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11/04/2024 | FRANCE | N°23/02490

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 avril 2024, 23/02490


ARRET

























[W]

S.A.R.L. CREATIV FER









C/







S.E.L.A.R.L. COMEXOM KALIACT 80

S.A.R.L. EURL [C] [N]













OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 AVRIL 2024





N° RG 23/02490 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZCI





ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 DÉC

EMBRE 2022







PARTIES EN CAUSE :







APPELANTS







Monsieur [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]





S.A.R.L. CREATIV FER agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]





Représentés par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN,...

ARRET

[W]

S.A.R.L. CREATIV FER

C/

S.E.L.A.R.L. COMEXOM KALIACT 80

S.A.R.L. EURL [C] [N]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 AVRIL 2024

N° RG 23/02490 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZCI

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [S] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.R.L. CREATIV FER agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentés par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE

Plaidant par Me Maud Philipperon, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. COMEXOM KALIACT 80 agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Olivier de BAECQUE, avocat au barreau de PARIS

EURL [C] [N] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL

Plaidant par Me Maître Brayan HUBERT, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 11 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

L'EURL [C] [N], sise à [Localité 7], est spécialisée dans la ferronnerie et la fabrique de portails, rampes d'escalier et portes de garage.

La SARL Creativ Fer, créée le 10 juin 2021, sise à [Localité 10] et ayant pour gérant M. [S] [W], ancien apprenti, puis salarié de l'EURL [C] [N], est spécialisée dans la réalisation de toutes opérations de métallerie, serrurerie, mécano, soudure, tôlerie industrielle, inox, acier, alu et traitement des métaux, y compris la pose et la maintenance industrielle.

L'EURL [C] [N] ayant constaté que la société Créativ fer avait embauché trois de ses anciens salariés ainsi que la perte d'un client important la société Tecma Aries et se prévalant de faits de concurrence déloyale a saisi le président du tribunal de commerce d'Amiens d'une requête en date du 14 février 2022, reçue le 16 février 2022, tendant à autoriser la SCP Marque Hanot, huissiers de justice associés, à se rendre dans les locaux de la SARL Creativ Fer et chez M. [S] [W], domicilié à Harbonnières (80131), avec pour mission notamment :

- de se rendre dans les locaux de la société Créativ Fer et au domicile de M. [W]

- de se faire accompagner de M. [R] [B] expert informatique ou par tout expert informatique choisi par l'huissier de justice pour l'assister dans la recherche et l'extraction des données informatiques, afin de se faire remettre copie du registre du personnel, des contrats de travail et des bulletins de paie de MM. [X] [E],[G] [M] et [G]-[Z] [J];

- de rechercher dans les ordinateurs et disques durs de la SARL Creativ Fer la présence de fichiers informatiques qui ont pour origine l'EURL [C] [N] (fichiers clients, plans de fabrication, devis, éléments comptables, éléments constatés par l'huissier de justice lors de son procès-verbal du 27 juillet 2021, éléments découverts par l'expert informatique et consignés dans son rapport du 27 octobre 2021);

- de rechercher dans les boîtes mails utilisées par le dirigeant M. [S] [W], si celui-ci ou la SARL Creativ Fer ont démarché les clients de l'EURL [C] [N] avant le 17 mai 2021, date de fin du contrat de travail de M. [W];

- et de se faire remettre le grand livre auxiliaire des clients et l'ensemble des devis et factures des sociétés Tecma, Aries, Ascodero, Etia et Dimitro.

Suivant ordonnance du 18 février 2022, le président du tribunal de commerce d'Amiens a notamment rejeté les demandes présentées par l'EURL [C] [N] à l'encontre de la SARL Creativ Fer et M. [S] [W], aux motifs que la requérante ne rapporte pas la preuve d'une concurrence déloyale, les contrats de travail qui la liaient aux personnes visées ne stipulant aucune clause de non-concurrence et la clientèle de la société [C] n'étant pas tenue de contracter avec elle pour ses projets futurs et que les mesures sollicitées s'apparentent à de véritables mesures d'inquisition fiscale, sociale et économique à l'endroit d'un tiers.

L'EURL [C] [N] a interjeté appel en matière gracieuse de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, déposée le lendemain au greffe du tribunal.

Selon mention du 25 février 2022, le président du tribunal de commerce d'Amiens a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance susvisée.

Le jour même le dossier a été transféré par le greffe du tribunal de commerce d'Amiens à la cour d'appel.

