cette cour le 14 novembre 2019, les constatations suivantes :

- l'immeuble de la copropriété « [Adresse 14] » et celui de Mme [S] [J] (poissonnerie) présentent chacun un mur mitoyen distinct,

- le niveau du sol de la poissonnerie est plus bas que celui de l'appartement de M. [U],

- le local de la poissonnerie et sa chambre froide sont secs et sans aucune trace d'eau ni d'humidité constatable,

- la mise en eau des évacuations d'eau de la poissonnerie permet de constater un écoulement normal vers le regard d'évacuation, ce dernier se trouvant à l'opposé de l'appartement de M. [U],

- la couverture du haut du mur mitoyen de Mme [S]-[J] n'est pas entretenue, présente des fissures, l'étanchéité du solin n'étant pas avérée,

- la coursive située au dessus de l'appartement de M. [U] présente un problème d'étanchéité et d'évacuation d'eau, l'étanchéité et la remontée d'étanchéité n'étant pas réalisées alors que les évacuations d'eau sont partiellement bouchées,

- le groupe de ventilation mécanique contrôlée posé au-dessus de la salle de bain dans l'appartement de M. [U] est dépourvu de bouche d'arrivée d'air neuf et ne peut donc fonctionner normalement en l'état, en outre l'installation n'est pas conforme aux règles de l'art et le fonctionnement de la VMC est défectueux. Par ailleurs l'appartement n'est pas chauffé,

- l'humidité est particulièrement présente dans les points situés au-dessous de la coursive de l'immeuble,

- le mur de l'appartement de M. [U] du côté du mur mitoyen de Mme [S]-[J] comporte des traces d'humidité,

- l'humidité relevée est de 100% dans le mur du séjour et 100% sur le mur de la chambre sur cour,

- les papiers peints et les peintures sont endommagés par l'humidité,

- la présence de moisissures et de champignons « coniophora puteana » sur les boiseries ; l'appartement n'étant pas en l'état habitable et étant insalubre.

L'expert conclut qu'il existe plusieurs causes de désordre :

1° les problèmes d'humidité sont principalement consécutifs aux infiltrations d'eau depuis la coursive de la copropriété « [Adresse 14] »,

2° très partiellement par la défaillance d'étanchéité depuis le haut du mur voisin appartenant à Mme [S]-[J],

3° par des remontées capillaires aux pieds des murs du logement à raison d'absence de pose de joint de remontée capillaire en pied des murs,

Selon l'expert, l'absence de ventilation mécanique contrôlée et de chauffage durant l'année a augmenté le sinistre.

Il résulte de ces éléments que la réalité des désordres est clairement établie.

En ce qui concerne les responsabilités, l'expertise judiciaire démontre clairement que la poissonnerie, alors exploitée par Mme [V] [K], n'est nullement à l'origine de l'humidité constatée chez M. [U], soit à raison de la présence de deux murs distincts entre chaque immeuble mitoyen, d'un niveau du sol de la poissonnerie plus bas que celui de l'appartement de M. [U] ; ces éléments prévenant les remontées d'humidité.

Par ailleurs, le local de la poissonnerie et sa chambre froide sont exempts d'humidité et la mise en eau des évacuations a permis de constater un écoulement normal vers le regard d'évacuation se trouvant à l'opposé de l'appartement de M. [U].

Enfin, M. [T], ingénieur en génie civil bâtiment et expert en construction et immobilier, dans son rapport d'expertise amiable contradictoire du 7 novembre 2017 et le cabinet Nüwa, dans son rapport du 10 novembre 2017 confirment l'avis exprimé par l'expert désigné par la cour et affirment que rien ne permet d'affirmer le fait que la poissonnerie ait pu, avant travaux, être à l'origine de l'humidité constatée chez les époux [U] et qu'en outre, la réalisation de travaux par Mme [K] s'est avérée sans effet sur la disparition des désordres, ce qui tend à démontrer que son activité de poissonnerie n'en était pas à l'origine.

