ORDONNANCE
N°
S.A.R.L. FBG BOIS
C/
[E]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 23/04338 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4WW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.R.L. FBG BOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
Ayant pour avocat plaidant, Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D'APPEL D'AMIENS qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme [R] [P]
PRONONCE :
Le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 22 septembre 2023 la SARL F.B.G Bois a été déboutée de son action en garantie des vices cachés engagée à l'encontre de M. [J] [E] lui ayant cédé un véhicule débardeur d'occasion de marque Timberjack et a été condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2023 la SARL F.B.G Bois a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions d'incident en date du 5 février 2024, M. [E] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel pour non respect du délai prescrit par les articles 902 et 908 du code de procédure civile. Il a par ailleurs sollicité la condamnation de la SARL F.B.G Bois au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers frais et dépens de la procédure.
Le conseil de l'appelante a entendu s'en rapporter justice.
SUR CE,
En application de l'article 902 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe d'avoir à signifier en cas de retour au greffe de la lettre de notification adressée à chaque intimé.
En l'espèce l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant a été adressé à la SARL F.B.G Bois le 17 novembre 2023 et il n'a pas été procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois.
Il n'a pas été davantage procédé à la remise au greffe des conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel en date du 13 octobre 2023 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 22 septembre 2023 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL F.B.G Bois aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,