La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2024 | FRANCE | N°23/02951

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 09 avril 2024, 23/02951


ARRET



















[H]





C/



S.A. SOCIETE GENERALE DU NORD









FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 09 AVRIL 2024





N° RG 23/02951 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ7G



ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 26 JUIN 2023





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [C] [H]

[A

dresse 4]

[Localité 2]





Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33







ET :







INTIMEE





S.A. SOCIETE GENERALE DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant...

ARRET

[H]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE DU NORD

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 09 AVRIL 2024

N° RG 23/02951 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ7G

ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 26 JUIN 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33

ET :

INTIMEE

S.A. SOCIETE GENERALE DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD en vertu d'un traité de fusion-absorption en date du 15 juin 2022, entré en application le 1er janvier 2023

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65

DEBATS :

               A l'audience publique du 23 Janvier 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le  09 Avril 2024.    

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

               Le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Pour financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 5] la SA Crédit du Nord a consenti le 14 septembre 2011 à M. [C] [H] un prêt d'un montant de 240 000 € remboursable à l'issue d'une franchise de 12 mois (durant laquelle il ne payait que l'assurance), en 240 mensualités de 1 582,52 €.

Le prêt a été renégocié à deux reprises de sorte que dorénavant la mensualité s'élève à 1 389,86 € et que le terme du prêt est fixé au 5 mai 2030.

Se prévalant de difficultés à rembourser ce prêt, M. [H] a assigné en référé la SA Crédit du Nord par acte d'huissier en date du 15 février 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens au visa de l'article L. 314-20 du code de la consommation afin d'obtenir la suspension de son obligation de remboursement.

Par ordonnance en date du 26 juin 2023 la demande de M. [H] a été rejetée et il a été condamné à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 4 juillet 2023 M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions remises par voie électronique le 23 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [C] [H] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel, d'ordonner en conséquence la suspension de l'obligation de remboursement du prêt remboursable dorénavant par mensualité de 1 389,86 € à compter du mois de mars 2023 et pour une durée de 24 mois, d'ordonner que durant ce temps de suspension le prêt ne porte pas intérêts et de condamner la banque aux dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 14 août 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Société générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et de condamner M. [H] au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel et subsidiairement en cas de suspension de l'obligation de paiement de ne pas suspendre le cours des intérêts.

SUR CE :

L'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance au motif que le premier juge a fait une mauvaise application du texte, qu'il est de bonne foi et justifie d'un changement de situation le plaçant en difficulté pour faire face à son obligation de remboursement depuis le mois de mars 2023, la caution s'étant substituée à lui pour rembourser les mensualités de janvier et février 2023. Il précise que la banque a clôturé son compte courant, que son salaire moyen de l'ordre de 1 200 € et ses revenus fonciers dégagés du bien objet du financement soit 1595,64 € par mois, ne lui permettent de faire face au paiement de ses charges courantes mensuelles qu'il évalue à 1 500 € que très difficilement et ne lui permettent de dégager qu'une capacité de remboursement de 733 €.

Il déclare que ces délais sont indispensables pour lui permettre de réaliser le bien.

L'intimée prétend à la confirmation de l'ordonnance au motif que M. [H] est défaillant à démontrer la situation prévue à l'article L.314-20 du code de la consommation qui fonde sa demande de suspension, que le bien financé par le prêt litigieux est un immeuble de rapport dont les revenus suffisent à couvrir le montant des mensualités dues à la banque.

Elle ajoute qu'il ne fait pas la démonstration de ce que sa situation sera meilleure à l'issue du délai demandé.

L'article L 314-20 du code de la consommation dispose que 'l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension'.

Les dispositions de ce texte permettent au consommateur qui se trouve dans une situation financière dégradée par rapport à celle qui était la sienne lors de la souscription d'un crédit immobilier ou à la consommation, de ne pas avoir à régler les mensualités pendant une durée limitée.

