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09/04/2024 | FRANCE | N°23/02898

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 09 avril 2024, 23/02898


ARRET



















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C/



[N]

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FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 09 AVRIL 2024





N° RG 23/02898 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ4Y



ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 02 MARS 2023





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [D] [K]
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[Localité 1]





Représentée par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 98

Ayant pour avocat plaidant, Me Magali MINI, avocat au barreau de REIMS







ET :







INTIMES







Monsieur [U], [Z], [S] [N]

[Adresse 4]

[L...

ARRET

[K]

C/

[N]

[B]

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 09 AVRIL 2024

N° RG 23/02898 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ4Y

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 02 MARS 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [D] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 98

Ayant pour avocat plaidant, Me Magali MINI, avocat au barreau de REIMS

ET :

INTIMES

Monsieur [U], [Z], [S] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [A], [W], [V], [G] [B] épouse [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentés par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON

DEBATS :

               A l'audience publique du 23 Janvier 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le  09 Avril 2024.    

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

               Le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte sous-seing privé en date du 9 septembre 2021 M. [U] [N] et Mme [A] [B] épouse [N] (ci-a près les époux [N]) ont donné à bail commercial à Mme [D] [K] un local situé [Adresse 3] (02) et M. [H] [C] s'est porté caution solidaire.

Se prévalant d'impayés de loyers, M et Mme [N], par acte d'huissier du 20 janvier 2023, ont attrait Mme [D] [K] et la caution devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour voir constater la résiliation du bail et qu'il en soit tiré les conséquences outre paiement d'une provision au titre des loyers et indemnité d'occupation.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Mme [K], condamné cette dernière et M. [H] [C] à payer à M et Mme [N] la somme de 5 598,92 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, s'est déclaré incompétent sur la demande en paiement des loyers et charges et a condamné solidairement Mme [D] [K] et M. [H] [C] à payer 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance en référé.

Par déclaration en date du 30 juin 2023 Mme [D] [K] a interjeté appel de ce jugement et a intimé M et Mme [N].

L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 23 2898.

La clôture de l'affaire qui devait être prononcée le 7 décembre 2023 suivant calendrier de procédure, a été reportée.

L'affaire a été fixée à bref délai à une audience devant se tenir le 23 janvier 2024.

La clôture a été prononcée au jour de l'audience.

Par dernières conclusions remises le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés l'appelante demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer l'ordonnance dont appel, de débouter M et Mme [N] de leurs demandes et de les condamner à supporter les dépens et à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises le 18 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M et Mme [N] demandent à la cour de dire bien jugé mal appelé et en conséquence de confirmer en tous points l'ordonnance dont appel et de condamner Mme [K] à supporter les dépens d'appel et à payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Entre temps, par une nouvelle déclaration d'appel du 28 novembre 2023 Mme [D] [K] a intimé M et Mme [N] et M. [H] [C].

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23 4873.

L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 26 janvier 2024 à une audience devant se ternir le 21 mai 2024.

Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2024 Mme [D] [K] a signifié à M. [C] [H] la déclaration d'appel dirigée contre M et Mme [N] enregistrée sous le n° de RG 23 2898 et celle enregistrée sous le n° RG 23 4873 et a remis copie de ces significations dans le dossier RG n° 23 2898.

L'affaire RG n° 23 2898 a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 9 avril 2024.

Par message RPVA du 7 février 2024 le conseil de l'appelante a demandé que soit ordonnée la réouverture des débats du fait du second appel pendant sous le n° de RG 23 4873 portant sur la même ordonnance et que les deux affaires soient jointes dans le cadre d'une bonne administration de la justice.

Elle a réitéré cette demande par message RPVA du 21 février 2024.

Le conseil des intimés n'a pas répondu à ce message.

SUR CE :

La cour observe que si les parties échangent dans leur conclusions sur la caducité de l'appel, il ressort du dispositif des conclusions des intimés, qui seul lie la cour, qu'aucune prétention tendant à cette fin n'y est portée par M et Mme [N] de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande de réouverture des débats

Selon l'article 552 en cas de solidarité ou d'indivisibilité, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

En l'espèce Mme [D] [K] qui a interjeté appel le 30 juin 2023 de l'ordonnance du 2 mars 2023 contre M et Mme [N] avait la faculté d'appeler à l'instance M. [C] [H] condamné solidairement à ses côtés.

Elle a interjeté appel contre ce dernier le 28 novembre 2023.

Elle a signifié les deux déclarations d'appel le 17 janvier 2024 à M. [C] [H].

L'appelante et M. [H] [C] ayant été condamnés solidairement et les deux déclarations d'appel ayant été signifiées et enregistrées sous des n° de RG différents et appelés à des audiences distinctes, il convient pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la ré-ouverture des débats dans l'affaire RG n° 23 2898 pour que les deux affaires portant sur l'appel d'une décision unique soient appelées ensembles à l'audience du 21 mai 2024.

Sur la demande de jonction

Il appartiendra à la cour lors de l'audience du 24 mai 2024 d'apprécier l'opportunité de joindre les deux affaires et ce d'autant que la demanderesse à la réouverture des débats n'a pas remis des conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de la réouverture des débats il est sursis sur toutes les demandes en ce compris les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 21 mai 2024 ;

Dit n'y avoir lieu à joindre en l'état ;

Ordonne le sursis à statuer sur le tout ;

Réserve les dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 23/02898
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.02898 ?
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