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14/05/2024 | FRANCE | N°23/00723

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 14 mai 2024, 23/00723


ARRET



















[H]





C/



S.A.S. MCS & ASSOCIES









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 14 MAI 2024





N° RG 23/00723 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVT7



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SOISSONS EN DATE DU 13 JANVIER 2023





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT







Monsieur [G] [H]

[A

dresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 1





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 800210022023000524 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)









ET :







INTIMEE







S.A.S. MCS & ASSOCIE...

ARRET

[H]

C/

S.A.S. MCS & ASSOCIES

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 14 MAI 2024

N° RG 23/00723 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVT7

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SOISSONS EN DATE DU 13 JANVIER 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 1

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 800210022023000524 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEE

S.A.S. MCS & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

               A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le  14 Mai 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

               Le 14 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Statuant sur opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 14 février 2014, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a, par jugement du 13 janvier 2023 :

-déclaré recevable l'opposition formée par M. [G] [H] ;

-mis à néant cette ordonnance ;

-condamné M. [G] [H] à payer à la société Mcs et associés la somme de 7 093 € en remboursement du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 8 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2017 dans la limite des cinq dernières années ;

-débouté la société Mcs et associés de sa demande de capitalisation des intérêts ;

-débouté M. [G] [H] de sa demande de compensation ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [G] [H] aux dépens.

Par déclaration en date du 7 février 2023, M.[G] [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [G] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de :

-déclarer la SAS Mcs et associés dépourvue de qualité à agir ;

-déclarer recevable l'opposition ;

-mettre à néant l'ordonnance.

Subsidiairement il demande à la cour de :

-déclarer recevable l'opposition pour absence totale d'autorisation de découvert ou de facilité de découvert consentie par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-est ;

-mettre à néant l'ordonnance.

En tout état de cause :

-débouter la SAS Mcs et associés de toutes ses demandes ;

-condamner la SAS Mcs et associés à payer à M. [G] [H]

2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 26 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Mcs et associés demande à la cour de :

-juger irrecevable la prétention tirée de l'irrespect des obligations en matière de crédit fondée sur l'article L.311-47 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 ;

-débouter M. [G] [H] de ses demandes ;

-conformer le jugement dont appel ;

-condamner M. [G] [H] aux dépens et à payer à la société Mcs et associés la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

L'intimée prétend à l'irrecevabilité du moyen opposé par l'appelant tiré du non-respect de l'article L.311-47 du code de la consommation comme nouveau en cause d'appel.

Si l'appelant développe ce moyen dans ses conclusions pour la première fois en cause d'appel, ce dernier est recevable comme pouvant aboutir à faire écarter les prétentions de la société Mcs et associés.

L'appelant prétend que la société Mcs est irrecevable à agir au motif qu'elle ne justifie pas de sa qualité de créancier à son endroit à défaut de rapporter la preuve que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole lui a été cédée.

Il affirme que seule la production du bordereau de créance cédée permettrait d'établir cette qualité.

La société Mcs et associés prétend qu'elle justifie de sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord sur M. [G] [H] en produisant l'extrait de l'acte notarié de cession de créances établi par l'office notarial de maître [E] [R], lequel atteste être en possession du bordereau de cession de créances et de la liste des créances cédées et qui atteste en outre de l'authenticité de ce qu'il a constaté, circonstance suffisante pour établir la réalité du transport certain de la créance et la qualité du nouveau créancier.

En l'espèce, la société Mcs et associés produit copie d'un extrait authentique sur 3 pages d'actes reçu par maître [E] [R], notaire associé au sein de la SCP '[J] [A] [K], [I] [D], [L] [P], [E] [R] et [O] [S] notaires associés [Adresse 1], les 16 juillet et 27 novembre 2013 mentionnant qu'a été déposé au rang des minutes de l'office un exemplaire d'un acte original d'un acte sous seing privé contenant contrat cadre de cession de créances en date du 1er juillet 2010 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord est et elle même et qu'en application de l'article 1 du contrat cadre il a été déposé un exemplaire original d'un bordereau de cession de créances cédées le 8 octobre 2013 sous signature privée le 10 octobre 2013 entre les mêmes parties dont il est extrait ce qui suit :

n° de référence 00089517

n° de créance [XXXXXXXXXX06]

nom du client [H] [G]

