La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2024 | FRANCE | N°22/04032

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 14 mai 2024, 22/04032


ARRET



















S.A.S. SOGEFINANCEMENT





C/



[T]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 14 MAI 2024





N° RG 22/04032 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRLQ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE COMPIEGNE EN DATE DU 11 MARS 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







S.A.S. SOGEFINANCEMENT agis

sant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS





ET :





INTIME







Monsieur [M] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Assigné dans les conditions de l'articl...

ARRET

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[T]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 14 MAI 2024

N° RG 22/04032 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRLQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE COMPIEGNE EN DATE DU 11 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIME

Monsieur [M] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assigné dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile le 17/10/2022.

DEBATS :

               A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le  14 Mai 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

               Le 14 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Suivant offre acceptée le 9 août 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [T] un prêt personnel d'un montant de 14 000 € remboursable au taux de 5,18% en 84 mensualités de 196,58 € hors assurance.

Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2021, la société Sogefinancement a assigné en paiement M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne qui par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2022 l'a déclarée irrecevable en sa demande et condamnée aux dépens.

Par déclaration en date du 19 août 2022, signifiée le 17 octobre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à M. [T], la SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

Par conclusions signifiées selon les mêmes modalités le 21 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de la déclarer recevable, et après avoir constaté la déchéance du terme de plein droit et subsidiairement la résiliation du contrat, de condamner M. [M] [T] à lui payer la somme de 12 852,57 € avec intérêts au taux de 4,80 % l'an sur la somme de 11 929,98 € et au taux légal pour le surplus à compter du 26 septembre 2019, 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande en paiement

La société Sogefinancement fait grief au premier juge de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande au visa de l'article 1351 devenu 1355 du code civil relatif à l'autorité de la chose jugée.

Elle explique que si dans un premier temps elle a assigné en paiement M. [T] et que par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2021 ce dernier a été condamné à lui payer diverses sommes, elle a omis de signifier ledit jugement dans le délai de 6 mois, de sorte que se prévalant de l'article 478 alinéa 2 du code de procédure civile elle a été amenée à le réassigner par acte du 27 décembre 2021.

Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, en pareille hypothèse la procédure pouvant être reprise après réitération de la citation primitive, c'est à juste titre que la SA Sogefinancement a réassigné aux mêmes fins que l'assignation primitive M. [T] le 27 décembre 2021 et que sa demande est recevable comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement

La SA Sogefinancement prétend au paiement de la somme de 12 852,57 € avec intérêts au taux de 4,80 % l'an sur la somme de 11 929,98 € et au taux légal pour le surplus à compter du 26 septembre 2019.

Elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve de sa créance en principal frais et intérêts et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.

Elle explique qu'elle rapporte notamment la preuve qu'elle a procédé à la consultation du FICP dans les termes de la loi et que le document qu'elle produit contient les informations exigées.

Au soutien de sa demande en paiement, la SAS Sogefinancement produit l'offre de contrat expresso acceptée contenant une proposition d'adhésion à l'assurance, les informations précontractuelles, une fiche de dialogue, un document intitulé 'résultats interrogation fichage Ficp', les bulletins de paie des mois d'avril, mai et juin 2017 de l'emprunteur, une quittance de loyer, un tableau d'amortissement, un historique de compte, un courrier recommandé du 22 août 2019 intitulé 'dernier avis avant contentieux' dans lequel elle informe M. [T] qu'à défaut de paiement elle demandera le paiement du montant total du prêt et un courrier recommandé présenté le 17 septembre 2019 par lequel la société Sogefinancement demande le paiement des échéances impayées, le capital restant dû, la pénalité les intérêts et les frais.

En l'espèce, bien que l'intimé n'ait pas constitué avocat, l'appelante met dans le débat le moyen selon lequel la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée au motif qu'elle a consulté le Ficp dans les termes de la loi.

L'article L.312-16 du code de la consommation stipule qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu par l'article L.751-1.

Le contenu de ce fichier permet d'apprécier la solvabilité.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application de l'article L.341-2 du code de la consommation.

La SAS Sogefinancement produit un document intitulé 'résultats interrogation fichage Ficp' contenant le nom et le prénom de l'emprunteur potentiel, sa date et son lieu de naissance, la date de l'interrogation et les références du prêt (37195723517). Ces références sont celles se trouvant sur l'offre de sorte qu'il est établi que la SAS Sogefinancement a procédé à la consultation prévue par la loi mentionnant qu'il n'y a aucun fichage le jour de l'émission de l'offre.

Par ailleurs, cette vérification associée aux éléments financiers déclarés par M. [T] [M] dans la fiche de dialogue qui contient une analyse de solvabilité (tableau intitulé 'rappel de votre budget') intégrant les charges comprenant le remboursement du crédit, confirment que le prêteur a procédé à la vérification de la solvabilité imposée par la loi.

La SAS Sogefinancement ayant respecté l'obligation préalable de vérification de la solvabilité de M. [T] [M], il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.

La SAS Sogefinancement justifie de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, l'avoir mis en demeure de les payer sous peine de déchéance du terme et l'avoir mis en demeure de payer la totalité des sommes dues en vain.

Du décompte et des pièces, il ressort les éléments suivants :

capital restant dû au 13 septembre 2019 : 10 466,75 € ;

échéances impayées à cette date : 1 439,62 €

indemnité conventionnelle : 922,59 €

soit au total : 12 828,96 €

Le prêteur demande que la condamnation soit assortie du taux de 4,80 %.

M. [M] [T] est donc condamné à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 12 828,96 € outre intérêts au taux de 4,80 % sur le capital restant dû de 10 466,75 € à compter du 26 septembre 2019 comme demandé et au taux légal pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de l'espèce, justifient de laisser à la charge de la SAS Sogefinancement les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel et de mettre les dépens de première instance à la charge de M. [M] [T] sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe;

infirme le jugement du 11 mars 2022 en totalité.

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

déclare recevable l'action de la SAS Sogefinancement ;

dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SAS Sogefinancement ;

condamne M. [M] [T] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 12 828,96 € outre intérêts au taux de 4,80 % sur le capital restant dû de 10 466,75 € à compter du 26 septembre 2019 et au taux légal pour le surplus ;

laisse les dépens exposés en appel à la charge de la SAS Sogefinancement ;

condamne M. [M] [T] aux dépens de première instance ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04032
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;22.04032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award