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11/04/2024 | FRANCE | N°22/01800

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 avril 2024, 22/01800


ARRET

























[S]









C/







[S]

[F]

[W]

E.A.R.L. [S]

S.C.P. PHILIPPE [H] - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL













VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 AVRIL 2024





N° RG 22/01800 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INEV





JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOI

SSONS EN DATE DU 20 JANVIER 2022







PARTIES EN CAUSE :







APPELANT







Monsieur [I] [S]

[Adresse 8]

[Localité 3]





Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant la SCP Badré Hyonne SENS-SALIS Denis Roger DAILLENCOURT













ET :







INTIMES







Monsieur [...

ARRET

[S]

C/

[S]

[F]

[W]

E.A.R.L. [S]

S.C.P. PHILIPPE [H] - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 AVRIL 2024

N° RG 22/01800 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INEV

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 20 JANVIER 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [S]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant la SCP Badré Hyonne SENS-SALIS Denis Roger DAILLENCOURT

ET :

INTIMES

Monsieur [P] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [U] [F] épouse [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS

Monsieur [L] [W]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

E.A.R.L. [S] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 3]

Signifié a étude, le 24 mai 2022

S.C.P. [A] [H] - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL représentée par Maître [A] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de L'EARL [S], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 11 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

M. [I] [S], d'une part, et ses parents M. [P] [S] et Mme [U] [F] épouse [S] (les époux [S]), d'autre part, sont associés au sein de I'EARL [S], immatriculée au RCS Soissons 429 347 867, dont l'objet social est l'exploitation de terres agricoles, de vignes AOC champagne et l'élevage de bovins.

Le 3 janvier 2013 les époux [S] ont fait assigner l'EARL [S] et leur fils [I], gérant, devant le tribunal de grande instance de Soissons aux fins de voir ce dernier condamner à indemniser l'EARL à hauteur de 487.749,68 euros représentant le montant du solde de son compte-courant d'associé au 31 janvier 2013, sur le fondement de l'article 1843-5, al 1er du code civil.

Par jugement du 21 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Soissons a placé l'EARL [S] en redressement judiciaire, nommant Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [H]-Hazane en qualité de représentant des créanciers.

Le juge-commissaire a, par ordonnance du 23 janvier 2014, désigné un expert-comptable aux fins d'établir les comptes annuels.

Suivant jugement rendu le 20 novembre 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP Hazane-[H] étant désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.

La SCP Hazane-[H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL a repris l'instance introduite par les époux [S] et suivant jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

-reçu l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SCP [H] Hazane relativement à la demande de sursis à statuer de M. [I] [S],

-rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes de M. [P] [S] et Mme [U] [F] épouse [S],

-condamné M. [I] [S] à verser à la SCP [H] Hazane ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL [S] la somme de 487.749,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015 date de la mise en demeure de payer,

-dit que M. [I] [S] pourra se libérer desdites sommes à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signification de la présente décision,

-dit qu'à l'expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible,

-rappelé qu'aux termes de l'article 1244-2 du code civil, la décision du juge prise en application de l'article 1244-1 du même code suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier,

-rejeté toutes les autres demandes,

-condamné M. [I] [S] à verser :

*à la SCP [H] Hazane ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL [S] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*à M. [P] [S] et [U] [F] épouse [S], 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [I] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Colignon Bertin et de Me Hecart au marc le franc en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 7 avril 2022, M. [I] [S] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions et par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023 demande à la cour de :

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à l'EARL [S] la somme de 487.749,68 € au titre de son compte courant d'associé, (telle que fixée par l'expert-comptable désigné judiciairement, dans les comptes clos au 31 janvier 2013)

-Infirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'il avait fait l'aveu judiciaire d'une dette de 390.000 euros,

-Statuant à nouveau, dire que les sommes versées par ses soins à l'EARL avant la procédure collective pour un montant total de 203.266,80 euros doivent venir en déduction de sa dette de compte courant,

