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11/04/2024 | FRANCE | N°22/01239

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 11 avril 2024, 22/01239


ARRET

























[M]

[I]

[R]









C/







Association LES ARTS MARTIAUX COMPIEGNOIS













VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 11 AVRIL 2024





N° RG 22/01239 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMEJ





JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 04 JANVIER 2022
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PARTIES EN CAUSE :







APPELANTS







Monsieur [N] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]





Monsieur [F] [I]

[Adresse 4]

[Localité 7]





Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]







Représentés par Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MERDASSI, ...

ARRET

[M]

[I]

[R]

C/

Association LES ARTS MARTIAUX COMPIEGNOIS

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 11 AVRIL 2024

N° RG 22/01239 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMEJ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 04 JANVIER 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [N] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [F] [I]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MERDASSI, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

Association LES ARTS MARTIAUX COMPIEGNOIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sabine THOMA BRUNIERE de la SELARL THOMA-BRUNIERE, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCE :

Le 11 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

L'association Les arts martiaux compiégnois (ci-après AMC), association à but non lucratif régie par la loi du 1er janvier 1901, fondée en 1972, a pour objet la pratique des arts martiaux traditionnels, des sports de combats et des disciplines associées à leur pratique.

Le comité de direction de l'AMC a, par décision du 5 septembre 2020, radié Messieurs [N] [M] et [Y] [R] de l'association pour non-paiement de leurs cotisations, après mise en demeure du 21 juillet 2020.

Par jugement rendu le 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne, saisi le 4 mars 2021, a :

Rejeté la demande d'annulation de la décision du comité de direction du 5 septembre 2020 qui a prononcé la radiation de messieurs [M] et [R] de l'association AMC, formée par Messieurs [N] [M], [F] [I] et [Y] [R],

Rejeté la demande d'annulation de l'ensemble des réunions du comité de direction et assemblées générales organisées à sa suite (après le 5 septembre 2020) jusqu'à la nomination de l'administrateur judiciaire, formée par Messieurs [N] [M], [F] [I] et [Y] [R],

Rejeté la demande de nomination d'un administrateur judiciaire, formée par Messieurs [N] [M], [F] [I] et [Y] [R],

Rejeté la demande de communication de documents comptables et financiers, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, formée par M. Messieurs [N] [M], [F] [I] et [Y] [R],

Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de l'association Les arts martiaux compiégnois,

Condamné solidairement M. Messieurs [N] [M], [F] [I] et [Y] [R] aux dépens,

Les a condamnés solidairement à verser à l'association Les arts martiaux compiégnois 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 11 mars 2022, Messieurs [N] [M], [F] [I] et [Y] [R] ont formé appel de cette décision strictement limité au rejet de la demande de communication sous astreinte de documents comptables et aux chefs relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 1 de la loi du 1er juillet 1901 et 1134 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en communication de documents comptables et financiers sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamné in solidum Monsieur [N] [M], Monsieur [F] [I], et Monsieur [Y] [R] aux dépens, et les mêmes in solidum à payer à l'Association Les arts martiaux compiegnois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande de Monsieur [N] [M], Monsieur [F] [I], et Monsieur [Y] [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau des chefs infirmés :

Ordonner la communication à Messieurs [M], [I] et [R], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, une copie des documents suivants pour les exercices 2015/2016 à 2019/2020 :

- les bilans comptables complets de l'association ainsi que les justificatifs y afférents notamment les justificatifs de déplacements, les talons de chèques, le cahier de comptabilité, la liste des adhérents et leurs paiements (via le logiciel de l'association) ;

-les rapports financiers de l'association, incluant les rapports concernant la caisse d'espèces tenue pour la buvette ;

-les factures réglées par l'association;

-les relevés bancaires de l'association ;

-les contrats signés par l'AMC.

Débouter l'association Les arts martiaux compiegnois de son appel incident et de toutes ses demandes ;

Condamner l'association Les arts martiaux compiegnois à leur verser 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'association les arts martiaux compiegnois aux entiers dépens,

Confirmer le jugement pour le surplus.

Par conclusions portant appel incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 l'association Les arts martiaux, au visa des articles 1er de la loi du 1er janvier 1901 et 1240 du code civil, demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de communication des documents comptables et financiers,

Sur appel incident, condamner les appelants à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner les mêmes aux dépens et à lui verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024.

SUR CE,

Sur la demande de communication de documents comptables sous astreinte :

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil applicable en l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose dans son article 1er que « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. »

Le fonctionnement d'une association est librement déterminé par ses statuts.

Les appelants font valoir qu'ils étaient membres du comité de direction avant d'en être exclus et qu'en application des articles 8, 9 et 11 des statuts qui prévoient que la gestion financière est exercée sous le contrôle du comité de direction, et qu'en tant qu'anciens membres du comité de direction ils ont droit d'obtenir une copie des documents comptables de l'association afin de pouvoir vérifier la gestion de l'association durant la période où ils étaient membres. Ils ajoutent que le président de l'association M. [K] s'est opposé à tort à leurs multiples demandes d'accès auxdits documents durant 4 ans contrairement aux principes de loyauté et de bonne foi régissant toute association, qui plus est recevant des subventions publiques.

L'AMC réplique que conformément aux articles 8, 9 et 11 des statuts selon lesquels la gestion financière est exercée sous le contrôle du comité de direction, l'ensemble des documents dont il est sollicité la communication sont bien mis à disposition de ce comité lors des réunions et consultables au secrétariat de ce comité ; que les appelants ne font plus partie du comité de direction; que M. [I], trésorier de l'association de 2013 à 2017, a conservé de nombreux documents ce qui a conduit l'association a déposer plusieurs plaintes contre les appelants instruites actuellement par le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Compiègne ; que les statuts prévoient que la communication ne peut se faire qu'au profit des organes de l'association que sont le comité de direction et l'assemblée générale ; que les appelants ont été déboutés d'une précédente demande de communication de documents administratifs et financiers par jugement du 5 mai 2020 devenu définitif.

