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09/04/2024 | FRANCE | N°21/05008

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 09 avril 2024, 21/05008


ARRET



















[I]

[C]

S.A.R.L. D-DOUBLE FRANCE





C/



S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD



S.E.L.A.R.L. EVOLUTION







FLR



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 09 AVRIL 2024





N° RG 21/05008 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH4P



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 06 OCTOBRE 2021





PARTIES EN CAUSE :


>APPELANTS





Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Madame [M] [C] épouse [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





S.A.R.L. D-DOUBLE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domiciliaé en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]







Repré...

ARRET

[I]

[C]

S.A.R.L. D-DOUBLE FRANCE

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

FLR

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 09 AVRIL 2024

N° RG 21/05008 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH4P

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS EN DATE DU 06 OCTOBRE 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [M] [C] épouse [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.R.L. D-DOUBLE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domiciliaé en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 24

ET :

INTIMEE

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domiciliaé en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

Ayant pour avocat plaidant, Me Philippe VYNCKIER, avocta au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domiciliaé en cette qualité audit siège, ès qulalités de liquidateur judiciaire de la SARL D-DOUBLE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 24

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Le 18 octobre 2016 la SA Banque populaire du Nord a ouvert en ses livres un compte professionnel au profit de la SARL D-Double France.

Le 16 juin 2017 elle lui a consenti un prêt professionnel d'un montant de 30'000 € au taux de 2,50 % l'an et d'une durée de 36 mois.

Elle lui a consenti le 8 juin 2018 un second prêt professionnel d'un montant de 40'000 €au taux de 3,10 % l'an et d'une durée de 48 mois.

Le même jour, M. [X] [I] gérant de la SARL D-Double France et son épouse Mme [M] [C] [I] responsable administrative de la société, se sont portés chacun cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans la limite de 48'000 €.

Le 24 mai 2019 la SA Banque populaire a dénoncé le découvert en compte moyennant un délai de préavis de 60 jours.

Se prévalant d'impayés au titre des 2 prêts et du découvert en compte et après avoir mis en demeure la société D-Double France de payer les sommes dues, la SA Banque populaire du Nord, par courrier recommandé du 21 novembre 2019 a notifié la clôture du compte et la déchéance du terme et a demandé paiement de la somme de 96'931,15 €.

Par courrier recommandé du même jour la SA Banque populaire du Nord a informé les cautions du prononcé de la déchéance du terme au titre du second prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 31'288,48 €.

Par acte d' huissier en date du 16 mars 2020 la SA Banque populaire du Nord a attrait la SARL D-Double France et M.et Mme [I] en leur qualité de caution, en paiement, devant le tribunal de commerce d'Amiens qui par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2021 et après avoir débouté les assignés de leurs prétentions a :

- condamné la SARL D-Double France à payer à la SA Banque populaire du Nord ;

$gt; la somme de 51'324,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 ;

$gt; la somme de 14'408,29 € outre intérêts au taux conventionnels de 2,5 % à compter du 21 novembre 2019 ;

$gt; la somme de 31'288,48 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 21 novembre 2019 ;

- condamné M. [X] [I] et Mme [M] [C] épouse [I] solidairement avec la société D-Double France à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 31'288,48 €outre intérêts de retard au taux conventionnel de 3,10 % suivant décompte arrêté à la date du 21 novembre 2019 ;

-condamné la SARL D-Double France et les époux [I] à payer solidairement à la SA Banque populaire du Nord la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens sous la même solidarité.

Par déclaration en date du 13 octobre 2021 la SARL D-Double France et les époux [I] ont interjeté appel de ce jugement.

La SARL D-Double France a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 24 novembre 2022 et les organes de la procédure désignés.

La SA Banque populaire du Nord a déclaré des créances.

Le redressement judiciaire de la SARL D-Double France a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 octobre 2023.