-A tout le moins, constater que le jugement entrepris est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 487.749,68 euros au titre de son compte courant d'associé, RECTIFIER ladite erreur matérielle, et dire qu'il convient de lire au dispositif du jugement entrepris qu'il est condamné au paiement d'une somme de 436.719 euros,

-En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé les plus amples délais de paiement pour s'acquitter de sa dette et jugé qu'il devrait procéder au règlement au terme d'un délai de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir,

-Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leur appel incident,

-Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions portant appel incident notifiées le 5 juillet 2023 par voie électronique, la SCP Philippe [H]-Denis Hazane-Sylvie Duval ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL [S] demande à la cour de :

-Constater l'erreur matérielle dans le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [S] à verser à la SCP [A] [H]-Denis Hazane-Sylvie Duval ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL [S] la somme de 487.749,68 euros,

-Rectifier le montant de la condamnation à la somme de 436.719 euros,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [S] à verser à la SCP [A] [H]-Denis Hazane-Sylvie Duval ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL [S] la somme de 436.719 euros (ensuite de l'erreur matérielle qui mentionnait la somme de 487.749,68 euros) au titre de son compte courant d'associé,

-Débouter Monsieur [I] [S] de l'intégralité de ses demandes

-Infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Monsieur [I] [S]

Et statuant à nouveau de ce chef rejeter la demande de délai de paiement

-Y ajoutant condamner Monsieur [I] [S] à verser à l'EARL [S] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Par conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, les époux [P] [S] demandent à la cour au visa de l'article 1843-5, al 1 er du code civil, de :

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [S] à verser à la SCP [H] Hazane, ès qualités de liquidateur judiciaire de I'EARL [S], la somme de 487.749,68 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015, date de la mise en demeure de payer,

-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a

' Dit que M. [I] [S] pourra se libérer desdites sommes à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signification de la présente décision ;

' Dit qu'à l'expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible

En conséquence,

Juger que ces sommes seront exigibles immédiatement.

-constater que Monsieur [I] [S] a reconnu devoir les sommes portées sur son compte-courant d'associé dans l'EARL [S]

-constater que Monsieur [P] [S] et Madame [U] [F], épouse [S], approuvent les demandes formées par la SCP [H] Hazane et Monsieur [L] [W] à l'encontre de Monsieur [I] [S], mis à part sur la demande de mise hors de cause de Maître [L] [W] (ils s'en rapportent sur ce point à Justice)

-débouter Monsieur [I] [S] de l'ensemble de ses demandes

-condamner Monsieur [I] [S] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Maître Charles Hécart, avocat aux offres de droit

-déclarer le jugement commun et opposable à l'EARL [S], à son liquidateur judiciaire (la SCP [H] Hazane) et à l'administrateur judiciaire (Maître [L] [W])

-condamner Monsieur [I] [S] aux dépens et à la somme de 8000 euros, dont distraction est requise au profit de Maître Hécart, avocat aux offres de droit

L'EARL [S] dûment intimée par déclaration d'appel signifiée le 24 mai 2022 à l'étude d'huissier n'a pas constitué avocat. M. [L] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de l'EARL [S] dûment intimé par déclaration d'appel signifiée le 18 mai 2022 à domicile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

SUR CE,

Sur le montant des sommes dues par M. [I] [S] à l'EARL [S] au titre du solde de son compte-courant d'associé :

M. [I] [S] estime qu'il y a lieu de déduire du solde débiteur de son compte-courant les sommes suivantes :

-20.000 euros prêtés par sa belle-s'ur, qu'il a apportés à la société durant la période d'observation,

-103.266,80 euros d'abandon de sa réserve individuelle dans l'EARL attachée à son statut de vigneron conformément aux arrêtés pris par le CIVIC, se compensant avec son compte-courant d'associé,

- 80.000 euros versés avant le dépôt de bilan de l'EARL.

Il ajoute qu'à tout le moins le jugement dans son dispositif comprend une erreur matérielle.

