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14/05/2024 | FRANCE | N°22/03467

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 14 mai 2024, 22/03467


ARRET



















[F]

[M]





C/



S.A. S.A. BOURSORAMA









LFR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 14 MAI 2024





N° RG 22/03467 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQHM



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AMIENS EN DATE DU 20 JUIN 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTS







Monsieur [W] [F]


[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Eric POILLY, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS,

vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL DE MARNE



Madame [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Eric...

ARRET

[F]

[M]

C/

S.A. S.A. BOURSORAMA

LFR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 14 MAI 2024

N° RG 22/03467 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQHM

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AMIENS EN DATE DU 20 JUIN 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric POILLY, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS,

vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL DE MARNE

Madame [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric POILLY, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS,

vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL DE MARNE

ET :

INTIMEE

S.A. BOURSORAMA agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON.

DEBATS :

               A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le  14 Mai 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

               Le 14 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.

DECISION

Suivant acte sous seing privé accepté le 11 décembre 2016, la SA Boursorama a consenti à M. [W] [F] et Mme [R] [M] un prêt personnel d'un montant de 30 000 € au Taeg de 2,45 % remboursable en 72 mensualités.

Se prévalant de mensualités impayées et après les avoir mis en demeure de payer, la SA Boursorama a notifié aux emprunteurs le 27 avril 2018 la déchéance du terme.

Après avoir conclu un accord de règlement avec un mandataire de recouvrement du prêteur le 5 juin 2018, M. [F] et Mme [M] ont demandé à bénéficier de la procédure de surendettement au mois de septembre 2018, des mesures ont été imposées portant sur les modalités de remboursement et par jugement du 1er octobre 2019 le juge d'instance a constaté que les emprunteurs n'ont pas soutenu leurs contestations portant sur l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de la Somme qui a dans ces conditions été maintenu.

Par acte du 21 octobre 2020, la SA Boursorama a assigné en paiement M. [F] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens qui par jugement contradictoire en date du 20 juin 2022 a :

- débouté M. [F] et Mme [M] de leurs demandes ;

- condamné solidairement M. [F] et Mme [M] à payer à la SA Boursorama la somme de 29 223,71 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,42% à compter du 27 avril 2018 ;

- condamné in solidum M. [F] et Mme [M] à payer à la SA Boursorama la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 11 juillet 2022, M. [F] et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 11 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de réformer le jugement et de :

- dire forclose et en toute hypothèse prescrite l'action de la société Boursorama ;

- déclarer irrecevable la demande de Boursorama réclamée par un tiers (la société Intrum).

Subsidiairement ils demandent de :

- débouter Boursorama de sa demande à défaut de rapporter la preuve de sa créance.

Plus subsidiairement de :

-prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts et la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel ;

- dire n'y avoir lieu à quelconque indemnité légale ;

- condamner reconventionnellement la société Boursorama au paiement de dommages et intérêts équivalents au montant des sommes dues et ordonner la compensation.

A titre plus subsidiaire encore, accorder des délais dans les termes de l'article 1244-1 du code civil.

En toutes hypothèses :

-condamner la société Boursorama au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué.

Par conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Boursorama demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et y ajoutant de débouter M. [F] et Mme [M] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Selon l'article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

(...)

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l'espèce, il ressort des pièces que le premier impayé d'un montant de 523,29 € remonte au 27 décembre 2017, qu'un premier réaménagement est intervenu le 5 juin 2018, que dans ce cadre des versements ont été réalisés en juin, juillet et août 2018 à hauteur de 900 € (3x 300 €), que la décision de recevabilité de la demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement date du 18 septembre 2018 et que le plan imposant des mesures a été établi le 11 décembre 2019 pour une entrée en vigueur le 31 mars 2020.

En l'espèce, la demande de bénéfice des mesures de surendettement ayant été déclarée recevable le 18 septembre 2018 avant l'enregistrement d'impayés dans le cadre du premier réaménagement du 5 juin 2018 et les mesures imposées le 11 décembre 2019 n'étant entrées en vigueur que le 31 mars 2020, le point de départ du délai pour agir est celui des premiers impayés enregistrés postérieurement à cette date, de sorte qu'en assignant en paiement le 21 octobre 2020 la SA Boursorama est recevable à agir comme non forclose.

Sur l'intérêt à agir de la société Boursorama

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société Boursorama n'a pas cédé sa créance contre M. [F] et Mme [M] à un fonds de titrisation dénommé 'intrum' et s'il est établi qu' elle a pu mandater une société spécialisée dans le recouvrement dénommée 'intrum', cette circonstance ne la prive pas de sa qualité pour agir, de sorte qu'elle est recevable.

Sur l'exigibilité des sommes

Les appelants contestent le caractère exigible des sommes dont il leur est demandé paiement et partant la caducité du plan, à défaut pour la société Boursorama de les avoir mis en position de pouvoir faire face aux échéances du plan dans le cadre des mesures imposées en ne leur expliquant pas comment mettre en oeuvre les modalités du plan.

Cependant il ressort des pièces que M. [F] et Mme [M] qui ont exercé un recours contre les mesures imposées, qu'ils n'ont pas soutenu, connaissaient les coordonnées de la société Boursorama et de son mandataire, qu'ils n'ont fait aucune démarche pour exécuter le plan et de la pièce 13 de l'intimée que M. [F] et Mme [M] ont été régulièrement mis en demeure de le respecter le 23 février 2022 en vain.