Par acte d' huissier en date du 2 janvier 2024 la SA Banque populaire du Nord a assigné en intervention forcée la SELARL Evolution prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLD-Double France devant la cour d'appel d'Amiens afin de voir fixer au passif de la liquidée les créances déclarées.

L'acte a été délivré à personne morale à une collaboratrice habilitée à recevoir l'acte.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [X] [I] et Mme [M] [C] épouse [I] demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de dire irrecevable et mal fondée la SA Banque populaire du Nord ensemble de ses demandes et l'en débouter.

Subsidiairement, ils demandent de :

- dire excessives les demandes et de les réduire dans de notables proportions ;

- dire la SA Banque populaire du Nord déchue de tous les accessoires en frais pénalités et intérêts

-condamner la SA Banque populaire du Nord à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de recouvrement direct par la SCP Montigny Doyen en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Banque populaire du Nord demande à la cour de débouter les appelants leur demande, de confirmer le jugement et y ajoutant de :

- fixer sa créance au passif de la société D-Double France au titre du solde débiteur de compte n° 3132403 12'137 à la somme de 51'324,38 € outre intérêts de retard au taux légal du 21 novembre 2019 au 24 novembre 2022 ;

-fixer sa créance passif de la société D-Double France au titre du prêt n° 08686673 à la somme de 14'408,29 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 2,5 % l'an à compter du 21 novembre 2019 ;

-fixer sa créance passif de la société D-Double France au titre du prêt n° 08698239 à la somme de 31'288,48 € € outre intérêts de retard au taux conventionnel de ; dix % l'an à compter du 21 novembre 2019 ;

-condamner M.et Mme [I] [C] cautions solidaires au paiement de la somme de 31'288,48 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,10 % l'an à compter du 21 novembre 2019 au titre du solde du prêt n° 08698239 ;

-fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL D-Double France titre des condamnations prononcées par le tribunal de commerce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 € ;

- confirmer la condamnation de M.et Mme [I] prononcée par le tribunal de commerce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 € ;

- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL D-Double France à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel

-condamner les époux [I] [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel solidairement avec la SARL D-Double France ;

- dire et juger que les frais dépens que les indemnités de procédure qu'elle sera tenue la SARL D-Double France aux termes de cet arrêt seront reprises à titre de frais de justice privilégiés au passif de la liquidation judiciaire.

La SELARL Evolution prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLD-Double France n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Sur les demandes dirigées contre le débiteur principal

A titre liminaire la cour observe que la SELARL Evolution prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL D-Double France n'a pas constitué avocat ni conclu de sorte que le débat porté par les cautions au titre de l'irrecevabilité et du défaut de fondement des demandes de la banque dirigées contre la liquidée non représentée est inopérant, rappelant qu'ils n'ont pas qualité pour la représenter.

Dans ces circonstances, aucune condamnation au paiement d'une somme d'argent ne peut être prononcée contre la société D-Double France en exécution de l'article L.622-21 du code de commerce et la cour n'a compétence que pour fixer les créances de la banque au passif de la liquidée dans les termes du jugement qui n'est plus critiqué valablement.

La Banque populaire du Bord justifie avoir déclaré ses créances en vertu du jugement du tribunal de commerce d'Amiens.

En conséquence il convient de fixer ses créances au passif de la liquidée comme suit :

- 51 234,38 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2019 au titre du débit de compte ;

- 14 408,29 € outre intérêts conventionnels de 2,50 % à compter du 21 novembre 2019 au titre du prêt n° 08686673 d'un montant initial de 30 000 € ;

- 31 288,48 € outre intérêts conventionnels de 3,10 % à compter du 21 novembre 2019 au titre du prêt n° 08698239 d'un montant initial de 40 000 €.

Sur la demande dirigée contre les cautions au titre du prêt n°08698239

Les cautions prétendent que la banque ne peut se prévaloir à leur endroit de l'engagement de caution qu'ils ont souscrit, à raison de sa disproportion par rapport à leur situation patrimoniale lors de sa souscription. A ce sujet ils expliquent qu'ils n'étaient pas soumis à l'impôt sur le revenu pour les années 2017 et 2018.