Elle produit également les pièces émanant de la Caisse régionale de crédit agricole par lesquelles M. [G] [H] a ouvert un compte créance [XXXXXXXXXX06] et les relevés dudit compte au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Ces pièces associées à l'extrait d'acte authentique suffit à démontrer la qualité de créancière de la société Mcs et associés comme ayant fait l'acquisition d'une créance détenue par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-est sur M. [G] [H] au titre d'un débit de compte courant sans qu'il soit nécessaire pour cette dernière de produire le bordereau de cession dans sa globalité.

Aucun texte n'impose la production de cette pièce dans sa globalité et d'ailleurs l'appelant n'en vise aucun.

La fin de non-recevoir opposée par l'appelant tirée du défaut de qualité de créancier de la société Mcs et associés est écartée.

Subsidiairement, il soutient que la demande en paiement dirigée contre lui est mal fondée au motif qu'il ne lui a pas été accordé de découvert l'autorisant à disposer de fonds dépassant le solde de son compte de dépôt. Il précise que si son compte a fonctionné en débit en dehors de tout cadre contractuel, il n'est pas l'auteur des dépassements du fait qu'il se trouvait en détention du 7 mars 2013 au 31 mars 2015.

La société Mcs et associés expose que ce moyen ne peut fonder la demande tendant à la débouter de sa demande en paiement, qu'aucun texte n'est visé et qu'en outre aucune circonstance n'a pu permettre à la banque d'identifier des anomalies de fonctionnement sur le compte à savoir que l'appelant n'était pas l'auteur des opérations passées durant sa période d'incarcération à défaut pour ce dernier d'une part de rapporter la preuve qu'il a fait opposition à sa carte bancaire et d'autre part d'avoir informé la banque de cette situation.

Si le moyen tiré de l'article L.311-47 ancien du code de la consommation est recevable et qu'il est établi que la banque a laissé fonctionner le compte en débit pendant plus de trois mois sans proposer un crédit amortissable, l'appelant n'en tire pas les conséquences au dispositif de ses écritures en demandant l'application de la sanction applicable en pareille hypothèse à savoir la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que la cour qui n'est saisie que par le dispositif des conclusions, n'a pas à statuer sur le bien fondé de ce moyen.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, il a été incarcéré entre le 12 avril 2013 et le 13 mai 2015 et son compte était débiteur avant son incarcération de sorte que cette situation obérée n'est pas la cause d'un tiers uniquement.

Si des opérations ont été passées sur son compte courant durant sa période d'incarcération, il ressort des relevés que ces opérations sont de mêmes natures que celles passées antérieurement en 2011 et 2012 (achats Sncf réguliers, retrait Dab [Localité 7] et [Localité 8] etc...) et que ces opérations ont pour partie pu être effectuées en raison d'une somme virée tous les mois au crédit du compte par pôle emploi notamment.

Très rapidement, la banque a rejeté diverses opérations et mis en demeure l'appelant dès le 8 juillet 2013 de régulariser la situation.

Ainsi M. [G] [H], qui au demeurant n'a pas informé la banque de sa situation pénitentiaire ni fait opposition à sa carte bancaire, est défaillant à démontrer que la banque a commis une faute cause de ce débit, par manquement à son obligation de vigilance dans la tenue de son compte, c'est à dire dans l'exécution du contrat d'ouverture de compte, susceptible de la priver de la créance par compensation.

Enfin, le montant de la créance en principal et intérêts n'est pas contesté de sorte que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelant qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamné à payer à la société Mcs et associés la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable le moyen tiré de l'article L.311-47 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré de l'article L.311-47 du code de la consommation dans sa version applicable ;

Condamne M. [G] [H] aux dépens d'appel et à payer à la société Mcs et associés la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/00723
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.00723 ?
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