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18/04/2024 | FRANCE | N°22/04867

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 18 avril 2024, 22/04867


ARRET



















[N]





C/



S.A.R.L. LA FACADE DU BEAUVAISIS









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 18 AVRIL 2024





N° RG 22/04867 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITAM



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT





Monsieur [Y] [N]

[

Adresse 1]

[Localité 4]





Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009527 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)







ET :





INTIMEE





S.A.R.L...

ARRET

[N]

C/

S.A.R.L. LA FACADE DU BEAUVAISIS

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 AVRIL 2024

N° RG 22/04867 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITAM

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 08 SEPTEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009527 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. LA FACADE DU BEAUVAISIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Selon devis n° 09/03/112 accepté le 16 juillet 2020 M. [Y] [N] a commandé à la SARL La façade du Beauvaisis des travaux d'isolation extérieure pour un montant de 39897,26 euros avec une remise commerciale de 1997,26 euros TTC mais sous réserve de l'obtention des aides de l'état.

Par attestation en date du 21 juillet 2020 M. [N] a donné mandat à la société la Façade du Beauvaisis et l'association Energence pour la constitution des dossiers de demandes d'aides, le dépôt en ligne des demandes ainsi que la réception et le traitement de toute correspondance avec les services concernés.

Des difficultés étant survenues dans le montage des dossiers d'aide , la demande relative à l'aide MaPrimeRénov' ayant été rejetée et les travaux n'ayant toujours pas débuté, par lettre recommandée avec acccusé de réception en date du 22 mars 2021 M. [N] a demandé à la SARL La Façade d'annuler toute demande concernant son dossier, faite par elle en qualité de mandataire.

Par courrier en date du 2 avril 2021 la société La façade du Beauvaisis prenait acte de cette annulation du contrat.

Par exploit d'huissier en date du 1er octobre 2021 M. [N] a fait assigner la SARL La façade du Beauvaisis devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de la voir condamner à lui restituer les sommes indument perçues au titre des aides de l'Etat et ce avec intérêts au taux légal, de voir prononcer la résolution du contrat et de voir condamner la SARL La façade du Beauvaisis à lui payer une somme de 10000 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 8 septembre 2022 le tribunal de commerce de Beauvais a débouté M. [N] de ses demandes et recevant la SARL La façade du Beauvaisis en sa demande reconventionnelle a constaté la résiliation du contrat en date du 22 mars 2021 par les soins du demandeur, a condamné M. [N] à payer à la société La façade du Beauvaisis la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 novembre 2022 M. [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions remises le 31 janvier 2024 M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société La façade du Beauvaisis et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 12500 euros à titre de dommages et intérêts, de déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société La façade du Beauvaisis, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 27 octobre 2023 la SARL La façade du Beauvaisis demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 10000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de gain et du préjudice moral et la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.

SUR CE,

M. [N] fait valoir qu'il a entendu mettre un terme au contrat compte tenu des inexécutions de la société La façade du Beauvaisis et qu'il ne s'agit pas d'une résiliation unilatérale dont la société La façade du Beauvaisis prétend avoir pris acte même si son prestataire la société Energence continuait à le solliciter pour une nouvelle demande d'aide.

Il ajoute qu'il a découvert plus de sept mois après la signature du devis que la demande d'aide était entachée d'erreurs puisque les montants déclarés entraînaient la suppression de l'aide MaPrimeRénov' alors même que la société mettait en avant son accompagnement dans les demandes d'aides pour commercialiser les projets de rénovation.

Il considère qu'alors qu'il n'avait accepté le devis qu'en considération des aides annoncées par la société La façade du Beauvaisis celle-ci a manqué à son obligation de conseil.

Il conteste avoir été en mesure de former les demandes lui-même ne possédant pas ses codes d'accès détenus par son mandataire.

Il conteste une résiliation intervenue en juin 2021 alors que des demandes relatives aux aides de l'Etat étaient encore effectuées en juillet 2021 l'empêchant de déposer lui-même une nouvelle demande d'aide.

Il considère que la société La façade du Beauvaisis ne peut se retrancher derrière l'association Energence qui était son prestataire et lui reproche de ne pas avoir rendu compte de sa mission de mandataire et de ne pas s'expliquer sur le fait qu'une difficulté ayant été signalée le 17 juin 2020 quant à la demande d'aide plus de six mois après en décembre 2020 cette difficulté n'ait pas été réglée, lui faisant perdre un temps crucial.

