La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°23/03617

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 07 mai 2024, 23/03617


ARRET







[M]





C/



SOCIETE [12]

SOCIETE [13]

S.A. [11]

SOCIETE [14]













MS/VB/SGS





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



Surendettement des particuliers



ARRET DU SEPT MAI

DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03617 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3IA



Décision déférée à la

cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [T] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



Non comparant





APPELANT



ET

...

ARRET

[M]

C/

SOCIETE [12]

SOCIETE [13]

S.A. [11]

SOCIETE [14]

MS/VB/SGS

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU SEPT MAI

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03617 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3IA

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant

APPELANT

ET

SOCIETE [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 3]

[Localité 4]

SOCIETE [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

CS 9001

[Localité 8]

S.A. [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Anap AGENCE 923

[9]

[Adresse 10]

[Localité 6]

SOCIETE [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 5]

Non comparantes

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 05 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Elise DHEILLY et M. Edouard LAMBRY, greffiers stagiaires et en présence de M. [F] [W], assistant de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement le 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :

- constaté que l'état de surendettement de M. [M] n'était pas avéré ;

- dit que M. [M] était irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne pour clôture de la procédure ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [M] a fait appel le 20 juin 2023.

Par courriers du 13 février 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.

Par courrier reçu au greffe le 19 février 2024, M. [M] a indiqué qu'il souhaitait se désister de son appel, en raison de l'accord trouvé avec la [9].

Lors de l'audience, aucune partie n'était comparante.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, M. [M] s'est désisté de son appel.

En l'absence d'appel incident, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [M] aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate le désistement de l'instance et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [M] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03617
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.03617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award