Il résulte donc de ces éléments que Mme [K] n'a aucune part de responsabilité dans l'apparition des désordres. Dès lors, la demande de Mme [K] tendant à condamner le syndicat des copropriétaires et Mme [S] [J] à la garantir de toute somme qui serait mise à sa charge, à quel que titre que ce soit devient, du fait de son absence de responsabilité, sans objet.

En revanche, l'expertise judiciaire démontre de façon suffisamment précise que l'essentiel des causes des désordres provient d'une part des remontées capillaires des murs et d'autre part du défaut d'étanchéité des coursives de l'immeuble dépendant de la copropriété « [Adresse 14] ». L'expert judiciaire propose de retenir le niveau de responsabilité du syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » à hauteur de 90%, taux qui apparaît comme pertinent au regard de ses constatations objectives.

Par ailleurs, les constatations de l'expert démontrent que la cause des désordres provient également du défaut d'étanchéité de la couverture du mur mitoyen (couverture du haut du mur mitoyen non entretenue, présence de fissures, défaut d'étanchéité du solin). Il valorise cette cause de désordre imputable à Mme [S] à 5% du préjudice total.

Aux termes de ses conclusions, Mme [S] demande subsidiairement à la cour de limiter sa responsabilité à la quote-part retenue dans le rapport d'expertise judiciaire.

Dès lors, au regard des éléments circonstanciés décrits par l'expert judiciaire et de la demande subsidiaire de cette dernière, le niveau de responsabilité de Mme [S] dans les désordres doit être évalué à 5%.

Enfin, l'expert relève à juste titre que les désordres procèdent également et en partie du fait de M. [U], à raison du défaut de ventilation et de chauffage pérenne de son appartement.

Eu égard à ces constatations, il convient d'évaluer à 5% la part de M. [U] dans l'origine des désordres survenus.

Enfin, le niveau de responsabilité de la copropriété « [Adresse 14] » et de Mme [S] étant clairement différencié, il n'y aura pas lieu à les condamner solidairement à l'indemnisation des préjudices de M. [U].

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [V] [K] dans la cause des désordres et dans sa fixation des niveaux de responsabilité respectifs des parties responsables des préjudice de M. [U].

Sur les appels en garantie formés par Mme [S] [J] à l'encontre de Mme [K] :

S'il est constant que le bail commercial du 11 janvier 2012 de Mme [K] stipule qu'elle aura à sa charge toutes les réparations nécessitées par l'exercice de son activé et qu'elle reste garante vis-à-vis des époux [S] [J] de toute action en dommages-intérêts de la part des voisins que pourrait provoquer l'exercice de son activité, il est rappelé qu'il a été démontré que l'exercice de l'activité commerciale de Mme [K] n'est nullement à l'origine de l'apparition des désordres constatés sur l'appartement de M. [U].

Par ailleurs, à hauteur d'appel, l'activité de poissonnerie de Mme [K] étant considérée comme n'ayant pris aucune part aux désordres constatés, la nécessité de travaux de mise en conformité de la poissonnerie n'est plus retenue.

Ainsi, la demande de Mme [S]-[J] de condamnation de Mme [K] à la garantir de toute condamnation ayant pour objet les travaux de mise en conformité de la poissonnerie devient ainsi sans objet.

Pour le même motif, il conviendra de débouter Mme [S]-[J] de sa demande d'appel en garantie de toute condamnation ayant pour objet la réparation des dommages et préjudices subis par les époux [U] et la décision entreprise, qui avait conclu à un partage de responsabilité, sera infirmée sur ce point.

Sur la garantie de la SA Axa France Iard :

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En outre, selon l'article L124-5 du code des assurances dans sa version applicable au présent litige, la garantie responsabilité civile est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.

Il est en outre de jurisprudence constante que lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation de la victime, la seule circonstance que le fait dommageable soit antérieur à la prise d'effet de la garantie ne suffit pas à exclure sa mise en 'uvre. Dès lors, l'assuré doit être garanti contre les conséquences pécuniaires du sinistre sauf si l'assureur établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable avant la date de la souscription de la garantie.

En l'espèce, Mme [S] [J] verse aux débats les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit pour son immeuble le 14 décembre 1979, mais pas les conditions générales. En outre, ces conditions particulières ne précisent pas explicitement si la responsabilité civile du propriétaire de l'immeuble est couverte par ce contrat.

En revanche, les parties produisent les conditions particulières et générales du nouveau contrat souscrit auprès d'Axa le 18 février 2005 et à effet au 3 février 2005.

Les conditions particulières stipulent que la garantie responsabilité civile est déclenchée par le fait dommageable et dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet du contrat et sa date de résiliation.

Elles précisent :

- que constitue un sinistre tout dommage causé à des tiers engageant la responsabilité de l'assuré et ayant donné lieu à au moins une réclamation,

- que constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage et adressée à l'assuré ou à son assureur,

- que ce fait dommageable ayant donné lieu à une réclamation de la victime est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.

Dès lors, le fait dommageable se trouve caractérisé par la réclamation de la victime à l'assuré ou à son assureur, quand bien même les causes du sinistre seraient antérieures à la date de souscription du contrat.

Les conditions générales stipulent par ailleurs que l'assureur garantie les conséquence pécuniaires que l'assuré encourt légalement du fait de ses biens immobiliers, lorsqu'ils causent des dommages aux tiers.

Elles précisent ensuite au paragraphe « responsabilité civile en qualité de propriétaire » que l'assureur garantie les dommages causés aux tiers, lorsqu'ils entraînent la responsabilité de l'assuré et qu'ils résultent directement du fait notamment des biens immobiliers et de toutes ses installations extérieures, dans la limite de 6 100 000 euros.

L'assureur n'invoque, à l'occasion du présent litige, aucune exclusion de garantie.

En l'espèce, aucun élément produit à la procédure n'établit que les époux [S]-[J] aient eu connaissance du dommage avant la date de la souscription de la garantie le 18 février 2005.

Aucun échange amiable n'est en effet justifié et ce n'est que par exploit du 5 novembre 2010 que les époux [U] ont assigné les époux [S]-[J] devant le président du tribunal de grande instance d'Abbeville aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

C'est ensuite par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 septembre 2012 que la compagnie Axa informera les époux [S]-[J] avoir mandaté la SCP Montigny et Doyen dans le cadre de la procédure d'expertise susceptible de déboucher sur une action engageant leur responsabilité.

Dès lors tant au titre de la jurisprudence précitée que des stipulations du contrat claires et sans équivoques, le fait générateur de la garantie est intervenu après la souscription du nouveau contrat de sorte que la garantie responsabilité civile en qualité de propriétaire est mobilisable.

Le jugement entrepris qui avait débouté les époux [S]-[J] de leur appel en garantie dirigé contre Axa sera donc infirmé sur ce point.

Sur les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres :

Mme [K] étant exemptée de toute responsabilité dans l'apparition des désordres, la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle l'a condamnée à effectuer les travaux préconisés par le premier expert, M. [R].

En ce qui concerne l'étanchéité des coursives de la copropriété [Adresse 14], l'expert judiciaire désigné par la cour préconise en page 35 de son rapport, l'étanchéisation des deux coursives du premier et deuxième étage, le traitement des remontées d'étanchéité périphérique et la mise en place d'évacuations adaptées. Il estime le montant des travaux à 10 582 euros.

Ces travaux incombent intégralement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] qui sera ainsi condamné, pris en la personne de son syndic la société Sergic, à les effectuer conformément aux préconisations de l'expert judiciaire.

Il conviendra en outre de dire que ces travaux devront être réalisés sous astreinte de 80 euros par jour de retard courant à compter du 120e jour suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de 90 jours.

En ce qui concerne l'étanchéisation de la couverture du haut du mur mitoyen appartenant à Mme [S] [J], l'expert judiciaire désigné par la cour préconise, en page 36 de son rapport, la reprise des solins, des fissures et la pose d'une protection sur le mur et le retour d'angle voisin. Il estime le coût de ces travaux à 6 226 euros.