C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande faite par voie d'assignation devant le juge du fond le 4 mars 2021.

En effet, aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production d'éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles138 et 139 du même code d'où il ressort que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge chargé de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce la demande de communication de pièce n'est faite à l'appui d'aucune demande au fond, les appelants se bornant à faire état de leur qualité d'anciens membres du comité de direction leur donnant un pouvoir général de vérification de la gestion de l'association.

Le premier juge était donc fondé à les en débouter.

Superfétatoirement, la cour observe que l'article 9 des statuts modifiés en dernier lieu le 12 décembre 2014, applicables en l'espèce, donne le pouvoir de contrôle de gestion non au comité de direction qui a un pouvoir d'administration et de gestion de l'association, mais à l'assemblée générale des membres actifs qui définit, oriente et contrôle le programme d'action de l'association, entend les rapports sur la gestion du comité de direction, sur la situation morale et financière de l'association, approuve les comptes de l'exercice clos et vote le budget et l'exercice suivant ; cette assemblée ayant également le pouvoir, au cas où les comptes ne sont pas certifiés par un expert-comptable, d'élire un vérificateur aux comptes qui ne peut être membre du comité de direction.

En tout état de cause, les appelants n'étaient plus membres actifs de l'association au moment de leur demande.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice par l'appelant de son droit d'appel peut dégénérer en abus si sont caractérisées les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par l'appelant de son droit d'appel comme la légèreté blâmable, l'attitude malicieuse, la mauvaise foi, intention de nuire, l'erreur grossière équivalente au dol.

L'association forme appel incident de ce chef en faisant valoir que :

Bien que ne faisant plus partie de l'association depuis plus de deux ans et alors même qu'ils ont intégré d'autres associations sportives, les appelants s'obstinent à entraver le fonctionnement de l'association en maintenant des appels abusifs pour obtenir des documents comptables qu'ils n'ont pas vocation à obtenir sans même s'expliquer sur leur motivation,

Si de telles procédures peuvent être multipliées à l'envi par les appelants qui bénéficient de l'appui de l'épouse de l'un d'entre eux, ancienne adhérente de l'association et avocate associée au sein du cabinet qui mène l'ensemble des procédures judiciaires, tel n'est pas le cas de l'association qui au-delà de multiplier les frais de procédure, consacre un temps infini à la gestion de ces procédures alors qu'elle n'a d'autre vocation que de se consacrer au loisir de ses adhérents,

L'association a dû s'attacher les services d'un juriste pour revoir la rédaction de ses statuts et du règlement pour se prémunir à l'avenir contre de tels agissements, de nouveaux statuts étant adoptés le 19 février 2022 à cette fin,

La procédure est d'autant plus abusive qu'en cause d'appel les appelants ne critiquent que le rejet de leur demande de communication de documents comptables alors qu'ils ne font plus partie ni du comité de direction ni de l'association,

L'intention de nuire à l'association transparaît dans leurs agissements ayant déjà fait l'objet d'une plainte pénale.

Les appelants font valoir que cette demande de dommages et intérêts est fondée non par la présente procédure mais par des accusations mensongères de M. [K] et de sa famille qui ont déjà fait l'objet de plaintes de la part de l'association, non suivies de poursuites ; que l'éventuelle atteinte à la réputation de l'association est due uniquement à la violation des statuts par l'association reconnue par le jugement du 5 mai 2020 qui a prononcé la nullité de la réunion du comité de direction du 3 septembre 2018, de l'assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2018 et des assemblées générales et réunions du comité de direction organisés par la suite, en ce compris l'assemblée générale du 20 octobre 2018 ayant notamment modifié les statuts, à l'exception des assemblées et des réunions du comité de direction tenues en respectant les termes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 2019 ayant ordonné la suspension des effets de la réunion du comité de direction du 3 septembre 2018.

La cour estime comme le premier juge que l'action n'apparaissait pas abusive en première instance en ce que la contestation d'éviction de l'association pour défaut de paiement des cotisations était étayée en droit comme en fait et que sa solution ne revêtait nul caractère d'évidence.

En revanche, en s'obstinant à maintenir en appel la seule demande de communication de pièces qui n'est faite à l'appui d'aucune demande au fond, ce qui caractérise une légèreté blâmable alors même qu'ils ont déjà été déboutés par jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 5 mai 2020 d'une précédente demande de remise de l'ensemble des documents relatifs à la gestion administrative et financière de l'association des trois dernières années, les appelants abusent manifestement de leur droit de faire appel.

Il est donc justifié de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros en compensation des tracas et pertes de temps résultant de la procédure d'appel qui entravent le fonctionnement normal de l'association.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel :

Les appelants succombant en leur appel principal seront condamnés à en supporter les dépens et frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement, dans les limites des appels principal et incident,

Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté l'association Les arts martiaux compiégnois de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau de ce chef et Y ajoutant,

Condamne Messieurs [N] [M], [F] [I] et [Y] [R], in solidum, à verser à l'association Les arts martiaux compiégnois 3000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne Messieurs [N] [M], [F] [I] et [Y] [R], in solidum, à verser à l'association Les arts martiaux compiégnois 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne in solidum aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/01239
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.01239 ?
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