En l'espèce, M. [H] justifie que lors de l'octroi du prêt en 2011 il disposait de revenus mensuels de 3 879 € pour faire face à des charges mensuelles de 800 €, qu'il a remboursé le prêt jusqu'au mois de février 2023 inclus. Il justifie par la production de son avis d'imposition 2022 avoir perçu au titre des revenus 2021 la somme de 19 106 € soit 1 592 € par mois, exercer en qualité d'ouvrier extrusion depuis 2022, et percevoir de l'ordre de 1 230 € de salaire mensuel net.

Il perçoit également des revenus fonciers mensuels à hauteur de 1 595,64 € bruts (avant fiscalité).

Il justifie être célibataire, faire face au paiement d'un loyer de 650 €, d'impôts fonciers à hauteur de 327 €, d'une taxe d'habitation (24 €) et d'une taxe foncière (178 €), de dépense d'abonnements téléphoniques ( portable, fixe) d'eau d'assurance voiture d'électricité et de frais de copropriété pour une somme globale de 1 500,88 €.

Il rapporte la preuve qu'il a fait évaluer le bien financé par le prêt litigieux en 2022 et avoir confié un mandat de vente avec exclusivité à un avocat conseil le 21 juin 2023.

Il justifie que la SA Crédit du Nord lui a notifié un avis d'incident pour deux mensualités impayées le 11 avril 2023, qu' elle lui a demandé de régulariser la situation de son compte courant et que le 1er mars 202 elle lui a proposé un accompagnement en l'informant d'une offre 'client fragile'. Il justifie également que la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord a résilié son autorisation de découvert le 7 juillet 2023, qu'elle a procédé à son inscription au Ficp dès le lendemain et qu'elle lui a demandé de régulariser sous 8 jours les impayés du prêt à hauteur de 5 559 €.

Il est établi que depuis 2021 la situation financière de M. [H] s'est dégradée par rapport à celle existant lors de l'octroi du prêt, que ses revenus mensuels nets s'élèvent à 2 498,64 € (1 230 de salaire +1268,64 de revenus fonciers après déduction de l'impôt), qu'il doit faire face à 1 500 € de charges de sorte que pour faire face aux dépenses vitales il lui reste 998,64 € par mois soit 250 € par semaine de sorte que ses capacités de remboursement sans découvert bancaire sont de l'ordre de 700 € par mois au maximum.

Il justifie d'incidents de paiement et avoir dû solliciter la caution.

En conséquence la situation de M. [H] s'est notablement dégradée depuis la souscription du prêt.

Il justifie avoir fait évaluer l'immeuble litigieux (entre 620 000 et 680 000 € en fonction de s'il est libre ou occupé) en 2022, l'avoir mis en vente au mois de juin 2023 peu de temps avant que la banque résilie son découvert bancaire de sorte qu'il démontre sa volonté de le réaliser pour faire face à son obligation de remboursement.

La banque n'a pas prononcé la déchéance du terme.

Tenant compte de la valeur de l'immeuble supérieure à 600 000 € et des sommes restant dues de l'ordre de 105 000 € à parfaire, la vente du bien permettra d'améliorer la situation de M. [H].

Néanmoins il convient qu'il mette en place une démarche de vente plus efficace par l'intermédiaire de plusieurs professionnels expérimentés, diffusion d'annonces etc...

Pour permettre cette démarche et tenant compte de la date du premier incident de paiement en mars 2023 il convient de suspendre l'obligation de remboursement à compter de cette date et pour une durée de 18 mois expirant le 31 août 2024.

Les sommes dues ne produiront pas d'intérêts.

L'ordonnance déférée est donc infirmée.

La SA Société générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et la décision de première instance est infirmée en ce q'elle a condamné M. [H] au paiement de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Ordonne la suspension de l'obligation de remboursement du prêt immobilier de M. [C] [H] à l'égard de la SA Société générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à compter du 1er mars 2023 et pour une durée de 18 mois expirant le 31 août 2024 ;

Dit que durant cette période les sommes dues ne produiront pas d'intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Société générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/02951
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.02951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award