Ces travaux incombent intégralement à Mme [S]-[J] qui sera condamnée à les effectuer conformément aux préconisations de l'expert judiciaire.

Il conviendra en outre de dire que ces travaux devront être réalisés sous astreinte de 80 euros par jour de retard courant à compter du 120e jour suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de 90 jours.

Il est précisé que Mme [S]-[J] ne sollicite aucune garantie de son assureur sur ce point.

Il est rappelé que les travaux de pose d'une ventilation mécanique contrôlée et de chauffage du logement tels que préconisés par l'expert judiciaire désigné par la cour en page 37 de son rapport incombent intégralement à M. [U], propriétaire de l'appartement.

Le jugement entrepris sera donc infirmé dans la désignation des travaux à effectuer et des parties tenues à les réaliser.

Sur les préjudices :

- Sur le préjudice de jouissance :

En l'espèce, les désordres d'humidité de l'appartement de M. [U] sont apparus depuis l'année 2002 et il résulte des constatations de l'expert judiciaire que cet appartement s'avère inhabitable, ce qui est constitutif d'un trouble de jouissance avéré.

Cela étant et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, l'appartement litigieux n'a eu qu'une vocation de résidence secondaire pour les époux [U] qui n'y demeuraient pas, mais qu'ils ont dû s'acquitter de l'intégralité des charges courantes.

La juste indemnisation du préjudice de jouissance devra donc être fixée à 500 euros par année, soit 11 000 euros au total, qui, au regard des taux de responsabilité retenus par la cour, devra être répartie de la façon suivante :

- syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » : 9 900 euros (soit 90% du préjudice),

- Mme [S]-[J] : 550 euros (soit 5% du préjudice).

Il est rappelé que 5% du préjudice résulte du défaut d'aération et de chauffage de l'appartement de M. [U] sur la période.

En outre la SA Axa sera condamnée à garantir Mme [S]-[J] de la condamnation prononcée à son encontre.

Le jugement entrepris sera donc infirmé dans son évaluation du préjudice, en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [V] [K] et dans sa fixation des niveaux de responsabilité respectifs des parties.

- Sur le coût des travaux dit « d'embellissement » :

L'expert judiciaire désigné par la cour estime en page 37 de son rapport que les travaux de remise en état de l'intérieur de l'appartement nécessitent la pose de contre-cloisons sur les murs, un traitement fongicide, le remplacement ponctuel du parquet, sa vitrification et la peinture des murs et plafonds, travaux qu'il estime à 31 090 euros.

M. [U] se fonde quant à lui sur un devis de la SARL Watel rénovation établi le 25 juillet 2012 qui préconisait au titre des travaux de remise en état intérieur de l'appartement la fourniture et la pose d'une contre-cloison, la création d'une ventilation naturelle et des « travaux d'embellissement » proprement dit (peintures...). Le coût total de ces travaux était alors estimé à 9 746 euros que reprend à hauteur d'appel M. [U] dans sa demande.

À l'instar de la juridiction du premier degré, il convient de relever que la rénovation de l'intérieur de l'appartement est une nécessité au regard de la dégradation avancée du bien.

Ce poste de préjudice doit donc être fixée à 9 746 euros, qui, au regard des taux de responsabilité précédemment retenus par la cour, devra être réparti de la façon suivante :

- syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » : 8 771,40 euros (soit 90% du préjudice),

- Mme [S]-[J] : 487,30 euros (soit 5% du préjudice).

Il est en effet rappelé que le préjudice résultant du défaut de système d'aération ne peut être reproché par M. [U] aux autres parties.

En outre la SA Axa sera condamnée à garantir Mme [S]-[J] de la condamnation prononcée à son encontre.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [S] [J], Mme [V] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la société Sergic à payer aux époux [U] la somme de 9 746 euros au titre des « travaux d'embellissement ».

- Sur le coût des travaux relatifs à la présence de mérule :

Il ressort du rapport de l'expert judiciaire désigné par la cour (page 18) et qui a eu recours au sapiteur « EPH » sur ce point, que l'appartement de M. [U] ne révèle aucune présence de mérule (S. [N]).