En conséquence les sommes dont il est demandé paiement sont exigibles.

Sur les intérêts au taux contractuel

Les appelants prétendent à la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la société Boursorama à défaut pour cette dernière de rapporter la preuve qu'elle a remis aux emprunteurs une offre contenant un formulaire leur permettant de se rétracter.

La société Boursorama s'y oppose au motif que les emprunteurs, en acceptant et en signant l'offre, ont reconnu qu'elle avait satisfait à cette obligation.

Aux termes de l'article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312.19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit.

Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation''joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré contractuelles ; la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et appliquée par les juridictions françaises (voir notamment 1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971).

Si en signant l'acceptation de l'offre le 11 décembre 2016, les emprunteurs ont reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation, cette reconnaissance est insuffisante à rapporter la preuve que la SA Boursorama a satisfait à l'obligation prévue à l'article L.312-21 à défaut pour elle de le corroborer par des éléments complémentaires.

Aux termes de l'article L.341-4, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L.312-21 est déchu du droit aux intérêts.

En conséquence, à défaut pour la SA Boursorama de démontrer qu'elle a satisfait à l'obligation de remise d'un exemplaire du contrat doté du formulaire détachable de rétractation et sans qu'il soit nécessaire d'aborder l'autre défaillance développée tirée du défaut de consultation du Ficp puis d'une autre portant sur l'irrégularité de la clause de stipulation d'intérêt qui contrairement à ce que soutiennent les appelants est également sanctionnée dorénavant par la déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge et non par la nullité de la clause, la présente défaillance suffit à prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.

Sur le montant de la créance

Les appelants soutiennent que la preuve du montant des sommes dues n'est pas rapportée par la société Boursorama.

Tenant compte de la déchéance totale du droit aux intérêts et des renseignements se trouvant sur les pièces versées au débat il est établi que les appelants ont emprunté la somme de 30 000 €, que le prêt a été débloqué le 28 décembre 2016, qu'ils ont remboursé 11 mensualités de 523,29 € de janvier 2017 à novembre 2017 soit 5 756,19 € outre trois mensualités de 300 € soit 900 € dans le cadre d'un réaménagement soit 6 656,19 € au total.

Après déduction de ces remboursements il convient de condamner solidairement M. [F] et Mme [M] à payer à la société Boursorama la somme de 23 343,81 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 date de la mise en demeure faisant état des impayés dans le cadre du plan.

Sur le devoir de mise en garde

Les appelants prétendent être indemnisés à hauteur du montant des sommes dues à la société Boursorama pour défaillance de cette dernière au titre du devoir de mise en garde dont elle est débitrice.

Ils font valoir que la banque n'a pas procédé à la consultation du Ficp avant l'octroi du prêt et qu'elle ne les a pas mis en garde sur les risques d'endettement encourus au regard de leur situation.

La société Boursorama s'oppose à cette demande. Elle affirme qu'elle n'a pas été défaillante dans ses obligations, qu'elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs et que sur la base des informations obtenues le prêt accordé ne leur faisait pas courir de risque excessif.

Elle déclare avoir consulté le Ficp.

Il est admis qu'un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt.

Il est admis qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque au devoir de mise en garde d'apporter la preuve le caractère excessif du crédit consenti.

Il incombe néanmoins à l'établissement de crédit de rapporter la preuve que le devoir de mise en garde n'était pas dû dès lors que le crédit était adapté aux capacités financières du client. Cette preuve résulte le plus souvent du remboursement sans difficultés des premières échéances du crédit.

La SA Boursorama rapporte la preuve que lors de la demande de financement présentée par M. [F] et Mme [M] elle les a interrogés sur leur situation financière avant d'émettre une offre et que ces derniers ont déclaré disposer des revenus suivants :

M [F] : 38 028 € par an soit 3 169 € par mois

Mme [M] : 28 800 par an soit 2 400 € par mois.

Ils ont déclaré avoir la charge d'un loyer annuel de 5 160 € et d'autres crédits à hauteur de 3 480 € soit 720 € de charges par mois.

Ces montants étaient corroborés par les pièces jointes par les emprunteurs à savoir une feuille d'imposition 2016 au titre des revenus 2015 renseignant sur le fait que M. [F] avait perçu 40 557 € de revenus et Mme [M] 27 569 €.

Tenant compte de ces éléments la SA Boursorama n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde dans la mesure où le risque d'endettement du couple, en souscrivant le prêt litigieux, n'était pas établi dans la mesure où les charges (nouveau prêt compris) représentaient 20 % d'endettement.

La banque justifie par ailleurs avoir consulté le Ficp dans les termes de la loi.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [F] et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande d'échelonnement

Les appelants qui ne produisent aucune pièce portant sur leurs revenus et charges privent la cour de la possibilité de faire application de l'article 1343-5 du code civil, de sorte que la demande d'échelonnement est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie succombant il est fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés à parts égales entre les parties.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement du 20 juin 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [F] et Mme [M] de leurs demandes au titre des fins de non recevoir et de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare recevable l'action de la SA Boursorama ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel de la SA Boursorama ;

Condamne solidairement M. [W] [F] et Mme [R] [M] à payer à la SA Boursorama la somme de 23 343,81 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 date de la mise en demeure ;

Déboute M. [W] [F] et Mme [R] [M] de leur demande d'échelonnement ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés à parts égales entre les parties ;

Dit que chaque partie gardera la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/03467
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;22.03467 ?
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