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25/04/2024 | FRANCE | N°23/03754

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 25 avril 2024, 23/03754


ARRET







[S]





C/



S.A. COFIDIS













DB/SGS/DPC/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT CINQ AVRIL

DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03754 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3P2



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE JUIN DEUX M

ILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] au BURKINA FASO

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Marion COINTE substituant Me Angéliqu...

ARRET

[S]

C/

S.A. COFIDIS

DB/SGS/DPC/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT CINQ AVRIL

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03754 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3P2

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] au BURKINA FASO

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001861 du 03/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

APPELANT

ET

S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 22 février 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 25 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant procès-verbal du 10 janvier 2023, la SA Cofidis, agissant sur le fondement d'une injonction de payer du 23 août 2013 rendu par le tribunal d'instance d'Abbeville, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole Brie Picardie pour obtenir paiement des sommes de 3 730.90 euros l'encontre de M. [T] [S].

La saisie attribution a été dénoncée à M. [T] [S] le 16 janvier 2023.

Par exploit d'huissier du 11 avril 2023, M. [T] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins notamment de constatation de l'absence de titre exécutoire, de prononcé de la nullité de la saisie-attribution litigieuse et sa mainlevée, de prononcé de la prescription des intérêts antérieurs au 16 janvier 2021 et d'octroi de délais de paiement.

Par jugement du 30 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :

- Déclaré la demande de M. [T] [S] recevable,

- Dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet à concurrence de la somme de 2 751,90 euros en principal, intérêts et frais,

- Ordonné la mainlevée pour le surplus,

- Dit que M. [T] [S] pourra se libérer des sommes, hors celles déjà saisies dans le cadre de la mesure de saisie-attribution litigieuse, par 23 mensualités de 100 euros payables le 6 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et un dernier versement soldant la dette, jusqu'à complet paiement de l'arriéré,

- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et 15 jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;

- Rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution,

- Rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [T] [S] pour son préjudice moral et financier,

- Rejeté la demande présentée par la SA Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SA Cofidis aux entiers dépens de l'instance,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 4 août 2023, M. [T] [S] a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 octobre 2023 par lesquelles M. [T] [S] demande à la cour de :

- Le dire et juger recevable et bien fondé en son appel.

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné la saisie à la somme de 2 751,90 euros et fixé à cette somme la créance de la SA Cofidis,

- Cantonner en conséquence la saisie en date du 10 janvier 2023 dénoncée le 16 janvier 2023 à la somme de 1 190,83 euros et fixer la créance de la SA Cofidis à ladite somme acquise à la date du 2 mai 2023, hors frais de saisie et hors imputation du montant appréhendé lors de cette mesure,

- Dire et juger que l'ensemble des frais afférents à cette mesure de saisie resteront à la charge de la société Cofidis,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [T] [S] pourra apurer sa dette par le versement d'une somme de 100 euros par mois pendant 23 mois, le solde de la dette étant payable le 24e mois,

- Dire et juger que pendant cette durée, le taux d'intérêt sera réduit au taux d'intérêt légal,

- Condamner la société Cofidis en tous les dépens.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 novembre 2023 par lesquelles la SA Cofidis demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, hormis les délais de paiement accordés et la mise à la charge des dépens à la société Cofidis,

En conséquence,

-Juger que la société Cofidis justifie d'un titre exécutoire en vertu duquel la saisie litigieuse a été pratiquée,

- Débouter M. [T] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- Fixer la créance de la société Cofidis à la somme de 1 834,14 euros, selon décompte arrêté au 2 mai 2023,

Y ajouter,

- Condamner M. [T] [S] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture a été prononcée le 8 février 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de relever que les parties ne contestent plus, à hauteur d'appel, la validité du titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2023 à l'encontre de M. [T] [S].

Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. 

Sur le quantum de la créance :

À hauteur d'appel, les parties s'accordent sur les points suivants :

- principal exigible : 2 342,77 euros,

- intérêts échus : 917,76 euros, avec application de la prescription biennale sur leur exigibilité,

- versements effectués avant la saisie par le débiteur et à déduire : 2 871,25 euros.