La société La façade du Beauvaisis considère que M. [N] a résilié unilatéralement le contrat sans qu'elle ne s'y oppose contestant avoir poursuivi des démarches en juillet 2021.

Elle fait valoir à cet égard que les demandes de pièces à cette date ne correspondent pas à des demandes d'aides postérieures à la résiliation unilatérale.

Elle fait valoir que les demandes d'aides antérieures n'ont pas été annulées car M. [N] souhaitait reprendre son projet avec une autre entreprise.

Elle soutient également n'avoir commis aucune erreur dans les demandes d'aides et considère que M. [N] n'était pas éligible à l'aide MaPrimeRénov'car il était déjà éligible à deux autre aides, ces différentes aides n'étant pas cumulables et qu'elle ne peut être tenue responsable des changements gouvernementaux sur les conditions d'attribution des aides.

En application de l'article 1103 les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1227 du code civil la résolution d'un contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice et en application de l'article 1228 du même code le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner son exécution en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.

Si des pourparlers avaient débuté entre les parties auparavant et un devis avait été établi, le seul devis accepté formant contrat entre les parties est en date du 16 juillet 2020.

Il est toutefois soumis à l'obtention par le client M. [N] des aides de l'Etat évaluées à la somme de 33300 euros selon le plan de financement pour un montant total de travaux de 39 897,36 euros.

Si la société La Façade du Beauvaisis ne s'est pas engagée sur un délai de début ou de fin des travaux elle s'est néanmoins engagée avec l'association Energence à gérer administrativement les demandes d'aides, soit le dépôt en ligne des dossiers de demande et la réception et le traitement de toute correspondance avec tous les organismes aux termes d'un mandat signé par M. [N] le 21 juillet 2020.

Il est établi par les échanges de courriels versés aux débats que la société façade du Beauaisis a confié à l'association Energence le soin de gérer administrativement les demandes faisant le lien avec M. [N].

Il est établi que des difficultés ont surgi pour l'obtention de l'aide MaPrimeRénov' et ce dès le mois de septembre 2020.

Il ressort de la chronologie des évènements qu'en décembre 2020 M. [N] était toujours dans l'attente du déblocage de son dossier qu'il avait sollicité les différents identifiants et mot de passe pour accéder à son dossier MaPrimeRénov'.

Ces difficultés ont conduit à un rejet de l'octroi de cette aide en raison de son cumul avec d'autres aides comme celle provenant d'Action logement et du CEE ( certificat d'économie d'énergie) notifié après recours administratif le 17 février 2021.

M. [N] dénonçait alors le mandat donné à la société La façade du Beauvaisis et lui demandait d'annuler toute demande concernant son dossier.

Le 2 avril 2021 la société la façade du Beauvaisis prenait acte de l'annulation du dossier.

Il convient de constater que si la société la façade du Beauvaisis ne peut établir de manquements de M. [N] notamment dans la fourniture de documents nécessaires à la constitution des dossiers et l'obtention des aides il est au contraire établi que la société La façade du Beauvaisis n'a pas été en mesure de remplir son mandat dans des délais raisonnables et a commis une erreur dans le plan de financement des travaux qui présentait un cumul de différentes aides .

Ainsi il ne pouvait être obtenu l'aide MaPrimeRénov' sollicitée à hauteur de 7500 euros en même temps que l'aide CEE pour 6951 euros et l'aide d'action Logement pour 19000 euros.

Il n'est pas à cet égard justifié d'un changement de réglementation

Le gérant de la société la façade du Beauvaisis prenant acte de l'annulation du mandat présentait d'ailleurs ses excuses pour n'avoir pas pu répondre favorablement à la demande de M. [N]

Lorsque M. [N] va dénoncer son mandat près de 8 mois se sont ainsi écoulés sans qu'il soit justifié de l'obtention des aides qui conditionnaient l'exécution du contrat.

Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société la façade du Beauvaisis qui si elle n'était pas tenue de l'obtention des aides de l'Etat mais simplement des démarches en vue de leur obtention a néanmoins présenté un plan de financement des travaux qui ne pouvait tenir, manquant à son obligation de conseil et n'a pas exécuté son mandat de façon diligente.

