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14/05/2024 | FRANCE | N°22/04031

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 14 mai 2024, 22/04031


ARRET



















S.A.S. SOGEFINANCEMENT





C/



[D]

[T]









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 14 MAI 2024





N° RG 22/04031 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRLN



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SENLIS EN DATE DU 04 MARS 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







S.A.S. SOGEFINANCE

MENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS





ET :





INTIMES



Madame [L] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Signifiée le 10/10/2022 à étude







...

ARRET

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[D]

[T]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 14 MAI 2024

N° RG 22/04031 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRLN

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SENLIS EN DATE DU 04 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMES

Madame [L] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Signifiée le 10/10/2022 à étude

Monsieur [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Assigné dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile le 03/10/2022.

DEBATS :

               A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le  14 Mai 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

               Le 14 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Suivant offre acceptée le 6 septembre 2014, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [Y] [T] et Mme [L] [D] un prêt personnel d'un montant de 35 000 € remboursable en 60 mensualités de 699,67 € au taux de 7,40%.

Suite à un réaménagement du prêt, il a été convenu du remboursement de la somme de 16 884,15 € en 52 mensualités de 402,46 € à compter du 1er janvier 2018.

La commission de surendettement des particuliers de l'Oise a imposé, avec prise d'effet au 28 février 2019 le remboursement de ce prêt selon certaines modalités (0 euro pendant 22 mois et 1050,35 € pendant 14 mois).

Par acte d'huissier en date des 7 et 16 décembre 2021, la SAS Sogefinancement a assigné en paiement les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis qui par jugement réputé contradictoire en date du 4 mars 2022 a déclaré recevable la société Sogefinancement en sa demande, déclaré caduc le plan de surendettement, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné solidairement M. [Y] [T] et Mme [L] [D] au paiement de la somme de 3 033,32 € et à supporter les dépens in solidum.

Par déclaration en date du 19 août 2022, la SAS Sogefinancement a interjeté appel limité de ce jugement.

Elle a signifié la déclaration d'appel le 10 octobre 2022 à Mme [L] [D] par acte remis en l'étude et le 3 octobre 2022 à M.[Y] [T] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

Par conclusions signifiées le 1er décembre 2022 à Mme [L] [D] par acte remis en l'étude et le 23 novembre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à M. [T], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et partant de condamner solidairement Mme [L] [D] et M.[Y] [T] à lui payer la somme de 13 617,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021, à supporter les dépens d'appel et à lui payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

La déclaration d'appel est limitée à la disposition portant sur la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de sorte que les dispositions ayant déclaré recevable la SAS Sogefinancement en sa demande et prononçant la caducité du plan de surendettement sont définitives.

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel pour ne pas avoir consulté le Ficp avant l'octroi du prêt et pour ne pas avoir rempli son obligation d'information annuelle portant sur le capital restant dû.

L'article L.311-9 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce stipule qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu par l'article L.333-4.

Le contenu de ce fichier permet d'apprécier la solvabilité.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La SAS Sogefinancement produit un document intitulé 'résultats interrogation fichage Ficp' contenant le nom et le prénom des deux emprunteurs potentiels, leur date et leur lieu de naissance, la date de l'interrogation et les références du prêt (35198633774). Ces références sont celles se trouvant sur l'offre de sorte qu'il est établi que la SAS Sogefinancement a procédé à la consultation prévue par la loi mentionnant qu'il n'y a aucun fichage le jour de l'émission de l'offre et avant l'expiration du délai de rétractation et de mise à disposition des fonds soit avant la décision effective d'octroyer le crédit.

La SAS Sogefinancement qui a consulté le Ficp dans les termes de la loi ne peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.

L'appelante fait également grief d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour ne pas rapporter la preuve qu'elle a informé annuellement les créanciers du montant du capital restant dû comme l'impose l'article L.312-25 du code de la consommation alors que ce texte n'est pas applicable à l'espèce mais l'article L.312-32 du code de la consommation (anciennement L.311-25-1 du même code), que cette obligation s'impose à l'égard des débiteurs et qu'en cas de non respect il ne permet pas de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la seule sanction prévue dans ce cas étant une contravention.

Aux termes de l'article L.311-25-1 du code de la consommation devenu L.312-32, dans sa version applicable à l'espèce, s'agissant d'un contrat passé en 2014, il est prévu que pour les opérations de crédit à la consommation (...) le prêteur est tenu au moins une fois par an de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts telle qu'édictée par l'ancien article L 311-48 du code de la consommation applicable à l'espèce n'a pas vocation à recevoir application en cas de non respect par le prêteur de l'obligation annuelle d'information de l'emprunteur sur le montant du capital à rembourser.

Si la SAS Sogefinancement n'a pas informé annuellement les emprunteurs dans les termes de l'article L.311-25-1 du code de la consommation, cette défaillance ne peut fonder la déchéance du droit aux intérêts.

Au soutien de sa demande en paiement la SAS Sogefinancement produit :

- un historique de compte à compter du 25 mai 2021 tenant compte des dispositions imposées par la commission de surendettement ;

- deux mises en demeure du 21 avril 2021 ;

-un décompte faisant état d'échéances impayées et du capital non échu restant dû, des intérêts de retard et échus envoyé en recommandé ;

-un tableau d'amortissement tenant compte des mesures imposées.

Il ressort de l'historique de compte et des différentes pièces, que les mesures imposées n'ont pas été respectées à l'issue des 22 mois (à l'exception d'une seule mensualité) durant lesquels l'obligation de remboursement était suspendue, que les emprunteurs ont été mis en demeure à plusieurs reprises de rembourser les échéances dans les termes du plan en vain de sorte que la SAS Sogefinancement est bien fondée à demander le paiement des sommes suivantes :

- 3 151,05 € au titre de 3 échéances impayées ;

- 10 461,53 € au titre du capital restant dû ;

soit au total : 13 612,58 €.

La mise en demeure de payer cette somme a été reçue le 8 septembre 2021.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [L] [D] et M.[Y] [T] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 13 612,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021 sur la totalité de la somme comme elle le demande.

Mme [L] [D] et M.[Y] [T] qui succombent supportent les dépens de première instance et d'appel sans qu'il ne soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement dans la limite de l'appel, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [T] et Mme [D] aux dépens

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SAS Sogefinancement ;

Condamne solidairement Mme [L] [D] et M.[Y] [T] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 13 612,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021 sur la totalité de la somme comme elle le demande ;

Condamne in solidum Mme [L] [D] et M.[Y] [T] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04031
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;22.04031 ?
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