Selon avis du 15 novembre 2022, le ministère public a requis la réformation de la décision entreprise en ce qu'il existe des éléments sérieux permettant d'établir qu'il existe une situation de concurrence déloyale par détournement des procédés de fabrication et de la clientèle, dont l'EURL [C] a été victime et qu'il convient de lui permettre d'organiser sa défense par le recueil de preuves dans des conditions qui, le cas échéant, peuvent être encadrées par la cour.

Par arrêt en date du 15 décembre 2022 la cour d'appel d'Amiens a infirmé la décision entreprise et statuant à nouveau a autorisé la SCP Marque Hanot huissiers de justice à Amiens ou tout huissier territorialement compétent à procéder à un constat avec pour mission de :

- Se rendre dans les locaux de la société Créativ Fer immatriculée au RCS d'Amiens sous le numéro 900 195 231 ayant pour siège social [Adresse 9]; [Adresse 8],

- Se faire accompagner de M. [R] [B], expert informatique ou de tout expert informatique choisi par l'huissier de justice pour l'assister dans la recherche et l'extraction des données informatiques,

- Se faire accompagner au besoin par la force publique,

- Se faire remettre copie des contrats de travail de Messieurs [E] [X], [M] [G], M. [J] [G]-[Z],

- Rechercher dans les ordinateurs et disques durs de la société Créativ Fer la présence de fichiers informatiques ayant pour origine la société [C] et notamment des fichiers clients, des plans de fabrication, des devis ou des éléments comptables de la société [C], au regard des éléments repris dans le rapport de M. [B] en date du 27 octobre 2021,

- Rechercher dans les boîtes mails professionnelles de M. [W] dirigeant de la société Créativ Fer l'existence de contacts avec des clients de la société [C] avant la fin de son contrat de travail au sein de celle-ci soit avant le 17 mai 2021 et non liés à son activité au sein de la société [C],

-Se faire remettre copie des comptes des sociétés Tecma et Aries dans le grand livre auxiliaire des clients

- Se faire remettre copie des devis et factures établis pour les sociétés Tecma et Aries

- De dresser procès-verbal de constat

Il a été procédé aux opérations de constat le 9 février 2023 par la SELARL Comexom Kaliact80.

Par exploit d'huissier en date du 2 mars 2023 la société [C] [N] a fait assigner M. [S] [W] et la société Creativ Fer aux fins d'indemnisation en se prévalant d'actes de concurrence déloyale.

Par jugement en date du 23 juin 2023 le tribunal de commerce d'Amiens a sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures en référé-rétractation et en contestation de l'exécution des mesures de constat.

En effet par assignation en date du 22 mai 2023 la société Creativ Fer et M. [W] ont fait assigner la société [C] [N] et la SELARL Comexom Kaliac80 en référé-rétractation devant la cour.

Par exploit d'huissier du même jour la société Creativ Fer et M. [W] ont fait assigner la société [C] [N] et la SELARL Comexom Kaliac80 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir annuler la mesure d'instruction réalisée le 9 février 2023 et le procès-verbal dressé le même jour pour non-respect des termes de l'arrêt du 15 décembre 2022 quant à la mission donnée à l'huissier, de voir ordonner la restitution de l'ensemble des documents et pièces recueillis ou copiés et afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice moral d'image et de réputation à hauteur d'une somme de 10 000 euros.

Par jugement en date du 19 octobre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a délocalisé la procédure au profit du tribunal judiciaire de Paris et par jugement en date du 12 décembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit de la première chambre du tribunal judiciaire de Paris.

S'agissant du référé-rétractation la société Creativ Fer et M. [W] par dernières conclusions en date du 6 février 2014 demandent à la cour in limine litis d'annuler le procès-verbal sur constat réalisé le 9 février 2023 faute pour l'huissier d'avoir signifié la requête et de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 15 décembre 2022 en ce qu'elle a autorisé les opérations de constat.

A titre subsidiaire ils demandent la rétractation de l'ordonnance faute de motif légitime et de justification de circonstances permettant de déroger au contradictoire et de rejeter l'ensemble des demandes de la société [C] [N].

En tout état de cause ils demandent que soit rejetée la demande tendant à obtenir l'autorisation de procéder à un nouveau constat, qu'il soit enjoint à la SELARL Comexom Kaliact80 de procéder à la destruction dès la signification de la décision à intervenir de tous les éléments saisis et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard , la cour d'appel se réservant la faculté de liquider l'astreinte , la destruction devant se faire en présence d'un huissier de la SELARL Bellanger&Richard ou de la SCP Ketels Haudiquet Baderot qui établiront un procès-verbal de ces opérations.

Ils demandent également qu'il soit fait interdiction à la société [C] [N] d'utiliser l'un quelconque des éléments saisis et ce sous peine de devoir régler une somme de 50000 euros par infraction constatée et ce indépendamment pour la société Creativ Fer et M. [W] de pouvoir poursuivre l'indemnisation de tout préjudice subi.