Sur les conséquences de la résolution

Il sera relevé qu'à hauteur d'appel M. [N] ne sollicite plus le remboursement de primes qu'aurait perçues la société la façade du Beauvaisis dès lors que celle-ci établit qu'elle n'a absolument perçu aucune aide pour le dossier de M. [N].

M. [N] sollicite l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 12500 euros se décomposant en un préjudice moral à hauteur de 1500 euros, une perte de chance d'obtenir les aides pour 10000 euros et un préjudice de jouissance à hauteur de 1000 euros.

Il fait valoir que sa maison n'est toujours pas isolée et que les aides à la rénovation ne sont plus les mêmes désormais et qu'ainsi la perte sèche des aides peut être évaluée à 10000 euros.

La société La Façade du Beauvaisis s'oppose à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime non démontré et s'oppose à l'indemnisation d'une perte de chance d'obtenir des aides qui sont accordées en fonction de critères objectifs qui sont indépendants de sa volonté et fait observer qu'elle ne s'est pas engagée sur le montant des aides auxquelles M. [N] pouvait prétendre.

Elle ajoute avoir été particulièrement diligente dans le traitement du dossier de M. [N] nonobstant le fait qu'il n'avait versé aucun acompte.

M [N] ne s'était engagé dans l'exécution des travaux que sous réserve de l'obtention des aides de l'Etat présentées par la société La façade du Beauvaisis.

Toutefois n'étant pas éligible à une partie de ces aides il n'a pu réaliser son projet.

Ce préjudice ne peut être imputé à la société la façade du Beauvaisis.

Il n'est pas justifié d'une perte de chance d'obtenir les aides du fait de la société la façade du Beauvaisis ni d'une perte de chance de réaliser son projet,imputable à la société, M. [N] n'établissant pas qu'il aurait envisagé un autre projet avec un autre artisan compatible avec les aides pour lesquelles il était éligible.

Tout au plus il convient de considérer que la présentation du plan de financement et la lenteur des démarches pour finalement se heurter à un refus sont à l'origine d'un préjudice moral pour M. [N] qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

La société La façade du Beauvaisis sollicite des dommages et intérêts dans la mesure où les prétentions de M. [N] l'accusant d'avoir conservé les aides de l'Etat qui lui étaient destinées ont constitué une atteinte à son honneur et à sa réputation et ont causé un préjudice moral important à son gérant. Elle fait valoir que la procédure et le traitement du dossier à titre gracieux lui ont fait perdre un temps considérable.

Elle demande à ce titre l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10000 euros.

Elle demande également la confirmation de la condamnation de M. [N] au paiement d'une somme de 2500 euros pour procédure abusive en raison de la mauvaise foi de celui-ci qui aurait pu éviter cette procédure mais a cherché par son action à tirer profit d'un gain qu'il savait ne pas être le sien.

Au regard de la présente décision prononçant la résolution du contrat aux torts de la société la façade du Beauvaisis et indemnisant le préjudice moral de M. [N] il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société La façade du Beauvaisis.

Néanmoins les premiers juges ont fondé leur condamnation pour procédure abusive sur le fait que M. [N] avait introduit son action malgré l'envoi de pièces démontrant que la société La façade du Beauvaisis n'avait pu percevoir les primes.

Bien qu'abandonnée à hauteur d'appel la demande de M. [N] formée au principal en première instance et tendant à obtenir de la société la façade du Beauvaisis le remboursement des aides de l'Etat que celle-ci aurait conservées sans exécuter les travaux était manifestement infondée et a obligé la société la façade du Beauvaisis à se rapprocher des différents organismes chargés de la gestion de ces aides afin de leur demander d'attester qu'aucun versement au titre du dossier de M. [N] n'était intervenu. Cette demande qui fondait l'action introduite par M. [N] remettait gravement en cause la probité de la société et a été abandonnée sans explication à hauteur d'appel.

Cette demande a ainsi causé un préjudice à la société la façade du Beauvaisis qu'il convient d'indemniser par le versement d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instace et d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résolution du contrat intervenu entre les parties aux torts de la société La façade du Beauvaisis ;

Condamne la société La façade du Beauvaisis à payer à M. [N] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Condamne M. [Y] [N] à payer à la société La façade du Beauvaisis la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Déboute la société la façade du Beauvaisis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance qu'au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04867
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.04867 ?
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