ARRET
N°
[U]
[Z]
C/
[O]
AF/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00069 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6QK
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [U]
né le 27 Décembre 1965 à [Localité 7] ([Localité 4])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [E] [Z] épouse [U]
née le 13 Avril 1976 à [Localité 9] ([Localité 1])
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
Monsieur [K] [O]
né le 03 Février 1979 à [Localité 8] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non assigné et non constitué
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 09 avril 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par déclaration du 27 décembre 2023, M. [M] [U] et son épouse, Mme [E] [Z], ont relevé appel de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons (RG n°12/23-000118), les opposant à M. [K] [O].
Par conclusions du 25 mars 2024, ils ont demandé à la cour en état de prendre acte de leur désistement et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les époux [U] [Z] se sont désistés de leur appel.
M. [O] n'ayant préalablement formé ni appel incident, ni demande, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement les époux [U] [Z] aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de M. [M] [U] et Mme [E] [Z] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne solidairement M. [M] [U] et Mme [E] [Z] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE