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09/04/2024 | FRANCE | N°22/00231

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 09 avril 2024, 22/00231


ARRET

















CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE





C/



[F]

[K]

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

S.A.S. D-DOUBLE FRANCE



S.E.L.A.R.L. EVOLUTION







FLR





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 09 AVRIL 2024





N° RG 22/00231 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKHX



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 202

1





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE







CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]





Représentée par Me Bénéd...

ARRET

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

C/

[F]

[K]

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

S.A.S. D-DOUBLE FRANCE

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 09 AVRIL 2024

N° RG 22/00231 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKHX

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06

ET :

INTIMES

Monsieur [G] [F]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [O] [K] épouse [F]

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.A.S. D-DOUBLE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentés par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 24

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société D-DOUBLE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 24

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Le 7 avril 2015 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a ouvert en ses livres un compte professionnel au profit de la SARL D-Double France.

Elle lui a consenti le 26 mai 2015 un prêt professionnel de 60 000 € remboursable au taux de 1,83 % en 47 mensualités de 1 297,26 € et une de 1 277,36 €.

Le lendemain M. [G] [F] et son épouse Mme [O] [K] [F], se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt chacun dans la limite de 39'000 € sur une durée de 72 mois.

Le 23 mai 2016 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à la SARL D-Double France un crédit de trésorerie par autorisation de découvert à hauteur de 5 000 € remboursable au taux variable euribor + 3 mois.

Après l'envoi de diverses mises en demeure de payer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord a attrait la SARL D-Double France et M. Mme [F] en paiement par acte d'huissier du 9 janvier 2020 devant le tribunal de commerce d'Amiens qui par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2021a :

- déclaré irrecevable la CRCAM Nord de France en sa demande en paiement par la société D-Double France de la somme de 4 657,80 € et l'a déboutée de cette demande ;

- déclaré inopposable à la CRCAM Nord de France les cautionnements solidaires de M et Mme [F] et déboutée la CRCAM de ses demandes à leur endroit ;

- condamné la SARL D-Double France à payer à la CRCAM Nord de France la somme de 11 848,50 € en principal avec intérêts au seul taux contractuel de 1,83% à compter du jugement ;

- condamner la SARL D-Double France à payer à la CRCAM Nord de France la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par déclaration en date du 17 janvier 2022 la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France a interjeté appel de ce jugement.

La SARL D-Double France a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 24 novembre 2022 et les organes de la procédure désignés.

La Caisse régionale de crédit agricole Nord de France a déclaré des créances.

Le redressement judiciaire de la SARL D-Double France a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 octobre 2023.

Par acte d' huissier en date du 27 octobre 2023 la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France a assigné en intervention forcée la SELARL Evolution prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL D-Double France devant la cour d'appel d'Amiens afin de voir fixer au passif de la liquidée les créances déclarées.

L'acte a été délivré à personne morale à une secrétaire habilitée à recevoir l'acte.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement au titre du débit de compte et partant de fixer sa créance au passif de la liquidée à la somme de 4 657,81 € outre intérêts au taux contractuel variable de l'euribor + 3 mois à compter du 31 octobre 2019 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il condamné la SARL D-Double France à lui payer la somme de 11 848,50 € en principal avec intérêts au seul taux contractuel de 1,83% à compter du jugement et de fixer cette créance au passif de la liquidée ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre M et Mme [F] et statuant à nouveau de les condamner solidairement avec la société D-Double France à lui payer la somme de 11 467,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019 jusqu'à complet paiement ;

- de condamner solidairement M et Mme [F] et la société D-Double France à lui payer la somme 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M et Mme [F] demandent à la cour de les recevoir en leur appel incident et d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce ;

- de dire la CRCAM Nord de France irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

-dire subsidiairement excessives les demandes de la CRCAM Nord de France ;

-dire la CRCAM déchue de tous les accessoires frais pénalités et intérêts ;

-condamner la CRCAM Nord de France au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La SELARL Evolution prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLD-Double France n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Sur les demandes dirigées contre le débiteur principal

La CRCAM Nord de France prétend à l'infirmation de la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande en paiement au titre du débit de compte, elle affirme que contrairement à la motivation des premiers juges, elle a dénoncé le découvert en compte dans les termes du contrat et qu'elle est bien fondée à demander la fixation de la sa créance au passif de la liquidée.

Elle explique qu'en raison des dépassements réguliers de découvert bancaire par la société D-Double France, elle a mis en demeure cette dernière le 15 février 2019 de régulariser cette situation de débit sous 60 jours sous peine de dénonciation de la convention d'ouverture, que le 21 mai 2019 elle a de nouveau rappelé que le débit était excessif et qu'il convenait de régulariser la situation sous 10 jours et que par courrier recommandé en date du 15 juillet 2019 elle a régulièrement dénoncé le prêt en cours et partant le découvert en compte en exécution d'une disposition du prêt par laquelle 'la survenance d'un cas d'exigibilité entraînera de plein droit l'exigibilité des prêts consentis tant antérieurement que postérieurement au présent prêt'.

Aux termes du contrat d'ouverture de compte : ' l'emprunteur reconnaît que le prêteur pourra à tout moment et pour quelque motif que ce soit, dénoncer le contrat global de crédits de trésorerie à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de soixante jours.(...). en cas de dénonciation de tout prêt de trésorerie accordé dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie, l'intégralité des sommes dues doit être immédiatement réglée par l'emprunteur au prêteur.

Cette disposition spéciale qui déroge à celle générale se trouvant dans le contrat de prêt aux termes de laquelle 'la survenance d'un cas d'exigibilité entraînera de plein droit l'exigibilité des prêts consentis tant antérieurement que postérieurement au présent prêt', trouve seule à s'appliquer.

En l'espèce, si la CRCAM Nord de France a régulièrement mis en demeure la société D-Double France le 15 février 2019 de payer le débit en compte sous 60 jours sous peine de dénoncer la convention d'ouverture de compte, cette dernière a continué à l'expiration du délai de 60 jours soit au delà du 15 avril 2019 et alors que le débit dépassait toujours le plafond autorisé, a enregistré des opérations au débit en prélevant des cotisations diverses et des frais et intérêts débiteurs et au crédit du compte jusqu'au mois d'octobre inclus en enregistrant des sommes payées par la société D-Double-France pour tenter d'apurer le débit.

Il est donc établi qu'à la date du 15 avril 2019 la CRCAM Nord de France a renoncé à se prévaloir de la clôture du compte et qu'il pesait sur elle si elle entendait de nouveau le clôturer, après l'avoir laissé fonctionné durant plusieurs mois jusqu'en octobre 2019, de mettre en demeure à nouveau la débitrice, en respectant le délai de préavis de 60 jours, ce qu'elle a été défaillante à faire comme l'a justement retenu le premier juge.

Cependant le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire du 24 novembre 2022 a eu pour effet de provoquer la déchéance du terme de sorte que la CRCAM Nord de France est bien fondée à demander la fixation de créance au titre du débit de compte au passif de la liquidée.

Du relevé de compte du mois d'octobre il est établi que la débitrice au 31 octobre 2019 était redevable d'un débit de compte à hauteur de 4 657,81 € outre intérêts au taux contractuel variable de l'euribor + 3 mois et la banque rapporte la preuve qu'elle a déclaré sa créance.

Il convient donc de fixer au passif de la liquidée la créance de la CRCAM Nord de France à la somme de 4 657,81 € outre intérêts au taux contractuel variable de l'euribor + 3 mois à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 24 novembre 2022.

La banque demande la confirmation de la disposition ayant condamné la SARL D-Double France à lui payer la somme de 11 848,50 € en principal avec intérêts au seul taux contractuel de 1,83% à compter du jugement et partant de fixer cette créance au passif . Elle produit une déclaration de créance à ce titre.

Cette disposition n'est pas critiquée valablement à défaut pour le représentant de la liquidée d'avoir constitué avocat et d'avoir conclu.

Si la condamnation au paiement d'une somme d'argent ne peut être confirmée sur le fondement de l'article L.622-21 du code de commerce, il convient de fixer la créance de la CRCAM Nord de France au passif de la société D-Double France la somme de 11 848,50 € en principal avec intérêts au seul taux contractuel de 1,83% à compter du jugement.

Sur la demande dirigée contre les cautions au titre du prêt

La CRCAM Nord de France prétend à l'infirmation du jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement dirigé contre les cautions. Elle fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle ne pouvait se prévaloir des engagements de chacun des époux [F] comme manifestement disproportionnés alors qu'ils sont défaillants à établir cette disproportion.

Elle produit la copie de la fiche de renseignement qu'elle leur a fait remplir le 26 mai 2015 pour démontrer que l'engagement à hauteur de 39 000 € chacun n'était pas disproportionné à leur situation patrimoniale.

M et Mme [F] prétendent à la confirmation du jugement dont appel et font valoir que la CRCAM Nord de France a été défaillante à vérifier leur solvabilité avant de leur faire souscrire individuellement à chacun à hauteur de 39 000 € en garantie du prêt de 60 000 € souscrit par la société D-Double France.

Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable s'agissant d'un engagement souscrit en 2018, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement lors de sa souscription repose sur la caution et celle relative à la disparition de cette disproportion lorsque la caution est appelée pèse sur le créancier.

Lors de la souscription la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au regard des éléments fournis par la caution justifiant de sa situation financière et patrimoniale globale.

Ce texte s'applique à toute caution personne physique sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle est avertie ou profane.

L'engagement de caution remonte au 27 mai 2015 et a été donné par chacun des époux [F] dans la limite de 39 000 € et pour une durée de 72 mois.

