La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°22/04417

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre Économique, 04 avril 2024, 22/04417


ARRET



















[O]





C/



S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE









OG





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 04 AVRIL 2024





N° RG 22/04417 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISD5



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [I

] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE







ET :





INTIMEE





S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



[Adresse 1...

ARRET

[O]

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 04 AVRIL 2024

N° RG 22/04417 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISD5

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [I] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 30 Janvier 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Suivant offre préalable acceptée le 11 mai 2020 la SA Banque postale financement a consenti à Mme [I] [O] un prêt personnel d'un montant de 65000 euros remboursable en 120 mensualités de 720,24 euros assurance comprise au taux effectif global de 5,27%.

Se prévalant de mensualités impayées la SA Banque postale financement après mise en demeure en date du 19 mars 2021 a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [O] le 11 juin 2021 de régler la somme de 70669,98 euros.

Par acte d'huissier en date du 8 septembre 2021 la SA Banque postale financement a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 70318,53 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 65274,94 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 23 juin 2021 outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er septembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Mme [O] au paiement de la somme de 61152,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et au paiement des entiers dépens mais a débouté la SA Banque postale financement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 septembre 2022 Mme [O] a interjeté appel de cette décision sur la recevabilité de l'action de la banque, sa condamnation au paiement d'une somme de 61152,60 euros avec intérêts au taux légal et au paiement des dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022 Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et sollicite que lui soit accordée une suspension du paiement des sommes dues pendant deux ans.

Aux termes de ses conclusions remises le 8 mars 2023 la SA Banque postale consumer Finance demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné en conséquence Mme [O] et statuant de nouveau de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 70318,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an sur la somme de 65274,94 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 23 juin 2021.

Elle demande par ailleurs à la cour de déclarer la demande de délais formée par Mme [O] irrecevable et mal fondée et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.

SUR CE ,

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que la SA Banque postale financement ne justifiait de la consultation du fichier prévu à l'article L 751-1 du code de la consommation que par un document à son en-tête non daté et ne mentionnant pas le résultat de la consultation.

La SA Banque postale soutient qu'elle verse aux débats la preuve de la consultation du fichier le 28 mai 2020 et mentionne qu'il y a été répondu le même jour à 15h03 par un document qui est bien daté du 28 mai 2020 et donc antérieur à la conclusion du contrat.

Elle fait valoir par ailleurs que la disposition relative à la mention du résultat de la consultation a été abrogée par l'article 4 de l'arrêté du 17 février 2020 et que l'offre préalable est bien postérieure à cette abrogation.

Mme [O] soutient que la banque ne justifie pas avoir observé son devoir de conseil et de mise en garde et qu'elle ne s'est pas suffisamment informée sur sa situation financière en ne sollicitant pas de relevés de compte et en ne lui demandant pas le tableau d'amortissement afférent à l'acquisition d'un immeuble par la SCI 2 Bar.

Elle conteste également la régularité de la consultation du fichier.

En application de l'article L 312-16 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par l'emprunteur lui-même et doit consulter le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues par l'arrêté en date du 26 octobre 2010 modifié par l'arrêté du 17 février 2020.

En application de l'article L341-2 du code de la consommation le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L 341-14 et L 341-16 du même code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce la liasse contractuelle produite en appel démontre ce qui n'est pas contesté que Mme [O] a bénéficié notamment d'une fiche d'informations précontractuelle attirant très distinctement son attention sur le fait qu'un crédit l'engageait et qu'elle se devait de vérifier ses capacités de remboursement avant de s'engager.

Par ailleurs elle a rempli une fiche de dialogue reprenant sa situation personnelle et financière faisant état d'un revenu de 5011 euros et ne mentionnant aucune charge et cette fiche de dialogue a été accompagnée de justificatifs, fiches de paye, avis d'imposition et relevés de compte sur trois mois. Il était également produit la déclaration spéciale de revenus fonciers concernant trois immeubles détenus par trois SCI

Il convient de considérer que la SA Banque postale a rempli son obligation de mise en garde et de vérification de la solvabilité quand bien même elle n'aurait pas sollicité de précisions sur les biens détenus par les SCI et d'éventuels emprunts contractés notamment pour un immeuble acquis près de dix ans plus tôt et ce alors même que la déclaration de revenus fonciers ne fait pas état d'intérêts d'emprunt.

