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04/04/2024 | FRANCE | N°23/04094

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 04 avril 2024, 23/04094


ARRET







PEPIMAT





C/



LA FERME DU [Localité 4]













GH/SGS/VB







COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU QUATRE AVRIL

DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04094 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4GT



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE COMPIEGNE DU CINQ SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



S.A. PEPIMAT au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS de COMPIEGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Local...

ARRET

PEPIMAT

C/

LA FERME DU [Localité 4]

GH/SGS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE AVRIL

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04094 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4GT

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE COMPIEGNE DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A. PEPIMAT au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS de COMPIEGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

E.A.R.L LA FERME DU METZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 25 janvier 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 04 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant acte d'huissier en date du 29 mai 2020, l'EARL la Ferme du [Localité 4] a fait assigner la société Pepimat et la société Areas dommages devant le tribunal de commerce de Compiègne pour obtenir :

- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 136 041,70 euros TTC à parfaire au titre des travaux de reprise de la serre non compris la fourniture des barres de cultures et la somme de 15'995,30 euros au titre de la perte d'exploitation pour les années 2014 et 2015, outre une somme de 31'990,60 euros, sauf à parfaire, au titre de la perte d'exploitation pour les années 2016 ' 2017 ' 2018 et 2019 ;

- la condamnation de la société Pepimat à lui payer une somme de 9 209,94 euros hors-taxes au titre de la main-d''uvre et matériel qu'elle a fournis ;

- condamner solidairement les deux sociétés à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens qui comprendront le coût de l'expertise.

Le tribunal de commerce de Compiègne, par jugement du 23 mars 2021, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Compiègne.

Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cmpiègne a :

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes suivantes formées par la société Pepimat dans le cadre de ses dernières conclusions au fond :

« Condamner l'EARL la Ferme du Metz à payer à la société Pepimat une somme principale de 78'339,86 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,65 % à compter du 14 avril 2015 jusqu'à la date du rendu de la décision.

Condamner l'EARL la Ferme du Metz à payer à la société Pepimat une somme de 4 271,95 euros correspondant aux intérêts arrêtés au 14 avril 2015 »

-renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 octobre 2023 et invité les parties à conclure au fond ;

- condamné la société Pepimat à payer à l'EARL la Ferme du Metz la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.

Le SAS Pepimat a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2023.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 6 novembre 2023, la SAS Pepimat demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrites les demandes de condamnation formées à l'encontre de l'EARL la Ferme du Metz et la condamner au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident et statuant à nouveau :

' débouter l'EARL de son incident,

- condamner l'EARL Ferme du [Localité 4] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de la SCP Lebègue Derbise.

La société appelante fait valoir en substance que la saisine du président du tribunal de commerce de Beauvais aux fins d'expertise le 2 juin 2015 par l'EARL la Ferme du Metz a interrompu la prescription, entre le 22 septembre 2014, date de la dernière facturation, et l'assignation en référé du 2 juin 2015, 253 jours se sont écoulés, qu'entre le 16 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, ou 7 juillet 2020, date de ses conclusions devant le tribunal de commerce, 995 jours se sont écoulés, soit un délai total de quatre ans et 188 jours entre la facturation critiquée et la demande de paiement, en sorte que la prescription quinquennale n'est pas acquise. Elle invoque en outre de manière surabondante les dispositions particulières liées à la crise sanitaire qui ont eu pour effet de faire durer jusqu'au 23 août 2020 la période juridiquement protégée. Elle conclut que ses conclusions adressées au tribunal comme de commerce de Compiègne le 7 juillet 2020 l'ont été dans les délais et que ces créances ne sont pas prescrites.

Suivant conclusions transmises par RPVA le 6 novembre 2023, l'EARL la Ferme du [Localité 4] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la SAS Pepimat de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la seule signification d'une ordonnance d'injonction de payer ne suffit pas à interrompre la prescription, à défaut pour celle-ci avoir été revêtue de la formule exécutoire par le greffe. Elle dénie à l'assignation aux fins de désignation d'un expert délivrée le 2 juin 2015 un effet interruptif, aucune demande n'étant formulée à son encontre par la société Pepimat dans le cadre de cette instance en rapport avec les factures impayées et qui seraient dues par l'EARL. Elle précise qu'un éventuel effet interruptif ne pourrait que lui profiter à non à la SAS Pepimat. Elle conclut que la prescription est acquise depuis 2019 en l'absence d'acte interruptif de prescription.

La clôture de la procédure est intervenue le 11 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024.

SUR CE :

1. S'il résulte de l'article 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt la délai de prescription, ne peut être considérée comme ayant eu cet effet dont la société Pepimat peut se prévaloir à son profit l'assignation introduite par L'EARL la Ferme du Metz devant le président du tribunal de commerce de Beauvais le 2 juin 2015 dont l'objet était d'obtenir une expertise judiciaire aux fins de voir constater les désordres affectant la serre, objet d'une des factures, et plus particulièrement celle du 31 janvier 2014.

Au surplus, la société Pepimat s'est bornée à s'en rapporter à justice sur la demande d'expertise, comme le révèlent ses conclusions de réserves et l'ordonnance du 25 juin 2015 qui sera rendue par le président du tribunal de commerce

Il convient enfin de constater que la décision du juge de la mise en état qui a retenu qu'à défaut de justification d'une demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 mai 2015 par le président du tribunal de grande instance de Beauvais, celle-ci devait être considérée, comme le prévoit l'article 1423 du code de procédure civile alors en vigueur, comme non avenue et qu'elle ne pouvait donc constituer un acte interruptif de prescription, ne fait l'objet d'aucune critique utile devant la cour.

Ainsi, le délai de prescription a expiré au plus tard le 22 septembre 2019, soit cinq années après la date de la dernière facture émise par la société Pepimat à l'encontre de L'EARL la Ferme du Metz, conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code du commerce.

La SAS Pepimat ne justifiant d'aucune action en paiement ayant interrompu le délai de prescription avant le 22 septembre 2019, la décision entreprise, qui a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées à titre reconventionnel pour la première fois par ses conclusions du 7 juillet 2020 à l'occasion de l'instance au fond initiée par l'EARL la Ferme du Metz suivant acte d'huissier du 29 mai 2020, sera confirmée.

2. L'ordonnance déférée sera confirmée pour le surplus de ses dispositions.

3. La SAS Pepimat, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à L'EARL la Ferme du Metz la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 5 septembre 2023 ;

Y ajoutant :

Condamne la SAS Pepimat aux dépens d'appel,

Condamne la SAS Pepimat à payer à L'EARL la Ferme du Metz la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04094
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;23.04094 ?
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