Ils affirment également que la banque est défaillante à rapporter la preuve du montant de la créance dont elle demande paiement au titre du second prêt.

A supposer que la preuve de la créance soit établie et qu'elle puisse se prévaloir de leur engagement, ils font valoir que défaillante à dispenser son obligation d'information annuelle à leur égard elle doit être privée du bénéfice des frais intérêts et pénalités.

Ils soulignent également que la procédure collective a arrêté le cours des intérêts en application de l'article L.622-28 du code de commerce.

La banque soutient qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. et Mme [I] à son profit à défaut pour les cautions de rapporter la preuve qui leur incombe de sa disproportion par rapport à leur situation patrimoniale lors de la souscription. Subsidiairement elle affirme qu'à supposer que l'engagement soit disproportionné lors de sa souscription, la situation patrimoniale actuelle de M et Mme [I] leur permet de faire face au paiement des sommes réclamées.

Elle souligne que les époux [I] l'ont renseignée sur leur situation patrimoniale en déclarant que M. [I] percevait 2 500 € par mois et Mme [I] 2 522 € par mois, que la lecture de la feuille d'imposition du couple renseigne sur le fait que les cautions ont effectué volontairement une fausse déclaration au titre des revenus perçus.

Elle fait remarquer que quoiqu'il en soit ils ont déclaré être associés d'une SCI propriétaire d'un bien d'une valeur de 50 000 €.

Elle en conclu que sur la base des déclarations du couple [I] l'engagement de caution souscrit dans la limite de 48 000 € était proportionné à leur situation patrimoniale.

A supposer que l'engagement soit considéré comme disproportionné au moment de l'engagement, la banque fait remarquer qu'à ce jour les époux [I] sont toujours associés d'une SCI propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 50 000 €.

Concernant le montant elle affirme qu'elle rapporte la preuve qu'elle a annuellement informé les cautions dans les termes de l'article L.313-22 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable s'agissant d'un engagement souscrit en 2018, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement lors de sa souscription repose sur la caution et celle relative à la disparition de cette disproportion sur le créancier.

Lors de la souscription la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au regard des éléments fournis par la caution justifiant de sa situation financière et patrimoniale globale.

Ce texte s'applique à toute caution personne physique sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle est avertie ou profane.

L'engagement de caution remonte au 8 juin 2018 et a été donné dans la limite de 48 000 €.

Dans la déclaration intitulée 'déclaration de patrimoine ressources et endettement' M et Mme [I] ont renseigné des informations portant sur leur situation personnelle et sur leurs revenus et leur patrimoine qu'ils ont certifié sincères et exactes le 18 mai 2017.

Ils ont déclaré être mariés depuis 2009 percevoir chacun des revenus mensuels à hauteur de 2 500 € pour Monsieur et 2 522 € pour Madame soit 5 022 € au total et devoir faire face à des charges à hauteur de 850 € par mois mais également être associés au sein d'un SCI propriétaire d'un immeuble d'un valeur de 50 000 €.

S'ils produisent dorénavant leurs avis d'imposition 2018 et 2019 portant sur les revenus 2017 et 2018 dont il ressort qu'en 2017 les revenus du couple s'élevaient à 32 355 € et en 2018 à 45 896 € soit des sommes inférieures à celles déclarées, cette production démontre qu'ils ont effectué sciemment des déclarations erronées à la banque, ce dont elle ne pouvait se douter à défaut pour les sommes déclarées d'être grossièrement anormales.

Il n'est pas contesté que lors de leur engagement ils étaient seuls associés d'une SCI propriétaire d'un bien d'une valeur de 50 000 €.

Sur la base des informations fournies et de la valeur du bien appartenant à la SCI dont ils sont les deux seuls porteurs de parts, l'engagement de caution donné par M et Mme [I] à hauteur de 96 000 € (48 000 € x 2) était disproportionné au montant de leurs biens et revenus.