S'agissant de la consultation du fichier national des incidents de paiement, l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l'arrêté du 17 février 2020 , pris en application de l'article L 751-6 du code de la consommation prévoit qu'afin de pouvoir justifier de la consultation du fichier les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, un support durable pouvant être constitué de tout instrument permettant de stocker les informations constitutives de ces preuves de manière à ce que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

L'arrêté prévoit ainsi que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe et sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-238 du code de commerce.

Le modèle en annexe porte mention du nom de l'établissement de crédit et son code interbancaire, du numéro de la clé BDF, de la date de la consultation, des nom prénom et date et lieu de naissance de l'emprunteur, du type de crédit pour lequel est effectuée la consultation la date et l'heure de la réponse et le numéro de consultation obligatoire.

La SA Banque postale produit bien sur un papier d'affaires sur le modèle précédemment décrit l'ensemble des informations imposées.

Il n'est en effet plus obligé de préciser le résultat de la consultation depuis l'arrêté du 17 février 2020, étant observé au demeurant que l'inscription d'une personne au fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.

Il convient de dire n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du terme en conséquence d'infirmer la décision entreprise et le quantum des sommes réclamées n'étant pas discuté au regard du contrat de prêt du tableau d'amortissement de l'historique de compte et des différents décomptes de condamner Mme [O] à payer à la SA Banque postale la somme de :

- mensualités impayées 5181,68 euros

-capital restant dû 60022,86 euros

-indemnité légale 5043,59 euros

soit la somme de 70248,13 dont à déduire des acomptes à hauteur de la somme de 2 150 euros arrêtés au 11 septembre 2022

Il convient en conséquence de condamner Mme [O] à payer à la SA Banque postale Financement la somme de 68098,13 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2023 sur la somme de 63054,54 euros et au taux légal sur le surplus.

Sur les délais de paiement

la SA Banque postale soutient que la demande de délais de grâce fondée sur l'article 1343-5 du code civile formée pour la première fois devant la cour d'appel contrevient aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et est irrecevable dès lors que Mme [O] ne sollicite devant la cour que l'octroi de ces délais sans poursuivre la réformation ou l'annulation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire elle fait valoir que cette demande est sans objet puisque du fait de la recevabilité de sa demande de surendettement en date du 25 octobre 2022 aucune poursuite ne peut être engagée à son égard jusqu'à l'établissement du plan de surendettement.

Mme [O] fait valoir que sa situation est particulièrement obérée puisqu'elle doit faire face à de nombreux prêts qu'elle ne peut assumer avec ses revenus.

Elle fait valoir qu'elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable mais que la recevabilité ayant été contestée par un créancier il convient dans l'attente de l'issue de cette contestation de suspendre le paiement des sommes dues.

Si l'appel par lequel une partie ne sollicite ni la réformation ni l'annulation du jugement entrepris mais uniquement des délais de paiement est irrecevable en l'espèce l'intimée n'a pas entendu voir l'appel de Mme [O] déclaré irrecevable et a elle-même formé un appel incident portant sur la condamnation de Mme [O] dont elle sollicite la recevabilité , étant rappelé que le jugement a été signifié le 10 octobre 2022.

En l'espèce la SA Banque postale soulève l'irrecevabilité de la prétention nouvelle en appel.

Toutefois l'article 1343-5 du code civil peut être invoqué en tout état de cause et ainsi la demande de délais de paiement peut être formée pour la première fois en cause d'appel.

En l'espèce cependant elle est mal fondée dès lors que la procédure de surendettement ouverte le 26 octobre 2022 dont la recevabilité est cependant contestée suspend toutes les poursuites pour une durée maximale de deux années et que Mme [O] n' expose pas de quelle manière elle pourra davantage s'acquitter de sa dette dans un délai de deux années en dehors des mesures de surendettement.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au regard des situations respectives des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision entreprise du chef de la déchéance du droit aux intérêts et du quantum de la condamnation;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [I] [O] à payer à la SA Banque postale Financement la somme de 68098,13 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2023 sur la somme de 63054,54 euros et au taux légal sur le surplus ;

Confirme la décision entreprise sur les autres chefs ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de délais formée par Mme [O] ;

La dit non fondée et l'en déboute ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne Mme [I] [O] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre Économique
Numéro d'arrêt : 22/04417
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.04417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award