Dans la déclaration dénommée 'déclaration patrimoine-revenus-endettement' remplie manuscritement, M et Mme [F] pris individuellement ont déclaré ' au vu de ce qui précède je considère que je peux me porter caution pour le prêt d'un montant de 60 000 € d'une durée de 48 mois '. Dans les éléments précédent cette déclaration ils ont déclaré être mariés, avoir deux enfants à charge percevoir en qualité de gérant et associés d'une SAS [F] une somme pour monsieur à hauteur de 37 285 € par an et pour madame une somme de 31 115 € par an soit 68 400 € (5 700 € par mois), être propriétaires de leur résidence principale située à [Localité 8] d'une valeur de 409 000 €, avoir emprunté pour en faire l'acquisition et devoir globalement aux établissements ayant financé cet achat une somme globale de 176 000 € représentant un charge annuelle de 25 211 € (2 100 € par mois) et faire face à des charges locatives à hauteur de 7 800 € par an (650 € par mois).

De ces éléments il ressort que si le couple devait faire face à des charges mensuelles représentant 50 % de leurs revenus ( 2 750 € par mois avec des revenus à hauteur de 5 700 €) ils disposaient d'un patrimoine après imputation des sommes dues aux prêteurs, de 233 000 € soit 116 500 € chacun, de sorte qu'en s'engageant à garantir le prêt de la nouvelle société qu'ils venaient de créer à hauteur de 39 000 € chacun, la CRCAM Nord de France ne leur a pas fait souscrire un engagement disproportionné par rapport à leur situation de biens et revenus.

M et Mme [F] sur qui pèse la charge de la preuve de la disproportion contrairement à ce que déclarent les premiers juges en inversant la charge de la preuve, qui ne produisent aucune pièce hormis celles de la banque, échouent à démontrer la disproportion manifeste de leur engagement de caution lors de sa souscription de sorte que la banque est bien fondée à s'en prévaloir.

M et Mme [F] prétendent ne pas avoir été annuellement informés par la CRCAM Nord de France dans les termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier.

Aux termes des articles L.313-22 du code monétaire et financier et de l'article L.333-2 du code de la consommation, dans sa version compte tenu de la date du contrat antérieure à son abrogation par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Aux termes de l'article L.343-6 du même code, dans sa version applicable, lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L.333-2, la caution'n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Pour démontrer qu'elle a informé annuellement les cautions, la CRCAM Nord de France produit des attestations émises par M. [H] [L] huissier de justice dans lesquelles il déclare pouvoir attester du bon déroulement et de la fiabilité de l'envoi par voie postale à M. [F] d'une part et Mme [F] d'autre part d'un courrier d'informations aux cautions arrêté au 31 décembre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

Dans ces attestations il certifie que le contenu de l'information comporte les coordonnées de l'emprunteur, le numéro du prêt, le montant accordé, le capital dû théoriquement, capital et intérêts de retard et la date d'échéance finale.

Outre le fait que ces attestations ne démontrent pas que les cautions ont été informées dans les termes des articles L.313-22 du code monétaire et financier et de l'article L.333-2 du code de la consommation, à défaut de contenir le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente réellement et non théoriquement au titre de l'obligation garantie, alors que par exemple en 2019 elle prétendant à la déchéance du terme notamment, la CRCAM Nord de France ne produit pas la copie des lettres qu'elle prétend avoir envoyé aux cautions au titre de l'information annuelle.

En conséquence la CRCAM Nord de France est déchue en totalité de son droit aux intérêts frais et accessoires à compter de la date à laquelle la première information à ce titre devait être délivrée soit à compter du 31 mars 2016.

Il ressort des pièces que le débiteur principal a arrêté de rembourser le prêt le 12 octobre 2018 et que postérieurement à cette date il a payé deux acomptes de 500 et 650 €.

Dans ces conditions, à défaut pour la CRCAM Nord de France de pouvoir prétendre à son droit aux intérêts frais et accessoires, le décompte se présente comme suit :

Capital emprunté : 60 000 € ;

Mensualités et acomptes payés depuis la souscription : 52 834,92 €

( 1297,26 € x 38) 49 295,88 € + 1 277,37 € (mensualité cassée) + 1 111, 67 € (mensualité partielle) + 1 150 € d'acompte ;

Soit un solde restant dû de : 7 165,08 €

En conséquence il convient de condamner M. [G] [F] et Mme [O] [K] épouse [F] à payer à la CRCAM Nord de France la somme de 7 165,08 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2019.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution du litige il est fait masse des dépens de première instance et d'appel qui sont partagés à parts égales entre la CRCAM Nord de France et M et Mme [F].

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau ;

Fixe au passif de la SARL D-Double France les créances de la CRCAM Nord de France comme suit :

- 4 657,81 € outre intérêts au taux contractuel variable de l'euribor + 3 mois à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 24 novembre 2022 ;

- 11 848,50 € en principal avec intérêts au seul taux contractuel de 1,83% à compter du jugement ;

Déclare l'engagement de caution de M. [G] [F] et Mme [O] [K] épouse [F] opposable ;

Condamne M. [G] [F] et Mme [O] [K] épouse [F] à payer à la CRCAM Nord de France la somme de 7 165,08 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2019 ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils sont partagés à parts égales entre M et Mme [F] et la CRCAM Nord de France ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/00231
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;22.00231 ?
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