Il convient d'apprécier si au moment où les cautions sont appelées, leur patrimoine leur permet de faire face à leur obligation.

Aux termes des articles L.313-22 du code monétaire et financier et de l'article L.333-2 du code de la consommation, dans sa version compte tenu de la date du contrat antérieure à son abrogation par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Aux termes de l'article L.343-6 du même code, dans sa version applicable, lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L.333-2, la caution'n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information'jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Pour démontrer qu'elle a informé annuellement la caution dans les termes précités la SA Banque populaire du Nord produit deux procès-verbaux de constats datés du 16 mars 2020 et du 25 mars 2021, établis par des huissiers mandatés afin de contrôler pour chacune des cautions de l'espèce qu'elles ont été destinataires de la lettre d'information annuelle requise par les textes.

S'il ressort de ces pièces que M et Mme [I] en leur qualité de caution ont été informé le 16 mars 2020 et le 25 mars 2021 du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année 2019 et 2020 au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, la banque populaire ne rapporte pas la preuve qu'ils ont été informés au titre du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre 2018 par un envoi antérieur au 31 mars 2019, de sorte que la banque est déchue de son droit aux intérêts frais et accessoires à compter de la date à laquelle la première information à ce titre devait être délivrée soit à compter du 31 mars 2019 jusqu'au 16 mars 2020 soit 58,93 €.

En cas de déchéance du droit aux intérêts il ne peut être réclamé d'indemnité de résiliation anticipée.

La déchéance du droit aux intérêts ne portant que sur une année il convient de réduire d'1/3 l'indemnité d'exigibilité anticipée dont il est demandé paiement pour la ramener à 1 407,96 € au lieu de 2 111,94 €.

La banque justifie du montant de sa créance en intérêts et principal par la production d'un relevé de compte dont les écritures ne sont pas critiquées par les cautions et par un décompte précis.

Le compte se présente comme suit :

principal : 29 117,61 € ;

indemnité d'exigibilité anticipée : 1 407,96 € ;

soit au total : 30 525,57 €.

Au moment où les cautions sont appelées la créance de la SA banque populaire s'élève à 30 525,57 € et la banque rapporte la preuve qu'ils sont toujours porteurs de parts d'une SCI propriétaire d'un immeuble d'une valeur d'au moins 50 000 €, de sorte qu'ils peuvent faire face au paiement des sommes sollicitées et des sommes dues.

Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement M et Mme [I] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 30 525,57 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 16 mars 2020 sur la somme de 29 117,61 € et au taux légal pour le surplus sans que le cours des intérêts puissent être interrompu à défaut pour ledit prêt qui était d'une durée supérieure à un an de rentrer dans les conditions de l'article L.622-28 du code de commerce comme le soutiennent à tort les cautions.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution du litige il est fait masse des dépens de première instance et d'appel qui sont partagés à parts égales entre la SA Banque populaire du Nord et M et Mme [I].

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement dont appel ;

Statuant à nouveau ;

Fixe au passif de la SARL D-Double France les créances de la SA Banque populaire du Nord comme suit :

- 51 234,38 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2019 au titre du débit de compte ;

- 14 408,29 € outre intérêts conventionnels de 2,50 % à compter du 21 novembre 2019 au titre du prêt n° 08686673 d'un montant initial de 30 000 € ;

- 31 288,48 € outre intérêts conventionnels de 3,10 % à compter du 21 novembre 2019 au titre du prêt n° 08698239 d'un montant initial de 40 000 €.

Condamne solidairement M. [X] [I] et Mme [M] [C] épouse [I] à payer à la SA Banque populaire du Nord la somme de 30 525,57 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 3,10 % à compter du 16 mars 2020 sur la somme de 29 117,61 € et au taux légal pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils sont partagés à parts égales entre M et Mme [I] et la SA Banque populaire du Nord.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 21/05008
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;21.05008 ?
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