Ils demandent enfin la condamnation de la société [C] [N] au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023 la société [C] [N] représentée par son gérant demande à la cour de débouter M. [W] et la société Creativ Fer de leur demande de nullité du procès-verbal de constat de la société Comexom Kaliact80 , la signification de l'arrêt en date du 15 décembre 2022 adoptant les motifs de la requête répondant aux exigences de l'article 495 du code de procédure civile, de confirmer l'arrêt du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions et de débouter M. [W] et la société Creativ Fer de leur demande de rétractation et de l'ensemble de leurs demandes.

Atitre subsidiaire si la cour venait à prononcer la nullité du procès-verbal de constat elle demande à être autorisée à faire pratiquer un nouveau constat d'huissier sur la base de l'arrêt du 15 décembre 2022 dès lors qu'elle dispose toujours d'un faisceau d'indices faisant présumer une concurrence déloyale.

Elles demande en toute hypothèse la condamnation in solidum de M. [W] et de la société Creativ Fer à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

La SELARL Comexom Kaliact80 , aux termes de conclusions notifiées le 6 février 2024, demande à la cour de dire la société Creativ fer et M. [W] irrecevables en leurs demandes et prétentions formées à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

SUR CE,

Sur la nullité des opérations de constat

La société Creativ Fer et M. [W] soutiennent que les opérations de constat et le procès-verbal en résultant devront être annulés faute pour la société [C] d'avoir fait signifier la requête en même temps que l'arrêt.

Elle fait valoir que le juge de la rétractation est compétent pour juger de la régularité de la signification de l'arrêt, pour statuer sur la rétractation et prononcer la nullité du procès-verbal de constat.

Elle fait observer qu'il est reproché l'absence de remise de la copie de la requête qui selon la Cour de cassation entraîne la nullité du procès-verbal de constat.

Elle soutient que si le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation la question de la régularité de la signification de l'arrêt simultanément avec la copie de la requête ne concerne pas l'exécution de la mesure d'instruction mais le préalable obligatoire dont dépend le caractère exécutoire de l'ordonnance et qu'en conséquence le juge de la rétractation peut pour ce motif prononcer la rétractation de son ordonnance.

La société [C] [N] soutient que l'huissier a bien signifié à la société Creativ Fer et à M. [W] préalablement à ses opérations de constat l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens qui a autorisé le constat et tenant lieu d'ordonnance sur requête.

Elle ajoute que l'article 495 du code de procédure civile ne prévoit pas la communication des pièces fondant la requête.

Quant au défaut de signification de la requête elle rappelle que celle-ci a été rejetée par le président du tribunal de commerce et que l'arrêt de la cour vise ladite requête et en adopte les motifs et que dès lors il est bien satisfait à l'article 495 du code de procédure civile, la cour rappelant l'ensemble des motifs fondant la requête et son arrêt étant suffisant pour rétablir le contradictoire au moment et dès après l'exécution de la mesure.

La société Comexon Kaliact80 soutient que la demande en rétractation ne peut avoir pour objet de contester la manière dont l'ordonnance a été exécutée et que le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation.

Ainsi elle fait valoir que les demandes formulées en l'espèce devant le juge de la rétractation ne portent pas sur la validité de la demande initiale mais sur l'exécution de la mesure ordonnée et notamment le défaut de remise de la requête , le déroulement des opérations de constat et la validité du constat dressé en exécution de l'arrêt alors que ce débat relève du juge du fond et que le juge de la rétractation ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur ces reproches.

La saisine du juge de la rétractation est limitée à son seul objet qui est de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.

Ainsi le juge saisi d'un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l'auteur de l'ordonnance contestée et il a l'obligation de réapprécier dans le cadre d'un débat contradictoire la légalité du recours à la procédure sur requête et si les conditions d'une prise de décision non contradictoire étaient réunies lorsque l'ordonnance a été prononcée.

Il doit apprécier de nouveau le bien fondé de la requête et vérifier les conditions de ses pouvoirs au jour où il statue comme au jour où l'ordonnance contestée a été rendue

Seul le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure échappe aux pouvoirs du juge de la rétractation.

Dès lors le juge de la rétractation est compétent pour apprécier les conditions de la signification de la décision autorisant la mesure sollicitée, qui rend cette mesure exécutoire.

La signification de l'ordonnance sur requête ou de l'arrêt en tenant lieu affecte évidemment cette décision dans son caractère exécutoire.