Le décompte des frais de recouvrement arrêté au 2 mai 2023 produit aux débats par la SA Cofidis et établi par la SCP Cambrons et associés, commissaires de justice, laisse apparaître des frais exposés au titre du recouvrement de la créance à hauteur de 1 444,86 euros, frais qui font l'objet du désaccord des parties.

Ainsi, M. [T] [S] conteste les frais inhérents au procès-verbal de saisie-vente du 14 avril 2021 et ceux relatifs à la première saisie attribution infructueuse réalisée le 6 janvier 2023 sur son compte bancaire au crédit agricole.

Il résulte des pièces versées aux débats que le premier acte litigieux a entraîné un coût de 98,56 euros et le second de 62,08 euros.

Les deux actes d'exécution litigieux, dont la nullité n'est pas invoquée, avaient pour but légitime le recouvrement d'une créance exigible en vertu d'un titre exécutoire.

Le procès-verbal de saisie-vente du 14 avril 2021 a été établi au contradictoire et en présence de M. [T] [S] et a permis d'initier un échéancier de remboursement par un versement régulier mensuel de 90 euros, cependant interrompu en août 2022.

En outre, le fait que la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2023 se soit avérée infructueuse, faute de solde bancaire suffisant, n'est pas de nature à exonérer le débiteur du remboursement des frais générés par cet acte.

Les frais justifiés par la SA Cofidis seront donc retenus dans leur intégralité, si bien que la créance de la SA Cofidis, déduction faite des paiements déjà effectués par le débiteur à hauteur de 2 871,25 euros, s'élevait à la somme totale de 1 834,14 euros, étant rappelé que la saisie du 10 janvier 2023, au regard de cette créance, s'est avérée fructueuse à hauteur de 435,81 euros.

Il y aura donc lieu de dire que la saisie-attribution du 10 janvier 2023 produira son plein et entier effet à concurrence de la somme de 1 834,14 euros en principal, intérêts et frais et il sera ordonné la mainlevée pour le surplus.

La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.

Sur la demande de délai de paiement :

II résulte des dispositions des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 510 du code de procédure civile qu'après signification du commandement ou de l'acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder des délais de grâce, la cour statuant dans les limites des pouvoirs de la juridiction du premier degré.

En l'occurrence, M. [T] [S] est âgé de 72 ans. Il justifie d'un revenu fiscal de référence de 11 910 euros et ne tire ses ressources que de sa pension de retraite. Il ne dispose d'aucun patrimoine et son foyer est composé de cinq personnes à sa charge.

À l'instar de la juridiction du premier degré, il convient donc de constater que l'intéressé justifie d'une situation financière qui permet d'envisager la mise en place d'un échéancier afin d'apurer sa dette.

Par ailleurs, le titre exécutoire fixant la créance de la SA Cofidis retient le taux d'intérêt contractuel de 19,56 % sur le principal, si bien que la demande de réduction du taux à celui de l'intérêt légal sera rejetée et il sera ajouté à la décision entreprise sur ce chef.

En conséquence, la demande de délai de paiement de M. [T] [S] sera accordée selon les modalités prévues par la décision entreprise qui correspondent au solde actualisé à hauteur d'appel de la dette majoré du taux d'intérêt conventionnel et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Chaque partie succombant partiellement, elle conserveront la charge de leurs dépens et d'appel respectifs et les dispositions de la décision entreprise relative aux dépens seront infirmées.

Pour les mêmes motifs, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et les dispositions de la décision entreprise relative aux frais irrépétibles seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la saisie-attribution produira son plein et entier effet à concurrence de la somme de 2 751,90 euros en principal, intérêts et frais et condamné la SA Cofidis aux entiers dépens de l'instance,

La confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la saisie-attribution du 10 janvier 2023 produira son plein et entier effet à concurrence de la somme de 1 834,14 euros en principal, intérêts et frais,

Ordonne la mainlevée pour le surplus,

Déboute M. [T] [S] de sa demande de réduction du taux d'intérêt au taux d'intérêt légal,

Laisse aux parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03754
Date de la décision : 25/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-25;23.03754 ?
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