COUR D'APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : du : 04 Novembre 2022
N° RG 22/04772 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS3Q
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE en date du 03 Décembre 2019 dans l'affaire portant le n° RG 17/01121
APPELANTS
Me Jean-Marie GILLES
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
S.E.L.U.R.L. CABINET GILLES
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
G.I.E. VERMENTON
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
M. [C] [N]
Représenté par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
S.C.I. SAINT LAZARE
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
S.A.R.L. AEC CABINET [N]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Odile Grévin, Magistrat de la mise en état,
Vu l'appel interjeté le 04 novembre 2022 par Maître [L] [D] et la s.e.l.u.r.l. Cabinet [D] à l'encontre de la décision rendue le 03 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Compiegne dans le litige l'opposant au g.i.e. [T], à Monsieur [C] [N], la s.c.i. Saint-Lazare et la s.a.r.l. Aec cabinet [N],
Considérant que par conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2024, Me Jérôme Le Roy, conseil des appelants, demande à la cour de donner acte aux parties de leur accord pour mettre fin à leur différend et de constater le désistement réciproque d'instance et d'action ainsi que l'extinction de l'instance ;
Que par conclusions transmises par voie électronique le 03 avril 2024, Me [P] [G] avait demandé à la cour de donner acte aux intimés de la conclusion d'un accord transactionnel et de leur acceptation de désistement ;
Considérant que le désistement des appelants est accepté ;
Considérant qu'en application de l'article 399 du Code de procédure civile, l'appelants conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que l'appelants conservera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.
Fait à [Localité 1], le 16 mai 2024
Le magistrat de la mise en état,
Odile Grévin,