De
ARRET
N°
[D]
C/
[D]
[D]
[R]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/02887 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ4B
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 16 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95
ET :
INTIMES
Madame [N] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Signifié à personne physique, le 10 aout 2023
Monsieur [V] [D]
rue principale
[Adresse 4]
Signifié à étude, le 10 aout 2023
Monsieur [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Signifié à personne physique, le 10 aout 2023
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2, place des campions
[Adresse 1]
Signifié à personne morale, le 10 aout 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [J] [C] en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement du tribunal de grande instance de Soissons en date du 6 septembre 2012 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 2 octobre 2014 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [T] [D] par conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 juin 2012, maître [Y] de la SELARL Grave-Randoux (devenue SELARL Evolution) étant désigné en qualité de liquidateur.
Le délai d'examen de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de M. [T] [D] a été prolongé par différents jugements entre le 6 novembre 2014 et le 2 mars 2023 dernier jugement intervenu ayant prolongé le délai de deux années.
Par ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Soissons en date du 16 juin 2023 la vente de gré à gré des parcelles de terre appartenant en propre à M. [T] [D] sises à Paars et à Vauxtin a été autorisée au profit de M. [I] [R] moyennant le prix total de 3904 euros .
Par deux déclaration s d'appel du 29 juin 2023, la seconde rectifiant la première quant aux intimés M. [T] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Il a fait signifier la seconde déclaration d'appel par actes d'huissier en date du 10 août 2023 remis à la personne de Mme [N] [D], de M. [I] [R] et de la SELARL Evolution et en l'étude pour M [V] [D].
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023 la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Il a été fait application de la procédure à bref délai selon avis de fixation en date du 19 septembre 2023.
Par la suite l'appelant n'a aucunement observé les délais imposés par la procédure à bref délai et notamment n'a pas notifié aux intimés défaillants l'avis de fixation ni déposé les moindres conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
SUR CE
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'absence de remise de ses conclusions par l'appelant dans le délai requis il convient de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
Il y a lieu de le condamner aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne M. [T] [D] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,