Le non-respect des dispositions de l'article 495 du code de procédure civile selon lequel si l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, la copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée, justifie la rétractation de l'ordonnance sur requête sans autre condition dès lors qu'il s'agit d'une formalité destinée à faire respecter le principe de la contradiction.

La demande tendant à voir ordonner la nullité des opérations de constat fondée sur l'irrégularité de la notification de la décision est donc recevable devant le juge de la rétractation.

Il est admis que lorsqu'une cour d'appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête seule la copie de cette requête et celle de l'arrêt tenant lieu d'ordonnance sur requête à l'exclusion de la copie de l'ordonnance ayant rejeté la requête sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée et que cette exigence fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que la remise ait lieu antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction ordonnée sauf si le juge des requêtes en a décidé autrement.

S'il est admis que l'ordonnance qui visant la requête, en adopte les motifs satisfait aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile il est admis que la requête initiale qui vise les pièces invoquées ne peut être suppléée par l'arrêt d'appel tenant lieu d'ordonnance sur requête même s'il reprend les motifs exposés par la requérante.

Il importe peu à cet égard que les pièces aient été communiquées postérieurement le 9 mars 2023 dans le cadre de la procédure de rétractation.

En l'espèce il n'est pas contesté que l'huissier s'est contenté de signifier aux appelants l'arrêt de la cour d'appel en date du 15 décembre 2022 qui, s'il exposait une synthèse des moyens de la société [C] [N] développés à l'appui de sa requête, n'adoptait pas les motifs de cette requête mais les discutait pour déterminer s'il existait un motif légitime de recourir à une ordonnance sur requête, pour voir autoriser un constat d'huissier et la nature et les modalités de celui-ci.

La requête initiale avec le visa des pièces la fondant n'a pas été signifiée aux appelants.

Il en résulte que la cour d'appel doit prononcer la rétractation de son arrêt tenant lieu d'ordonnance sur requête.

Il ne peut dès lors qu'être constaté la nullité des opérations de constat réalisées le 9 février 2023 et prononcé la nullité du procès-verbal de constat résultant de ces opérations.

En conséquence il convient d'enjoindre à la SELARL Comexom de restituer à la société Creativ Fer et à M. [W] les clefs USB utilisées lors du constat sur lesquels les enregistrements ont été exécutés et plus généralement tous les documents et fichiers informatiques saisis et de détruire les copies des documents annexées à son procès-verbal et de dresser procès-verbal de ces formalités et d'en adresser copie aux parties.

Il n' y a pas lieu d'assortir ces formalités d'une astreinte.

Il convient par ailleurs de faire interdiction à la société [C] [N] d'utiliser l'un quelconque des éléments saisis par la SELAR Comexon Kaliact80 sur le fondement de l'arrêt rétracté, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette interdiction d'une astreinte.

Sur la demande subsidiaire d'une nouvelle autorisation

La saisine de la présente cour en rétractation de son arrêt a pour seul objet de soumettre au débat contradictoire les mesures ordonnées à l'initiative d'une seule partie et est donc limitée à cet objet .

La cour ne saurait dès lors statuer sur la demande tendant à obtenir une nouvelle autorisation de procéder à un constat d'huissier qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractaction mais de ceux du juge des requêtes.

Il convient de déclarer irrrecevable la demande subsidiaire formée par la société [C] [N].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner la société [C] [N] aux entierts dépens de la présente procédure et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclare recevable la demande de nullité des opérations de constat ;

Rétracte l'arrêt en date du 15 décembre 2022 tenant lieu d'ordonnance sur requête ;

Constate en conséquence la nullité des opérations de constat diligentées le 9 février 2023 et du procès-verbal de constat établi à la même date par la SELARL Comexom Kaliact80 résultant des opérations précitées ;

Enjoint à la SELARL Comexom Kaliact80 de restituer à la société Creativ Fer et à M. [W] les clefs USB utilisées lors du constat sur lesquelles les enregistrements ont été exécutés et plus généralement tous les documents et fichiers informatiques saisis et de détruire les copies des documents annexées à son procès-verbal ;

Dit qu'il appartiendra à la SELARL Comexom Kaliact80 de dresser procès-verbal de ces formalités et d'en adresser copie aux parties ;

Fait interdiction à la société [C] [N] d'utiliser l'un quelconque des éléments saisis par la SELARL Comexon Kaliact80 sur le fondement de l'arrêt rétracté ;

Dit n'y avoir lieu d'assortir ces injonction et interdiction du prononcé d'une astreinte ;

Déclare irrecevable la demande subsidiaire de la société [C] [N];

Condamne la société [C] [N] aux entiers dépens de la présente procédure

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/02490
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.02490 ?
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