La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2024 | FRANCE | N°23/03842

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 14 mai 2024, 23/03842


ARRET



















S.A.S.U. EMP





C/



SCI PHD









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 14 MAI 2024





N° RG 23/03842 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3VR



ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE BEAUVAIS EN DATE DU 03 AOÛT 2023





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







S.A.S.U. EMP agissant poursuite

s et diligences de son représenatnt légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me POILLY Eric Me substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAU...

ARRET

S.A.S.U. EMP

C/

SCI PHD

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 14 MAI 2024

N° RG 23/03842 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3VR

ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE BEAUVAIS EN DATE DU 03 AOÛT 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. EMP agissant poursuites et diligences de son représenatnt légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me POILLY Eric Me substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

SCI PHD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVINPrésidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Par ordonnance du 3 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :

-constaté l'acquisition à la date du 13 avril 2023 de la clause résolutoire du bail commercial signé le 17 juin 2021 entre la SCI Phd et la SAS Emp ;

- ordonné à défaut de restitution des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS Emp et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L.433-1 et-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la SAS Emp à payer à la SCI Phd la somme provisionnelle de 6 360,41 € au titre du solde des loyers non-réglés à la date de la résiliation du bail du 17 juin 2021 soit le 13 avril 2023

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SAS Emp à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer et des charges l'année précédant l'acquisition de la clause résolutoire, et condamné la SAS Emp à la régler ;

- débouté la SCI Phd de sa demande de majoration des sommes dues d'une pénalité de retard de 1% par mois de retard ;

- débouté la SAS Emp de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SAS Emp aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer délivré le 13 mars 2023 ;

- condamné la SAS Emp à payer à la SCI Phd la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration en date du 14 août 2023 la SAS Emp a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises par voie électronique le 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Emp demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et d'infirmer l'ordonnance dont appel ;

- débouter la SCI Phd de ses demandes ;

- suspendre, subsidiairement, les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à se libérer en 24 mensualités égales ;

- condamner en tout état de cause la SCI Phd à lui payer une provision de 23 468 €, 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct par la Selarl Lexavoué.

Par conclusions remises par voie électronique le 23 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SCI Phd demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance dont appel sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de majoration des sommes dues au titre de la pénalité de retard de 1% par mois de retard ;

$gt; statuant à nouveau :

- dire et juger que l'ensemble des sommes dues seront majorées d'une pénalité de 1% par mois de retard sur les sommes impayées ;

- condamner la société Emp à payer à la SCI Phd la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct par la Selarl Cabinet Muhmel.

SUR CE :

L'appelante fait grief au président du tribunal statuant en matière de référé de ne pas avoir fait droit à l'exception d'inexécution dont elle s'est prévalue pour s'opposer à la demande de constat de résiliation du bail et de ses suites.

Elle prétend que le bailleur a été défaillant à lui permettre une jouissance paisible des lieux loués en violation avec les règles d'ordre public de l'article 1719 du code civil et que le débat portant sur ce point ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Elle fait valoir que compte tenu de son activité de constructeur, vendeur de véhicule de courses évoluant dans des compétitions connues dont le bailleur avait connaissance comme détenant l'extrait Kbis dont il a sollicité communication à plusieurs reprises, il était essentiel qu'elle dispose d'une cellule commerciale extra propre et d'un chemin d'accès lisse, que le bailleur s'était engagé à la réfection du chemin d'accès dès la prise de possession des lieux le 17 juin 2021, qu'il a repoussé ces derniers au mois d'octobre 2021, que malgré son engagement il n'a pas réalisé les travaux de sorte que le local a continué à être totalement inadapté à l'objet social au point qu'elle a demandé à un huissier de justice de réaliser différents constats au mois de juin 2023. Dans ce contexte l'appelante fait valoir qu'elle a cessé de payer les loyers à compter du 13 décembre 2022 du fait qu'elle perdait des commandes en lien avec ce défaut de jouissance paisible.

L'intimée prétend à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail notamment, que cette dernière ne souffre aucune contestation.

Elle fait valoir qu'elle n'est à l'origine d'aucun manquement et qu'elle a délivré un local adapté à l'activité déclarée.

Elle ajoute qu'elle ignorait l' activité spécifique de la SAS Emp et qu'elle ne s'est jamais engagée à réaliser les travaux dont il est fait état.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (') [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

En application de l'article L145-41 du code de commerce, 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai'.

Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l'acquisition de la clause résolutoire.

En l'espèce la locataire reconnaît qu'elle n'a plus payé les loyers à compter du mois de décembre 2022 et il est établi qu'alors que selon elle le bailleur était défaillant dans le respect de ses obligations depuis la prise de possession des lieux, elle n'a pas contesté le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 mars 2023 dans le délai de la loi en saisissant le juge du fonds seul compétent comme elle l'explique pour se prévaloir de l'exception d'inexécution de sorte que substituant ces motifs à ceux du premier juge l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.

L'appelante demande le paiement d'une provision au motif que la SCI Phd l'a privée de la possibilité d'exercer paisiblement son activité.

Cependant l'allocation d'une provision étant conditionnée à ce que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable et le défaut de contestation sérieuse portant sur le manquement du bailleur à l'obligation de permettre une jouissance paisible des lieux n'étant pas établi, il convient de rejeter la demande de provision.

Subsidiairement, elle soutient qu'elle est bien fondée à demander la suspension des effets de la clause résolutoire au motif qu'elle traverse des difficultés financières en lien avec les manquements du bailleur.

Le bailleur s'y oppose au motif que la situation financière de l'appelante ne lui permet pas de faire face à un échéancier.

En l'espèce, il ressort des pièces que dans le cadre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel le bailleur a tenté de recouvrer les sommes dues par l'intermédiaire de la procédure de saisie attribution, que le procès-verbal du 11 octobre 2023 renseigne sur l'indisponibilité de sommes saisissables et la SAS Emp ne produit aucune pièce (relevé de compte, compte de résultat intermédiaire etc...), démontrant qu'elle est en situation financière de pouvoir payer le loyer courant et les sommes dues même sur deux années ou qu'elle a repris les paiements.

Par ailleurs, l'intimée produit la copie de courriels échangés avec la SAS Emp fin août et début septembre 2023 dans lesquels cette dernière indique notamment qu'elle a déménagé le 17 août 2023 de sorte qu'elle n'a plus l'utilité des locaux.

La décision est dans ces circonstances confirmée en ce que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande d'échelonnement ont été rejetées.

Le compte des loyers et d' indemnité d'occupation retenu par le premier juge n'est pas discuté par l'appelante.

Le bailleur conteste l'ordonnance en ce qu'il ne lui a pas été alloué la majoration de 1% prévue dans le bail en cas de défaillance du preneur dans le paiement des sommes dues.

Cependant cette demande de majoration est assimilable à une clause pénale dont l'interprétation comme le caractère manifeste excessif ou dérisoire excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Cette demande qui ne relève pas de la compétence du juge des référés est écartée.

La société Emp qui succombe en majorité supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la SCI Phd la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

condamne la SAS Emp aux dépens d'appel et autorise la Selarl Lexavoué à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

condamne la SAS Emp à payer à la SCI Emp la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/03842
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.03842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award