Il fait valoir qu'un délai de paiement de deux ans, une fois sa dette arrêtée définitivement compte tenu de la possibilité d'un boni de liquidation de la société, lui permettrait de trouver une solution pour régler les sommes éventuellement dues après compensation.

Le liquidateur judiciaire fait valoir que le principe de la dette n'est pas contesté, que M. [I] [S] doit 436.719 euros au titre du solde débiteur de son compte-courant d'associé, qu'il n'a toujours rien remboursé depuis 8 ans alors même que lors d'un rendez-vous dans l'étude de Me [H] le 11 décembre 2014 il a reconnu devoir 390.000 euros, que les réserves de champagne appartiennent à l'EARL, que M. [I] [S] n'a jamais formé d'action en revendication ni remis une déclaration de créance de ce chef de sorte que la compensation des dettes est impossible.

Les époux [S] s'associent aux écritures du mandataire liquidateur et font valoir que leur fils ne saurait obtenir des délais de paiement dans la mesure où il est à l'origine de la cessation des paiements puis de la liquidation judiciaire de la société.

Il est constant que les comptes annuels pour l'exercice 2013 ont été dressés par l'expert-comptable désigné judiciairement à cet effet, faisant ressortir le solde débiteur du compte-courant d'associé de M. [I] [S] à 436.719 euros au 31 décembre 2013.

Comme le prétend M. [I] [S], il ressort du rapport adressé le 14 novembre 2014 par l'administrateur au juge-commissaire qu'il a procédé au remboursement de 20.000 euros le 8 juillet 2014, ces 20.000 euros provenant d'un prêt familial.

Cette somme versée durant la période d'observation entre les mains de l'administrateur doit par conséquent venir en déduction du solde débiteur son compte-courant d'associé.

En revanche, M. [I] [N] ne démontre pas le remboursement de 80.000 euros avant le dépôt de bilan, qu'il invoque au demeurant pour la première fois en appel.

Par ailleurs, M. [I] [S] ne saurait se prévaloir de la compensation, avec le solde de son compte-courant, d'une créance de 103.266,80 euros (qu'au demeurant il évaluait à 60.000 en première instance) représentant la valeur des stocks de vins mis en réserve par l'EARL jusqu'aux vendanges de 2010 et qu'il indique avoir abandonnés à l'EARL après qu'il ait cessé de mettre à disposition de la société les baux viticoles qui lui avaient été consentis. En effet, il n'a pas déclaré sa créance au passif de la société, ce qui la rend inopposable à la procédure collective conformément à l'article L.622-26 alinéa 1er du code de commerce.

Dès lors, c'est une dette de 416.719 euros qui sera retenue à l'encontre de M. [I] [S] et sa condamnation au paiement réformée dans cette mesure.

Sur la demande de délais de grâce :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux ans, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

La demande de M. [I] [S] s'analyse en une nouvelle demande de délai de paiement alors même qu'il n'a rien réglé depuis le jugement du 20 juillet 2022 et qu'il indique attendre de voir si un boni se dégage de la liquidation de l'EARL ce qui démontre qu'il n'a aucune volonté d'apurer sa dette sociale alors même qu'il a, depuis 2011, repris à son propre compte l'exploitation des 4 ha de vignes qu'il avait apportés à l'EARL.

Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de délais et d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur les autres chefs :

N'étant pas contestés, ils seront purement et simplement confirmés.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu du sort des appels principal et incident, il est justifié de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais hors dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qui concerne ceux de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par défaut,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la dette de M. [I] [S] envers l'EARL [S] et en ce qui concerne les délais de grâce et,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne M. [I] [S] à verser à la SCP [H] Hazane ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL [S] la somme de 416.719 euros au titre du solde de son compte-courant d'associé, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015 date de la mise en demeure de payer,

Déboute M. [I] [N] de sa demande de délais de paiement,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et frais hors dépens en appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/01800
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.01800 ?
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