À l'instar de la juridiction du premier degré, il conviendra donc de débouter M. [U] de sa demande d'indemnisation à ce titre et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur l'impossibilité de louer l'appartement :

En l'espèce, M. [U] ne justifie pas avoir cherché à mettre son logement en location ni avoir déjà eu recours à cette pratique avant l'apparition du sinistre alors même qu'il est déjà indemnisé de son préjudice de jouissance.

Il sera donc débouté de sa demande de ce chef et la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle n'a retenu aucun préjudice indemnisable de ce chef.

- Sur le préjudice financier lié à la dépréciation de l'immeuble :

Il convient de relever que M. [U] présente lui-même le préjudice qu'il invoque sur ce poste comme conditionné par l'absence à ce jour de réparation des causes du sinistre.

Toutefois et à l'instar de la juridiction du premier degré, il convient de relever que les travaux qui vont être réalisés pour mettre fin aux désordres vont participer à la revalorisation de l'appartement de M. [U] alors qu'il n'est justifié d'aucune tentative ni même d'une volonté de sa part de mettre ce bien en vente.

M. [U] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il est observé que Mme [S]-[J] ne sollicite aucune garantie de son assureur au titre de la garantie défense, concernant les frais irrépétibles et les dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], représentée par son syndic, la SAS Sergic, Mme [X] [G] veuve [S] [J] et la SA Axa France IARD seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], représentée par son syndic, la SAS Sergic, Mme [X] [G] veuve [S] [J] et la SA Axa France IARD à payer à Mme [V] [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel.

L'équité commande en outre de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], représentée par son syndic, la SAS Sergic et Mme [X] [G] veuve [S] [J] à payer à M. [P] [U] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] [G] veuve [S] [J],

Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. [P] [U] de ses demandes d'indemnisation au titre du coût des travaux relatifs à la présence de mérule, au titre de l'impossibilité alléguée de louer l'appartement et au titre du préjudice financier lié à la dépréciation alléguée de l'immeuble,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [X] [G] veuve [S] [J] de sa demande d'appel en garantie de Mme [V] [K] de toute condamnation prononcée à son encontre et ayant pour objet la réparation des dommages et préjudices subis par les époux [U],

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la SAS Sergic, à effectuer les travaux lui incombant et tels que préconisés par M. [L] [F], expert judiciaire, dans son rapport du 8 mars 2022,

Dit que ces travaux devront être réalisés respectivement sous astreinte de 80 euros par jour de retard courant à compter du 120e jour suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de 90 jours,

Condamne Mme [X] [G] veuve [S] [J] à effectuer les travaux lui incombant et tels que préconisés par M. [L] [F], expert judiciaire, dans son rapport du 8 mars 2022,

Dit que ces travaux devront être réalisés respectivement sous astreinte de 80 euros par jour de retard courant à compter du 120e jour suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de 90 jours,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la SAS Sergic, à payer à M. [P] [U] la somme de 9 900 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne Mme [X] [G] veuve [S] [J] à payer à M. [P] [U] la somme de 550 euros au titre du préjudice de jouissance,

Condamne la SA Axa France IARD à garantir Mme [S]-[J] de cette condamnation au titre du préjudice de jouissance,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la SAS Sergic, à payer à M. [P] [U] la somme de 8 771,40 euros au titre du coût des travaux d'embellissement,

Condamne Mme [X] [G] veuve [S] [J] à payer à M. [P] [U] la somme de 487,30 euros au titre des travaux d'embellissement,

Condamne la SA Axa France IARD à garantir Mme [S]-[J] de cette condamnation au titre des travaux d'embellissement,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la SAS Sergic, Mme [X] [G] veuve [S] [J] et la SA Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais des expertises et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la SAS Sergic, Mme [X] [G] veuve [S] [J] et la SA Axa France IARD à payer à Mme [V] [K] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la SAS Sergic et Mme [X] [G] veuve [S] [J] à payer à M. [P] [U] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et en appel,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00436
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;17.00436 ?
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