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10/05/2024 | FRANCE | N°23/04878

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 10 mai 2024, 23/04878


ORDONNANCE







S.A.R.L. RS LINE





C/



[B]

[V]

S.A.S. CAR PREMIUM 59

Etablissement MS AUTOMOBILES







DB/SGS/DPC/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ère Chambre civile





ORDONNANCE PRESIDENT DU 10 MAI 2024





RG : N° RG 23/04878 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5Z7



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

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PARTIES EN CAUSE :



S.A.R.L. RS LINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS


...

ORDONNANCE

S.A.R.L. RS LINE

C/

[B]

[V]

S.A.S. CAR PREMIUM 59

Etablissement MS AUTOMOBILES

DB/SGS/DPC/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 10 MAI 2024

RG : N° RG 23/04878 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5Z7

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A.R.L. RS LINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANTE

ET

Monsieur [N] [B]

né le 15 Novembre 1974 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS

Madame [I] [U] [V] épouse [B]

née le 13 Août 1985 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS

S.A.S. CAR PREMIUM 59 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

Etablissement MS AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 20 mars 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 10 mai 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

assistée de Mme Sophie SAGNIER, greffière stagiaire et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.

PRONONCE :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 10 mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

DECISION

Par acte en date du 16 mai 2023, Mme [I] [V], épouse [B] et M. [N] [B] ont assigné la société MS Automobiles devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres affectant le véhicule de marque BMW dont ils ont fait l'acquisition le 19 mai 2021 auprès de la société MS Automobiles.

Par acte du 13 juillet 2023, la société MS Automobiles a assigné la SAS Car premium 59 devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé, aux fins que les opérations d'expertise, au cas où elles seraient ordonnées, lui soient rendues communes et opposables.

Par acte en date du 4 août 2023, la société Car premium 59 a assigné la SARL RS Line devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé, aux fins de mettre en cause cette dernière dans la procédure et que l'assignation soit jointe à celle initiée par les époux [B].

Par ordonnance de référé du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :

ordonné la jonction des instances n°23/00120, 23/00167 et 23/00170 sous le numéro 23/00120 ;

ordonné une expertise du véhicule et commis pour y procéder M. [C] [J] (') ;

fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [B] devront consigner auprès du régisseur du greffe du tribunal avant le 13 novembre 2023 ;

dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque ;

autorisé la société MS Automobiles à déplacer, à ses frais, le véhicule litigieux de son lieu actuel de gardiennage jusqu'aux établissements [M] à [Localité 10] ;

condamné les époux [B] aux dépens.

Par déclaration du 28 novembre 2023, la SARL RS Line a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, les époux [B] ont demandé à la cour de dire irrecevable l'appel formé par la SARL RS Line et la condamner à leur verser la somme d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts outre 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier RPVA en date du 29 décembre 2023, la SARL RS Line a indiqué ne pas maintenir son appel.

Par courrier en date du 25 janvier 2024, le greffe a demandé aux parties de faire valoir leurs observations quant à la caducité de l'appel encourue en l'absence de conclusions de la SARL RS Line.

Dans leurs conclusions notifiées le 9 février 2024, M. et Mme [B] indiquent ne pas s'opposer au désistement d'appel de la SARL RS Line mais sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 20 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf disposition contraires.

L'article 397 du code de procédure civile, applicable au désistement de l'appel, dispose que «'le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation'».

Plus généralement, il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que «'le juge (') doit donner ou restituer exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les partie en auraient proposée'».

En l'espèce, la SARL RS Line déclare dans son courrier, en date du 29 novembre 2023, ne pas maintenir son appel et que la caducité peut être prononcée.

Cependant, en l'absence d'avis de fixation à bref délai transmis aux parties par le greffe, le délai imparti à l'appelante pour conclure n'a pas commencé à courir. La caducité n'est donc pas encourue. Néanmoins, il résulte du courrier de l'appelante que cette dernière exprime sa volonté de mettre fin à l'instance.

Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel de la société RS Line et ce désistement est accepté par M. et Mme [B].

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des époux [B] sera rejetée.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le président de chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré,

Constate le désistement d'appel de la SARL RS Line et le dit parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Rejette la demande de M. [T] [B] et Mme [I] [V] épouse [B], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL RS Line aux dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04878
Date de la décision : 10/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-10;23.04878 ?
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